CHAPITRE V
DES OFFENSES CONTRE LA MORALE ET LA DÉCENCE, (1) 40. Les offenses contre la morale et la décence sont 10, l'ivresse ; cette of- son na
fense est punie par une amende de cinq chelins ; et si celui qui s’en rend cou- 4 vilisés pable ne peut payer, il doit être mis aux fers pendant six heures. (b) , assurer
20. Le libertinage public et sans pudeur, soit en fréquentant des maisons de quentes débauche ou mal famées, (cette offense est de natwe à être soumise au Grand- individ
Jury,) soit par le scandale d’une indécence grossière, publique et qui se punit par princip LH Pamende et la prison. ; paix, |
41. Parmi les offenses de la nature de l’incontinence, plusieurs sont propre- leurs pi ment du ressort des cours ecclésiastiques et leurs sont réservées. Mais à l’ex- gens sd ception de ces cas réservés, la Cour du Banc du Roi, est la gardienne des ambass mœurs (custos morum) du peuple, et cette cour a la haute surveillance sur les 44, offenses contre les bonnes mœurs. (3 Burr. 1498.) ment ac
42. La troisième espèce d’offenses contre la morale et la décence, est l’ex- gère av position publique d’objets ou tableaux obscènes et impudiques, soit en gravure, les allié
peinture ou en nature ; l’impression, composition et la vente d'ouvrages licenci- dès-\ors (} eux ; le gain infame que font certaines gens de la prostitution des personnes du fenses s vexe ; les maisons de débauche et de prostitution. Toutes ces offenses sont ; IL L
L punies par l’amende et la prison. Le statuts 18, Elizabeth chap. 3. autorise outrages deux juges à infliger une punition aux père et mère présumés d’un bâtard. cédure ! Cependant, quoique le statut ne détermine pas quelle sera cette peine, il parait de sa su
suivant l’interprétation donnée à cette loi dans le tems où elle fut passée, que qui aura
ce doit être une punition corporelle. Il semble néanmoins que cette peine ne ou sur la
devrait être encourue que dans le cas où l’enfant est à la charge du public. d'eux d’
D’après le Statut 7, Jacques I. chap. 4, la mère d’un bâtard, peut être en- telle ame toyée à la maison de correction et aux travaux forcés, ponr l’espace d’une an- [IT ] née ; et si elle retombe dans la même faute, elle peut y être détenue jusqu’à ce mer. C qu’elle ait donné des cautions pour sa bonne conduite à l’avenir. (Blackstone, Ed. Col
- dib. 4, chap. 3 et 4. (c) Par le mer des : : sur terre.
(a) La profanation du Dimanche est défendue dans les pays chrétiens (excepté en:France). des pirat C’est un principe général des lois anglaises ; mais les applications de ce principe sont du 4 sd on ressort des lois municipales ou de police. Dansle Bas-Canada, on se borne à défendre la dividu né vente les jours de dimanches, de marchandises ou effets. Voyez dans l’index, vo. vento le di- ue d’un manche (Traducteur).) es sujet
[1] Blackstone, Lib. 4, Chap. 3 et 4. le co
[b] Par l’ordonnance de Police du Conseil ni à mio du Bas-Canada, toute personne trouvée nm vagabondantdansles rues des Cités de Québec et Montréal, pourra être punie par l’emprisonne- trahit la | ment pour untemps n’excédant pas deux mois. (Ordon. 2, Victoria, Il. Session, Chap.
2. Sect. 7 et 9, ci-après 3e. partie.) Le libertinage peut aussi être puni en vertu de cette ordonnance, clause 9,
[ce] Nous devons remarquer que les statuts 18, Elizabeth chap. 3 et 7, Jacques I. chap. 4. raison que ont été faits, non pas pour arrêter le libertinage, mais plutôt dans le but d’empêcher que les réglée par paroisses ne fussent chargées de l’entretien des enfans naturels. En Canada, les paroisses ne aussi être sont tenues à aucune charge de cette nature; la province il est vrai pays de fortes sommes pour loi. (Tyra l'entretien des enfans trouvés, qui pour la plupart sont les fruits du libertinage ; mais cepen- (a) Blac dant, nous ne savons pas que jamais cette espèce d’offense contre la morale publique, ait été (1) Digi
punie en ce pays. Si on a déclaré quele Pagrant Act ne fesait pas loi dans ce pays, par la (2) Mon
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