DE LA CONFISCATION EN VERTU DES STATUTS
581. Les statuts 26 Hen. 8, c. 13, et 33 Hen. 8, c. 20, ne font que confirmer la confiscation telle que réglée par la loi commune en matière de trahison. Les offenses pour trahison relatives à la monnaie sont distinctes et séparées sous le rapport de la confiscation et de la corruption du sang. Les statuts sur ce sujet, établissent que ces offenses n’opèrent pas la corruption du sang, et que la femme ne perd pas son douaire ou dot. (5 Eliz. c. 11.—18 Eliz. c. [.—8 et 9 William & Mary, c. 26, sec. 8.—15 Geo. 2, c. 28. Voyez Chitty, No. 7135.)
Le statut 54 Geo. 3, ce. 45, a aboli la corruption du sang et la confiscation desimmeubles après la mort dans tous les cas, excepté ceux de trahison, petite-trahison et meurtre [2]. De sorte que par ce statut, le coupable de félonie ordinaïss n’est assujetti qu’à la confiscation de ses biens mobiliers et du revenu de ses immeubles pendant sa vie; et après sa mort, ces immeubles Douent à ses descendans suivant le cours ordinaire de la loi [Chity,
oc, cit]. (a
ie Lu de la confiscation des immeubles en matière de trahison, petite trahison et de meurtre, remonte jusqu’à l’époque où l’offense a été commise. La confiscation des meubles ne commence à opérer que de l’instart de la conviction. (City, No. 736)
(1) Chitty No. 731.
(2) Chitty, loc. cit.
; Q Les avons déjà vu que la confiscation est abolie dans tous les cas, méme dans celui e trahison.
583. Par le Statut 1 Richard 3, c. 3, il est défendu au Shérif et autres off. ciers de justice de saisir les meubles de l'individu arrêté ou emprisonné pour trahison ou félonie, jusqu’à ce qu’il ait été frappé d’Attainder où convaincu ; ce statut comprend ct l’argent et les effets mobiliers. Cependant cette personne a le droit de vendre ses meubles soit pour son propre support dans la prison, ou pour celui de sa famille, ou pour se procurer les moyens de se défendre ; mais toute vente frauduleuse est nulle [1].
534. Quoique ‘ l’Attainder ” du mari ait l’effet de priver la femme de son douaire ou dot, si ia femme après avoir donné un enfant à son époux, est frappée JAttainder, ” le mari continuera à avoir la jouissance des biens de sa femme, par Curtesy (a) ; mais si l’enfant est né après le crime, il en est tout différemment, parce que les biens de la femme se trouvaient sous l’effet de la confiscation, avant l'existence des droits du mari. (City, No. 139)