‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 299 sur 610 · CIATION · texte numérisé non relu

CIATION

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5v.. Les cours supérieures peuvent permettre un nouveau procès pour un grand nombre de raisons, et pour promouvoir les intérêts de la justice. Dans les cas où une notice du procès [‘ notice of trial ?] aurait dù être donaée par le poursuivant, et que cette notice n’a pas été donnée, empêchant ainsi le Deéfendeur de pouvoir se justifier ; ou lorsque le jury n’a pas été sommé régulièrement ; ou si les jurés s’en sont rapportés au sort sur la prononciation de leur verdict, ou se sont irrégulièrement conduits pendant leur délibération ; dans tous ces cas, il peut être procédé à un nouveau procès (1). Ces faits ne peuvent être prouvés ni par les jurés ni par le défendeur ; ils ne peuvent l’être que par les affidavits de personnes étrangères.

En général on ne permet pas au poursuivant de procéder à un nouveau procès, lors que le défendeur a été acquitté sur accusation de misdemeanor ou de félonie; même quand le verdict serait rontraire au témoignage ou zausé par l'avis erroné donné au jury par le juge (2). Cependant, il paraitrait, sue l’opinion la meilleure sur cette question est, que la cour peut ordonner un nouveau procès, lorsque le défendeur a été acquitté par des moyens frauduleux qu’il a employés, ou pour cause d’irrégularité dans la procédure. (2 Sulk. 646—12 Mod. 9.— Hawk. lib. 2. c. 47 sec. 12.— Bac. Abrg. loc. cit.—Chitty, loc. cit.—contre—1 Lev. 9).

On a prétendu longtems que la cour ne pouvait permettre au défendeur, d’avoir un nouveau procès, que du consentement du conseil du Roi, (3). Mais cette opinion est aujourd’hui universellement admise comme erronée. (1 L. Raym. 63.—Bac. Abr. loc. cit.—Chitty Ibid.)

ans la pratique, application pour un nouveau procès ne peut être reçue après qu’il a été fait une motion pour suspension de jugement (Arrest of Judgment) (4), Néanmoins, lorsqu'il parait que l’adhésion stricte à, cette règle peut notablement préjudicier, la cour accorde cette faveur. (2 Dougl. 197— ? Com. Rep. 525— Bac. Abr. Trial, L, 1—Chitty, loc. cit).

561. L'application pour un nouveau procès doit être basée sur des affidavits ; dans la cour du Banc du Roi, ces affidavit doivent être faits dans les quatre premiers jours du terme suivant, si la cause a été jugée pendant la vacation ; et si c’est pendant le terme, dans les quatre jours qui suivent le rapport du writ de Distringas (a). La personne convaincue doit être présente lorsque cette application est faite, et le consentement du conseil pour la poursuite ne peut dispenser de cette formalité (5). Lorsque le défendeur est en prison, il doit obtenir un writ d’habeas corpus pour pouvoir être présent lors de l’application pour un nouveau procès. (2Burr. 931— Chitty loc. cit.)

Lorsque cette application est régulièrement faite en cour, cette dernière, si les faits paraissent sufisans, accorde un ordre [rule] ordonnant à l’adverse partie de montrer cause, pourquoi un nouveau procès ne serait pas accordé

(1) Chitty No. 655,

(2) 4 M. et 8. 337—6, East, 315—Bac. Abr. Vo. Trial, L.9.—Tidd, 8, Edit. 942.— Chitty, loc. cit.

(3) Bac. Abr. loc. cit,

(4) Chitty No, 658.

(a) On appèle Distringas, un writ adressé au Sheriff lui ordonnant de procéder à la saisie des biens d’une personne, pour une dette due au Roi, &c. ou pour la comparution de cette personne à un jour fixe. Il y a une pou variété de writs de distringas. Ilyenaun contre les personnes jouissant des priviléges du parlement, . (Jacob’s Law Dictionnary Vo. D uringes,

(5) 2 Dow. et Ry.46,—Chitty, No. 659,

[1]. Le juge puis-né de la cour s’adresse au juge qui a présidé au procès, pour obtenir le rapport de la cause, et son opinion sur le mérite du verdict [2]. Si le juge déclare qu'il n’est pas satisfait du verdict &c., l'application est ordinairement accordée ; et s’il concourt dans le verdict prononcé, elle est aussi ordinairement refusée. Mais #il ne donne que les notes du témoignage par lui prises, sans exprimer son opinion, la cour permet de discuter Papplication [3]. Silapplication est mal fondée, l’ordre est rejetté ; mais si elle est bien fondée, lordre est déclaré absolu, c’est à dire que l'application est accordée.

