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acte d’amnistie générale (“ general act of grace ”), ou si l’offense a un degré d’énormité aussi considérable qu’il est supposé dans l’indictment. (2 Dyer, 235, a.— Hawk. lib. 2, c. 51, 8. 8— William’s Justice, Vo. Execution and Reprieve— 3, Dyer, 296 a.— Hawk. loc. cit.— Chitty, No. 759).
Quelque fois le juge l’accorde avant le jugement, ou au moins manifeste l’intention de l’accorder, lorsqu’il n’est pas satisfait du verdict, et qu’il a des doutes sur la culpabilité du prisonnier ; ou lorsque sous certaines circonstances favorables au prisonnier, il veut le recommander à la clémence du roi [1.] Si le juge est disposé à épargner la vie du coupable, à condition de la déportation de ce dernier soit à vie ou à tems, il peut suivant le statut 8 Geo. 3 c. 15, commuer de sa propre autorité, la sentence de mort en celle de la déportation ; et aussitôt que l’assentiment du Souverain a été obtenu, il peut de suite ordonner de faire déporter le coupable au lieu d’exil (a).
593. Sursis par nécessité [ ex necessitate legis ”]. Une personne enceinte et sous sentence de mort peut obtenir un sursis pour cette raison, jusqu’à ce qu’elle soit accouchée. Mais par grossesse, (‘quick with child, ”?) la loi entend que la femme sente se mouvoir dans son sein, l’enfant dont elle est enceinte ; et si la grosses.e est à un état moins avancé que celui de l’animation du fœtus, elle ne peut servir de motif pour obtenir le sursis. Cette grossesse peut être opposée, lorsque le greffier demande à la femme si elle a quelque chose à dire pourquoi la sentence de mort ne serait pas prononcée contre elle. Si elle oppose sa grossesse, on fait venir et assermenter un jury de douze matrones ou femmes expérimentées pour décider si la coupable est ou non, enceinte suivant la loi, Pour établir ce fait, elles procèdent à la visite de la coupable et font ensuite leur rapport. Si le verdict est affirmatif, ce qui est presque toujours le cas, le sur. sis est accordé jusqu’à un tems raisonnable après l’accouchemeut ou jusqu'aux prochaines sessions de la cour. Il semble que si après son accouchement, Ja coupable devenait grosse de nouveau, le juge peut encore accorder un nouveau sursis ; cette indulgence n’étant pas accordée à la mère, mais à enfant qu’elle porte. (Blackstone loc. cit.—Chitty No. 761).
594. Sursis pour cause de folie. Si après le jugement, le coupable perd l'usage de la raison, l’exécution doit être différée jusqu’à ce qu’il ait recouvré l'usage de ses facultés intellectuelles ; le juge, s’il le trouve à propos, peut faire assembler un jury pour décider si le coupable est vraiment aliéné où si sa folie est feinte ; et sur le verdict de ce jury, l’exécution est ordonnée ou différée, (Chitty No. 762).
ARTICLE II