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Les terres qui relèvent d’un fief sont confisqués au profit du seigneur et non pas au profit du roi, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par quelque loi du parlement. [Cä$ty No. 729]
579. Dans le cas de ‘f petite trahison, ” la confiscation n’est pas la même. De droit commun et lors qu’il n’y a pas de loi au contraire, la confiscation dans ce cas ne s’étend qu'aux hiens mobiliers et aux revenus des immeubles tenus en ‘ freehold ” (ne relevant d’aucun seigneur), et ce, seulement pendant la vie du coupable ; et après sa mort elle s'étend à tous les immeubles tenus soit € in fee simple ” ou copy-hold, ” mais non à ceux tenus ‘in fee-tail ” (sujet à réversion où substitution). Les héritages relevant d’un fief, appartiennent au roi pendant l’un et jour à compter de la mort du coupable, et après ce tems ils retournent au seigneur du fief. (Chitty loc. cit)