« : 99 MOTION POUR RETARDER LE JUGEMENT [ for siay of judgment ” ].

562. Dans le banc du roi, lorsque l’accusé est coupable, le poursuivant obtient un ordre Furl pour montrer cause, pourquoi le jugement ne serait ps prononcé, qu’il fait signifier à l’autre partie ; et c’est ce qu’on appèle rule for Judgment. ” , | |

Si le défendeur dans quelque cas veut obtenir une retardation de jugement, il doit faire la motion à cet effet avant l’expiration du tems où il doit montre cause contre l’ordre pour jugement. (Chitty No. 661).

MOTION POUR SUSPENSION, OU ARRET DE JUGEMENT [arrest of judgment].

563. Le Défendeur, peut en tout tems, dans le Banc du Roi, faire cette application. Les causes sur lesquelles elle est fondée, sont très nombreuses Fs ne comprennnent que les vices qui apparaissent à la face même de la proc . dure [“ record ”] et qui donnent à toute la procédure [“ procedings ?] une apparence défectueuse et irrégulière. Le défaut de preuve, la mauvaise as duite du jury ne peuvent servir de fondement à cette application (4). Le ; d fendeur doit être présent en cour, lorsque cette application est faite, de mes que dans celle pour un [‘“ New-Trial ”] ; ci-dessus No, 561, (Chitty No. 664.)

ARTICLE II

PRIVILEGE (Benefit) DU CLERGE [a]

564, Co singulier privilége est très ancien ; ceux qui veulent en connaitre l’histoire pantent éonaulieis 6 Blackstone ” lib, 4. chap. 28.—Chitty chap. 15—No. 667). ‘Tous nous contenterons de remarquer ici, que par le bénéfice ou privilège du clergé, on entend l’exemption de la peine de mort que la loi ve cordait dans certains cas, aux personnes coupables de crime punis du dernie supplice, en commuant cette peine en un autre châtiment plus doux, Ce qe vilége ne s’accordait qu’une fois pour la première offense, Il ne saccor à autrefois qu'aux evclésiastiqres ; ensuite il a été étendu à tous ceux q

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(1) Bul, N. P. 827.—Tidd 8 Edit. 945—Hand's Practice 12.—Chitty, No. 660.

2) Ibid. ! . ”

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4) Chitty No. 662, | re: NUE

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(1) 23 Henry (2) 23 Hen. & (3) 1 Ed. 6.

(4) Même st (b) Idem.

(6) 8 Eliz, C.

(7) 1 Ed. Gel (8) Chitty No (9) 2 Dyer, 2 (10) 2 Hale 5 (a) Aujourd'hu france de la pein e la même man (11) Hale 388

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savaient lire et finalement à tous les coupables d'une première offense emportant la peine de mort, lorsque la ioi n’y avait pas mis d'exception.

Les lords et pairs du royaume jouissent d’un privilège équivalent à celui du clergé en vertu du statut 1 Ed. 6. c. 12. [ Blackstone et Chitty loc. cit].

565. Le privilège du clergé ne parait pas avoir jamais été étendu au crime de haute-trahison ni aux offenses moindres que la félonie. Ce privilége ne s’accordait point dans les cas de petite trahison [1], de meurtre prémédité [21, de bris de maison soit de jour ou de nuit [3], d’arson [4], de robbery ]51, grand larcin sur la personne et sans la connaissance de la personne volée [6], de vol de chevaux ( horse stealing ”) [7], tant pour les complices que pour les criminels principaux.

566. La demande du bénéfice du clergé se fesait avant la prononciation de la sentence [8]; et si par erreur la sentence de inort était prononcée, ce privilége pouvait être accordé même sur l’échafaud (9). La demande de ce privilège se fesait de la manière suivante. Le greffier s’adressait au prisonnier, et lui demandait : “ qu’avez vous à dire pourquoi la sentence de mort ne soit pas prononcée contre vous. ” Le prisonnier alors s’agenouillait et demandait le bénéfice du clergé, qui lui était alors accordé sans difficuité, si l’offense n’en était pas exceptée. Si le prisonnier refusait d: le demander, la cour en justice (ex debilo justitiæ), était obligée de le lui accorder. (2 Hule 321, 318. 381—Com. jhig. vo. Justices. Y. 16—Burn’s Justice, Vo. Clergy 4 Williams Jus'. vo. Felony. V. acc.—Chitty No. 687.

