DES AMENDE
608. Les amendes sont ou fixées par les statuts, ou laissées à la discrétion des cours, Dans ce dernier cas, elles ne doivent pas être excessives, mais proportionnées à la nature et à la gravité de l’oflense, De droit elles appartiennent au roi. Lorsqu'un statut dit que l’amende sera fixée à la volonté du roi, cela signifie que le montant de l’amende est laissé à la discrétion de la cour. Lorsque l'amende est spécifiquement établie par un statut, la cour ne peuten diminuer le montant ; et la cour du banc du Roi ne peut diminuer l’amende imposée par un tribunal inférieur. Dans le premier cas, elle ne peut l’être que par la cour de l’Echiquier, et dans le second, que par requête présentée aux bords de la Trésorerie.
La femme sous puissance de ma:i étant aux yeux de la loi censée n’avoir rien qui lui appartienne, n’est pas punie par l’amende; mais dans Le cas, on remplace cette punition par une autre.
Quoique les amendes appartiennent à la couronne, la cour du consentement du roi, peut en donner le tiers au poursuivant pour l’indemniser des dommages Qu'il a soufferts [1]. Généralement, la sentence porte que le coupable sera ‘mprisonné jusqu’à ce que l’amende soit payée. [Ibid].
,(t) Ce statut n’est pas en force en Canada ; nous en pouvons parlé seulement pour dan- 1er une idée des règlemens qui gouvernent l'administration des prisons en Angleterre. Q) Chitty No. 809, 810, |