DFS SURSIS, DU PARDON, ET DE LA NON-IDENTITÉ- ARTICLE I
DU SURSI!S.
590. Sile coupable n’a pu réussir à faire casser et annuler la sentence portée contre lui, illui reste encore deux moyens, qui sont le sursis et le pardon ; l’un temporaire et l’autre perpétuel. Le premier ne s’accorde que dans les offenses capitales ; le second, danstousles cas. [Blackstone, lib. 4, c. 31.—Chitty, No. 758.] |
Le mot sursis [“ reprieve ”{ signifie un glélai apporté dans l’exécution d’une sentence et qui a pour but de retarder pour un certain temps la mise à effet de cette sentence. Il est accordé, ou par le roi comme une faveur, ou par le juge qui a présidé au procès du coupable, pour des motifs de justice ou d'humanité.
591. Sursis par ordre du Roi, ex mandato regis. Ce sursis est accordé À
suivant le bon plaisir du roi exprimé à la cour qui doit faire exécuter la sentonce.
Ce sursis peut être communiqué ou verbalement, ou par l’envoi de l’anneau du f
roi ; aujourd’hui, il se fait par écrit sous le sceau privé du Souverain, ou sous la signature du maitre des requêtes. Sur cela, la cour accorde le sursis, Soit pour un tems limité ou suivant le bon plaisir du roi. (Chitty loc. cit.)
592. Sursis à la discrétion du juge, ex arbitrio judicis. Le pouvoir d’accot- $s
der un sursis, appartient de droit à tous les tribunaux qui ont le pouvoir de con-
damner à mort : il existe même dans le cas de trahison, quoique le juge doive fs
alors en user avec beaucoup de prudence. Il est ordinairement accordé, lors”
que le criminel présente un pardon qui, quoiqu’informe, montre suffisamment fl l'intention de la couronne Je pardonner et de ne pas faire mettre la sentence à # exécution; lorsqu'il est douteux si l’offense n’est pas comprise dans quelque M
() Chitty, No. 756.
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