DES DIVERSES ESPÈCES DE JUGEMENS
573. La loi règle ces jugemens suivant le degré d’énormité des offenses ; et nul autre jugement que celui arrêté par la loi ne peut être prononcé, quelque soit l’atrocité du crime. Les jugemens sont ou réglés par une disposition expresse de la loi, ou laissés par cette même loi à la discrétion des cours,
SECTION I