DE L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE
600. La peine de mort étant le plus sévère châtiment infligé par la loi dans la punition des crimes, nous allons commencer ce chapitre en parlant de cette peine
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NE Voyez statut provincial 4 et 5, Victoria chap, 24, sec. 48, ci-nmiès 3e Partie, &o, Chitty No. 7173.
(2 Chitty, No. 776,
adressé à la personne qui a la garde du criminel condamné à mort, lors que cette sentence a été portée par la haute-cour du parlement, c’est à dire jar la chambr: des pairs. L’usage maintenant suivi est, que lorsque la sentence de mort eit prononcée par les tribunaux ordinaires de justice, le coupable soit exécuté sans aucun writ ou ordre à cet effet [1]. Dans les cours d’Assises, le grefie' prépare une liste ou tableau en colonnes séparées, contenant les noms des criminels, leurs crimes, les verdicts et les sentences qui ont été prononrées, et le juge vis-à-vis de chaque nom écrit sa décision relativement à ceux qui ont été convaincus de crime capitaux mentionnant les coupables qui duivent être exécutés, ceux qui ont un sursis, ou qui sont déportés [2]. Une de ces listes ou tableaux est donnée au shérif. Sile shérif ne reçoit pas ensuite d’autres ordres, il met à exécution les sentences prononcées par ia loi, en la manière ordinaire et suivant son tableau | ‘ calendar ”]. A Londres le Recorder” [Juge-Assesseur de la cour criminelle] fait en personne au roi, le rapport des prisonniers convaincus ; et après avoir reçu linformation que c’est le plaisir de sa majesté que la loi soit exécutée, il adresse son warrant ou ordre aux shériffs, leur enjoignant de procéder à l’exécution de la sentence de mort aux lieu et tems fixés [3] [a]. En général, le tems et le lieu de l’exécution sont fixés par la cour qui prononce le jugement. Mais la cow du Banc du Roi a non seulement ce pouvoir relativement aux personnes convaincues devant elles, mais encore à l’égard de celles qui ont été frappées Vattainder ? eoit par le parleme :! ou dans les autres cours, lorsque la procédure ‘ d’attainder ” ( record of attainder ””) est évoquée devant elle, et les coupables amenés devant cette cour par # Habeas corpus ”. (Chitty No. 782— 2 Hule &—Just, 139. 40— Hawk. lib. 2. c. 51. Sec. 2. et c. 44. sec. 18. Williams Justice Vo. Exécution et Reprieve.)