PREUVE DE L’ACCUSÉ
532. L’accusé doit prouver ou qu’il n’a pas commis le meurtre ; ou que l’offense commise ne constitue point un meurtre. Cette défense peut être et est fréquemment établie sur les transquestions soumises aux témoins produits de la part de la poursuite ; sinon par les témoins produits par Paccusé.
C’est à l’accusé à prouver la justification ou excuse. (Voyez eur les diverses espèces homicide, ce que nous dit ci-dessus Nos. 212 et suiv.) (rchbold, 46 et suivantes.)
170 MANSLAUGHTER.
533. Sur cette espèce d’accusation, la preuve est la même que dans le cas de meurtre, le poursuivant doit simplement se borner à prouver l’homicide sans entrer dans les circonstances qui l’ont accompagné ; et dans la présente offense, il doit prouver toutes les circonstances qui réduisent l’offense au degré de manslaughter. (Srchbold, 237).
(1) 2 Hale loc. cit.
(2) 2 Hale loc. cit.
(3) 5 Co. 122 a.—2 Hale, 84—2 Hawk. c. 23, sec. 82.
batterie ; il d‘imner le
“ Did be gale, comp
535. Le ou que l’offe était justifiak a eu lieu par simple conte un père, un le défendeur été provoqué et la garde de cution de so cas où la loi correction ou la nécessité.