‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 304 sur 610 · DES JUGEMENS LAISSÉS A LA DISCRÉTION DES COURS · texte numérisé non relu

DES JUGEMENS LAISSÉS A LA DISCRÉTION DES COURS

575. On peut poser comme règle générale que toutes les offenses basées sur le droit commun, et qui n’ont pas été l’objet des dispositions des statuts, sont punies à la discrétion des cours (1). Telles sont, le parjure fondé sur la loi commune, lecrime de faux par la loi commune, l’obtention d’argent ou d’effets sous de faux prétextes, d’après la loi commune, toute fraude ne constituant pas une félonie, les complots (‘ conspiracies ?) qui n’ont pas pour but d’attaquer la vie: et enfin, toute offense qui peut être poursuivie suivant le droit commun et qui n’assujétit pas l’offenseur à la peine capitale, est punie à la discrétion de la cour. (2 Hule 400—3, Inst. 218.—Hub. 62— Sir TT. Raym. 81.—1 Sid. 142. 278.—Harwk. lib. 2. c. 41. sec. 14.—30 Geo. 2. c. 24. sec. 1.—4 Gro. I. ce, 11. 6.— Geo. 1. ©. 28.—59 Geo, 3. c. 102,—2 Rol. Abr, 18—Rip. Temp. Hardw. 278. 19.—Chitty loc. cit. (a) Voyez ci-après 3e Partie,

576. Mais comme cette discrétion et ce pouvoir arbitraires pourraient devenir un moyen d’oppression dans les mains Ge magistrats ignorants ou malveillans, il y a deux freins salutaires qui doivent les retenir et leur servir de règles : le premier est qu’ils ne peuvent inf ger aucune punition qui soit contraire aux dispositions de la grande charte du peuple anglais et co:tre les principes fondamentaux du droit criininel ; le second, qu’ils ne peuvent s’écarter des précédens, c’est-à-dire des sentences qui ont déjà été prononcées en pareilles circonstances. (Dick. Sess. 298, note ? ).

Par la première de ces rêgies, ils ne peuvent condamner les sujets à aucune pénalité ou amende exhorbitante, ni inventer un nouveau mode de punition proportionnée à l’offense. Ils doivent dans leurs jugemens considérer la nature de l’offense, la force de l’occasion, l’âge, le sèxe, le rang, la santé, la situation du délinquant et sa conduite pendant le procès. Toutes ces considérations doibi sur lu décision qu’ils adoptent à l’égard de la sentence. [Chitty No.

La sentence aussitôt qu’elle est prononcée doit être entrée dans la procédure [record].

Dans les cas de misdemeanors, la cour après avoir prononcé la sentence, peut avant qu’elle soit enrégistrée, la changer, la modifier ou même en prononcer une autre toute différente. [6. Eus!. 328— Hawk. lib. 2, c. 48, sec. 20.— Com. Dig. Vo. Indictment, N.—Chitty, No. 722].

Les juges de paix en sessions, ont le même pouvoir pendant le terme, parce que chaque jour du terme est considéré comme ne formant qu’un seul et même

(1) Rep. Temp.—Hardw. 278, 79.—Hawk. lib. 2. e. 48, soc, 14.—Chitty No. 705.

(a) Nous avons vu en parlant des diverses espèces de crimes et de leur punition, que cette punition, excepté dans Îes cas de félonie punie de mort, est laissée à la discrétion de la cour, quant au mode et à sa durée {Voyez le statut 6 Victoria, 8e, Partie.)

jour [1].

pouvoir de et patente, “ Writ d’'Er

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