Les ecclésiastiques jouissaient de ce privilège pour et chacune des offenses qu'ils commettaient (10). Ainsi, la couronne ne pouvait leur opposer que ce privilège leur avait déjà été accordé.

CONSÉQUENCES DU BÉNÉFICE DU CLERGÉ (a).

567. Les principaux effets du bénéfice du clergé, étaient de restituer au félon son crédit et sa compétence comme témoin. Cependant, l'extension de ce privilége nempêchait pas la perte de ses biens mobiliers (goods) qui étant confisqués au profit de la couronne, ne pouvaient jamais être rendus au coupable (11); et il n’était lui même complètement rétabli daus ses droits, que lorsqu'il avait souffert les peines qui lui avaient été infligées et qui étaient les conditions auxquelles ce privilége lui était accordé. (Chitty, No. 689).

L'extension de ce privilège, et l’infliction de la peine à laquelle il avait été condamné, rétablissait le coupable dans tous ses droits comme témoin, et lui donnait la capacité de jouir du produit et revenu de ses immeubles, d'acqué-

(1) 23 Henry 8. ce. 1.

(2) 23 Hen. 8. c. 1. 25. Hen. 8. c. 3.

(3) 1 Ed. 6. ce. 12. sec. 10.

(4) Même statut.

(b) Idem.

(6) 8 Eliz. ce. 4.

(7) 1 Ed. Get 31. Eliz. ce. 12. s. 5.

(8) Chitty No. 686.

(9) 2 Dyer, 205 A.—Com. Dig. vo. Justice, Y. 16—Chitty No. 686.

(10) 2 Hale 575.

(a) Aujourd'hui, en vertu du statut provincial 4 et 5 Victoria, chap. 24, sec. 21, la souffrance de la peine à laquelle le félon a été condamne, le rétablit dans tous ses droits civile, de la même manière que s’il recevait le pardon royal. F"

(11) Hale 388,

rir et jouir des biens mobiliers. Cependant, un ecclésiastique admis au bénéfice du clergé, devait être suspendu de ses fonctions par l’autorité ecclésiastique, et un procureur, rayé du tableau des procureurs, parce que tous deux étaient également incapables de remplir leurs devoirs, par suite de la condamnation qui avait été prononcée contre eux. (Chitty No. 690).

ARTICLE III

F: :{ÉDURES DANS LES CAS DE MISDEMEANORS.

568. D, : ! ::: du Roi, lorsque l’accusé a été convaincu de misdemea-

nor, le sollic:::: &u porrsuivant donne en cour, notice au solliciteur du Défendeur qu’il va faire app::tion pour jugement contre le défendeur ; ou le solliciteur du défendeur peut de même donner notice au solliciteur de l’advers partie, qu’il fera pour bonnes raisons, application pour faire retarder la sentence. Comme le poursuivant ne peut au procès, produire que les preuves nécessaires pour faire condamner le Défendeur, il peut sur cette application produire des affidavits en aggravation de l’offense, et le défendeur, de son côté peut en produire en mitigation. Les parties doivent venir prêtes avec leurs affidavits détaillants toutes les circonstances du fait, prenant garde néanmoins d’attaquer la justice du verdict. Le défendeur est amené en cour au jour fixé pour entendre l’application. Lorsqu’il a été condamné par un verdict en la manière ordinaire, on lit d’abord ses affidavits et ensuite ceux du poursuivant ; le conseil du Défendeur est alors entendu, puis celui du poursuivant. Si au contraire le Défendeur a été condamné par défaut [‘ suffers judgment by default ”1, on lit premiérement les affidavits du poursuivant et ensuite ceux du défendeur; puis on entend le conseil du poursuivant, et après, celui du Défendeur. S’il n’y a point d’afñdavits, le conseil du défendeur commence et est suivi par celui du poursuivant. Le poursuivant peut dans ses affidavits faire mention des faits survenus depuis la conviction du défendeur, pour rendre la punition de ce dernier plus sévère. Cette procédure terminée, la cour prend ordinairement l’application en délibéré, et ordonne d’emprisonner le Défendeur, à moins que le poursuivant ne consente à ce qu’il soit admis à caution jusqu’au jour de la sentence. [Chily, No. 621, 92, 93.— Hand’s Practice, 13, 14, 15.

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