PREUVE DU DÉFENDEUR OU ACCUSÉ
535. Le défendeur doit établir ou qu’il n’a point commis l’assaut et batterie, ou que l’offense ne constitue point un délit de cette nature; ou enfin, qu'il était justifiable et excusable en loi, dans ce qu’ila fait; 10. parceque l’assaut a eu lieu par accident ; 20. que l’assaut ou batterie prétendue n’était qu’une simple contestation entre amis ; 30. que c’était par correction, par exemple, un père, un maître corrigeant son enfant, ses écoliers, son serviteur; 4o. que le défendeur n’a commis l’assaut et batterie que pour sa propre défense ayant été provoqué et frappé premièrement par le poursuivant ; 50. pour la défense et la garde de sa propriété ; 60. qu’il a, comme officier de justice et en exécution de son devoir, arrêté et mis la main surle poursuivant. Dans tous les cas où la loi permet la correction ou de repousser la violence, il faut que cette correction ou cette violence n’outrepasse point les bornes de la modération et de la nécessité. (Archbold, 241. 42. 43.)