DE LA RÉPLIQUE
548. Si le défendeur fait entendre des témoins sur sa défense, le conseil du poursuivant aussitôt que la preuve du défendeur est terminée, a le droit de s’adresser au jury une seconde fois ; et c’est c2 que l’on appèle la réplique [1]. Mais, dans les poursuites ordinaires, si l’accuisé ne produit aucun témoin, ou n’en produise que sur des faits purement collatéraux et subordonnés à la question en issue sur l’indictment ; dans ces cas, si la poursuite n’est pas conduite par le procureur ou solliciteur du Roi, il a été décidé que l’on n’avait pas droit à la réplique.—(1. Esp. Rep. 227—Peuke, N. P. 4. Note, (+) 236-37—20 State Trials, 664—Cob. Edit.—Chitty, No. 629, au co:imencement du nombre.)
ARTICLE IV