DU PILORI
606. Ce châtiment très ancien, remonte dit-on, jusqu'à l’époque de l’heptarchie saxonne [b].
ARTICLE VI
DE L'EMPRISONNEMENT (c).
607. L’emprisonnement fait partie de presque toutes les peines prononcées par la loi contre les coupables. La sévérité et la durée de ce châti ment sont réglées par la qualité, l’âge et le sexe de la personne et proportionnées à la gravité de l’offense (d). Le coupable doit être emprisonné dans la prison désignée par la sentence ; autrement celui-ci aurait une action en dommages pour faux emprisonnement (2). Si le coupable a été convaincu de plusieurs offenses, la cour peut pour chaque offense le condamner à un emprisonnement séparé pour chaque offense ; ces emprisonnement se succèdent l’un à l’autre aussitôt que le tems du premier est expiré (e).
Les gévliers doivent tenir un régitre de l’entrée et sortie de chaque prisonnier ; ce régitre fait foi en justice. (Chitty No. 810).
Le statut 4 Geo. 4. c. 64, a fait lies réglemens suivans pour l’administration des prisons :
lo. Les hommes et les femmes doivent être séparés et les prisonniers de chaque sexe divisés en classes séparées ; ‘ Dans les prisons, ? ces classes sont comme suit: lo. les débiteurs, et les personnes emprisonnées pour mépris de cour: 20. les félons; 30. ceux convaincus de misdemeanors ; 40. les prisonniers sous soupçon ou accusation de misdemeanor, ou ceux qui n’ont pu trouver de caution. Dans les % maisons de correction, ? 1o. ceux qui sont coupables de félonie; 20. de misdemeanors ; 30. les prisonniers
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(4) Chitty No. 796.
(a) Ce statut n’est pas en force dans le Bas-Canada. Cependant, la peine du fouet n’y est jamais infligée aux femmes. (Traducteur) Fe
(b) Le statut provincial 4 et 5 Victoria chap. 24. sec. 31, a aboli ce genre de punition. Voyez 3e partie.
(c) Les statuts provinciaux 4 et 5 Victoria chap. 24. section 28. chapitre 25, sec. 4, chap. 26. sec. 27. et chap. 27, sec. 36, donnent aux cours de justice, dans tous les cas de punition par l’emprisonnement, le pouvoir de condamner le coupable à être simplement détenu en prison, ou détenu en prison ou dans la maison de correction aux travaux forcés, et aussi d’ordonner que dans le dernier cas, le coupable soit tenu au secret pendant certaines parties de la durée de l’emprisonnement ; cette dernière peine ne doit pas excéder un mois chaque fois, ni trois mois dans une année. La législature provinciale a passé cette année (1842) dans sa dernière session une loi amendant les statuts 4 et 5 Victoria ci-dessus cités. Par cette dernière loi, la durée et la mode d’emprisennement sont proportionnés à la nature et à la gravité de l’offense. (Nous donnons ce statut dans la 3e partie). , "7.
(à) Le mode de compter le tems de l’emprisonnement est réglé par le statut ci-dessus cité chap. 24, sec. 52.
(2) Bac. Abr. vo. Trespass D. 3--Chitty No. 800. | (e) Le statut provincial suscité chap. 21, clause 29, contient une disposition à cel effet.
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sous accusation ou soupçon de félonie ; 4o. sous accusation ou soupçon de misdemeanor ; les vagabonds et les prisonniers qui doivent se porter témoins de la couronne. Les femmes sont sous la garde de personnes du même sexe. Aucun prisonnier ne doit être mis aux fers que Jans le cas d’une absolue nécessité et le géolier doit en donner avis aux magistrats chargés de la visite de la prison. Le prisonnier dans aucun cas, ne peut être mis aux fers pour un tems excédant quatre jours, sans l’ordre par écrit du magistrat visiteur.
La nourriture, l'habillement sunt fournis par le comté. Le soin de la santé des prisonniers est confié au médecin de la prison. Chaque prisonnier doit avoir une cellule séparée, ou au moins, il ne doit s’en trouver que deux par ællule. L'intérieur de la prison doit être lavé et blanchi à chaux, au moins une fois par annnée ; et les salles de réunion doivent être lavées toutes les semaines ou plus souvent s’il est nécessaire.
Les étrangers ne sont admis que sous certaines restrictions établies par les juges de paix en sessions générales de quartiers.
Tous les jeux de hasard ou de cartes, sont strictement défendus.
Les règles de la prison vivent être placées dans un lieu à la vue de tout le monde.
Le Géolier peut punir par l’emprisonnament séparé et le pain et l’eau pendant trois jours, les prisonniers coupables de désobéissance aux règles, d’assaut ur d’autres prisonniers, de juremens, d’indécence, d’irrévérence dans la chapelle, de paresse ou de négligence.
La cour des sessions de la paix est autorisée à nommer des magistrats visiteurs el un chapelain de la prison, de même qu’un médecin, [Chitty loc. cit.] [a]
ARTICLE VII