DE L'AJOURNEMENT DE JOUR EN JOUR
549. S'il est impossible de pouvoir terminer l’investigation de la cause dans une journée, la cour alors est ajournée au jour suivant et jusqu’à ce que le procès soit terminé. Cet ajournement a quelque fois lieu du consentement de l’accusé ; mais dans tous les cas, la cour a le pouvoir d’ordonner cet ajournement, toutes les fois qu’elle le juge nécessaire [2]. Alors les jurés sont conduits dans un hôtel du voisinage sous la garde des huissiers ou de constables, pour y passer la nuit: ces huissiers ou constables, font le serment qui suit:—< Vous jurez de garder vraiment et fidèlement le jury, de ne point parler à aucun de ceux qui le composent, ni de permettre à personne de leur parler d'aucune chose ayant rapport à ce procès.” Si un des jurés a quelque entretien avec un étranger au sujet du procès ou du verdict, le verdict est nul, et il faut recommencer le procès.—(4 B. & À. 273—Chitty, No. 629.)
ARTICLE V
DE LA MALADIE DES JURÉS, DE L’ACCUSÉ, &c.
550. Si pendant le procès, un des jurés est pris de maladie de manière à l'empêcher de pouvoir se joindre à la délibération du jury sur le verdict à prononcer, ou vienne à mourir, le jury est déchargé, et l’accusé doit être jugé par un nouveau jury.—[2 Leach. 620—4 Tuunt. 309-—3 Camp. 207—Dick. Sese, 324— Chitty, No. 629.]
& un des jurés se trouve malade, la cour permet à un autre des jurés de l'accompagner pour en avoir soin, et assermente un constable ou un huissier Pour garder constamment le malade. Aussitôt que l’autre juré est de retour, la our lui demande sous serment s’il est probable que le malade revienne prompte-
(1) 11 Harg. State Trials, 288.
)GT.R 530, 31 et 311—4 Taunt, 311—Hawk. lib. ?, ce. D, s. 14. G CG
{ 242) ment à la santé ; et dans l’affirmative, elle ordonne de porter au malade toutes
les choses nécessaires à cet effet. Dans le cas contraire, on tire un nouveau jury
dont les onze jurés précédemment ascermenté peuvent faire partie. L’cccusé
sur ce nouveau tirage des jurés, a tous les droits de récusation qu’il a eu lors de
l’appel du premier jury. (Chitty, loc. cit).
551. La cour peut aussi dans le cas ci-dessus demander à l’accusé s’il consent à l’appel d’un autre juré en remplacement de celui qui est malade ; mais le mode le plus régulier et le plus sur est d’assermenter un nouveau jury. (2 Leach, 621, n. b.—Fost. 31—Chitty, No. 630).
Si le prisonnier tombe dangéreusement malade pendant le procès, de manière à ne pouvoir y assister, l’investigation doit être suspendue ; et lorsqu'il est capable de pouvoir assister au procès, un nouveau jury est assermenté et la cause est instruite de nouveau. (2 Leach 546—Fost. 76—3 Camp. 209— Dick. S:ss. 324— Chitty, No. 630).
552. Outre les cas de maladie dont nous venons de parler, il en est d’autres dans lesquels la couronne, (au moins du consentement de l’accusé), peut faire retirer un des jurés, afin de pouvoir poursuivre l’accusé par un nouvel indictment, ou remettre le procès (1). On a jugé que pour pouvoir permettre à un accusé de faire un genre de défense qu’il ne pouvait faire avant que les témoignages eussent été entendus, la cour, pouvait de consentement, décharger le jury, et que cette circonstance n’opérait pas comme une fin de non recevoir (bar) aux procédures subséquentes (2). Il paraitrait que cela ne peut avoir lieu que de consentement (3) ; parce que le poursuivant n’a pas le droit de mettre l’accusé deux fois en péril de perdre la vie ; cependant le contraire a été autrefois décidé [4]. La cour, lors qu’un semblable consentement est préjudiciable à l’accusé ne doit pas recevoir ce consentement, mais lui donner tout l’avantage des circonstances qui sont en
sa faveur (5). Il serait absurde d'imaginer que le poursuivant après avoir complété sa preuve, pût faire retirer un juré, parce que cette preuve n’est pas suffisante ; cependant il peut le faire, si un des témoins tombe subitement malade. La règle générale relativement aux cas où l’on peut faire retirer un juré, parait être, que ce mode peut être adopté toutes les fois qu'il est favorable ou indifférent aux intérêts de l’accusé ; ou lors que ce dernier a, à dessein, empéché la comparation d’un témoin nécessaire à la poursuite ; ou enfin, lorsqu'un témoin nécessaire est empêché de comparaitre par une LE ab CFost. 30. 31. 33.— Hawk. lib. 2. c. 47. sec. 1.—Chitty
553. Aussitôt que l’enquête et les discours des conseils des deux parties sont terminés, le juge doit faire un résumé du témoignage et le soumettre au jury lors qu’il s'adresse à eux avant qu’ils se retirent pour délibérer sur le verdict qu’ils ont à prononcer [6]. Pour se mettre en état de remplir ce devoir, le juge doit prendre des notes de toutes les parties essentielles et impor tantes de la preuve. Cela est d'autant plus nécessaire, que ces notes de-
Se
(1) 3 L. Raym, 21.—11 Harg. State Trials, 273. (2) Ford. 31.—Chitty loc. cit.
(3) Fost. 31.—2 Stra. 984, 85.—Hawk, lib, 2. e. 47. sec, 1—Com. Dig vo. Indict: À
ment, M.—Dick. Ses, 225.
(4) Sir T. Raym 84,—Chitty No. 630.
(6) Fost. 31, acc -—1 And. 103, contrà=Chitty No, 631.
(6) 6 Harg. State Trials, 832, 833.
viennent agse est évoquée ou lors qu’u et beaucoup ou jusqu’à « gler la dispen
554. Dès leur délibérati {se box »), ils constable qui drez ce jury, à qui que ce parlerez pas vd leur rapport ferme les devoi Ils ne peuvent cour, Les jure témoin soit en t besoin ; tout ce
C’est un prin déchargé qu'il r eur le verdict et les autres, et q dans ce verdic!
un nouveau pro loc, cit.)
595, Lorsque ürapport, ils r Greffier fait app verdict, à quoi il noncera le verdi ce choisi par eu et dit aux jurés :
ment dites vous :
accusé, où non mande, quels te avait-il où at.i ordinaire est :
nn a
(D Bac, Ar, Vo
toutes u jury viennent assez souvent des docuimens importans, dans le cas où la cause LcCusé est évoquée par ‘ certiorari ?” devant un tfibunal supérieur, a vant jugement, ors de oulors qu’une application est faite pour pardon. Dans ces circonstances et beaucoup d’autres, ces notes servent à constater la culpabilité de l’accusé, il con- ou jusqu’à quel point l’aggravation ou justification de l’offense doivent ré- ; mais gler la dispensation de la justice, et l’extension du pardon. [Chity No. 631] u jury.
ARTICLE VI
le maorsqu’il DE LA CONDUITE DU JURY PENDANT SES DÉLIBÉRATIONS. | té et la | .209— 554. Dès que l’adresse du juge au jury est terminée, les jurés commencent | leur délibération. S’ils ne peuvent s’accorder immédiatement dans leur banc d’autres (5 box ”), ils se retirent dans leur chambre sous la garde d’un huissier ou ccusé), cnstable qui prête le serment suivant : Vous jurez que vous garderez et tienusé par drez ce jury, sans alimens, boissons, feu ou lumière ; que vous ne permettrez pouvoir à qui que ce suit de parler à ceux qui en font partie, que vous ne leur (4 pouvait parlerez pas vous-même, si ce n’est pour leur demander s’ils sont d’accord sur || wait de leur rapport (“verdict”). Ainsi que Dieu vous aide” Ce serment ren- | rait pas ferme les devoirs imposés sux jurés pendant le temps de leur délibération. (@). I Ils ne peuvent pendant ce temps, boire ou manger qu'avec la permission de la que le cour, Les jurés peuvent venir en cour et demander un nouvel! examen d’un e perdre témoin soit en tout ou en partie, ou à la cour les avis dont ils peuvent avoir ra qu'un besoin ; tout cela se fait en présence des parties. avoir ce C’est un principe admis, que dans les offenses capitales, le jury ne peut être sont en déchargé qu’il n’ait prononcé son verdict [1]. Mais si onze jurés s’accordent ès avoir sur le verdict et que le douzième refuse de concourir dans le verdict adopté par ve n'est les autres, et qu’il dise qu’il aime mieux mourir en prison que de concourir gubite- dans ce verdict, le jury entier doit alors être déchargé, et il faut procéder À eut faire un nouveau procès devant un autre jury. (2 Hude, 297. 291, 95. 309—Chit/y ois qu'il loc, cit.) dernier | pursuite ; ARTICLE VII. | par une Chilly DU VERDICT.
parties 599, Lorsque les jurés ont adopté une décision unanime sur leur “ verdict ” ettre au urapport, ils reviennent dans leur banc en cour, pour le prononcer. Le eur le Greffier fait l'appel de chacun d’eux et leur demande s’ils sont d'accord sur leur ce de- verdict, à quoi ils répondent nffirmativement. Illeur demande aussi qui proimpot- noncera le verdict pour eux 3 ils répondent que c’est leur chef (‘foreman,”?) pour otes de- ce choisi par eux. Cela fait, le Grefier, ordonne à l'accusé de lever la main et dit aux jurés : ‘‘ regardez le prisonnier, vous qui êtes assermentés : comment dites vous ? eat il coupable de la félonie [ou autre ofense] dont il est
accusé, ou non coupable ? Si le chef répond, % coupalle, ” il leur de-
A mind, quols terres ou héritages, biens ou effets mobiliers, le prisonnier
bp, Indict- avait-il ou a-t-il eu, lors, où depuis la commission de la félonie, # La réponse ordinaire est : # nous ne lui en connaissons aucuns. *
(D) Bac, Ar, Vo. Juries.—Chitty No, 639,
S'ils répondent “ non coupable, ” le greffier leur demande “ s'est-il où non enfui pour se soustraire à la justice ?” La réponse d’usage est : 4 pas à notre connaissance *” [a]. Le greffier entre ensuite le verdict sur le dos de l’indictment et dit aux jurés : * Ecoutez votre verdict et comment la cour l’a enrégitré ; vous dites que À. B. est coupable [ou non coupable] de la félonie dont il est accusé, et vous dites tous la même chose. ”? [Chitty No. 536].
Le verdict doit, dans les accusations pour trahison et félonies, être prononcé en présence de l’accusé et cour tenante. Dans les accusations pour misdemeanors d’une nature peu grave, il peut-être prononcé en l’absence du défendeur et peut même du consentement des parties, être prononcé dans la maison du juge, même quand elle ne serait pas située dans les limites du comté où le procès a eu lieu. [5 Burr. 2667. 19—Geo. 3. c. 74. sec. 70, 39 Geo. 3. c. 45, Chitty loc. cit]. Ces statuts nc sont pas en force en Canada.