SECTION PREMIERE
DU PROJET DE LA MORT DU ROI, &c.
41. Projetter ou se proposer la mort du roi ou de ia reine sa femme, ou de leur fils ainé et héritier de la couronne” Il est établi que cette énumération comprend la reine régnante, laquelle est investie du pouvoir royal et a droit à l’allégeance de ses sujets (5). Telles étaient les reinés Elizabeth et Anne, et telle est maintenant Sa Majesté la Reine Victoria : + mais le mari de la reine régnante n’est pas compris dans cette énumération, et par conséquent on ne peut commettre le crime de trahison contre lui (6). Par le roi, on entend le roi en possession de la couronne, sans égard aux droits qu’il peut y avoir; car
(1) Esp. des lois, lib. 12, c.7.
(2) 1 Hale, Pleas of the Crown, 80.
(3) Britt. ce. 22.—1 Hawk, P. C. 34, (4) Code. 9. 8, 5.
(5) 1 Hal. P. C. 101.
(6) 3 Inst, 7.—1 Hal. P, C. 106,
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il est reçu qu’un roi de fait (de facto) et non de droit (de jure), ou autrement, qu’un usurpateur qui s’est emparé du trône et en a la possession, est un roi dans le sens du statut, parce qu’il lui est dû une fidélité temporaire, attendu qu'il se charge du gouvernement et que le peuple reçoit de lui une protection temporaire. Mais l’héritier légitime de la souronn>, le roi de droit et non de
fait, qui n’a jamais été pleinement en possession dela couronne, n’est pas un
roi tel que l’entend le statut et contre lequel le crime de trahison puisse être commis [1]. Et un écrivain très instruit sur ce qui concerne les lois relatives à la couronne, porte si loin les effets de la possession, qu’il pense, que quelque titre à notre fidélité que fasse valoir un roi qui n'est pas en possession du trône, nous sommes obligés de lui résister par suite de la fidélité que nous devons à celui qui est en possession [2]. Il se fonde à cet égard sur le statut 11, Henry VII, c. 1, qui déclare qu’un sujet qui aide ou obéit à un roi de facto ne doit encourir aucune peine. Cette doctrine nous semble confondre toutes les notions du juste et de l’injuste ; c’est nous conduire à dire que, quand Cromwell eut fait périr Charles I, et qu’il eut usurpé le pouvoir, le peuple était tenu de s’opposer à la restoration du fils de ce malheureux prince : et que si la France envahissait l’Angleterre, et par quelque manière que ce soit, se mettait en possession de la couronne, le peuple anglais serait tenu par suite de son allégeance, de combattre aujourd’hui pour son souverain naturel, et demain contre lui, par suite de cette même allégeance. La seule distinction à faire est, que le statut de Henry VII ne commanile en aucune manière de s'opposer au roi de jure, mais qu’il excuse l’obéis-ance au roi de facto. Si donc un usurpateur est en possesssion, le sujet est excusable, ilne peut être blamé de lui obéir ; autrement, nul ne serait en sûreté lorsqu'il y a usurpation, puisque le prince légitime aurait le droit de faire pendre, pour avoir obéi au pouvoir existant, celui que certainement l’usurpateur ferait mettre à mort pour avoir obéi au prince légitime. Deplus, le peuple en pareille matière, n’est pas un juge éclairé de la légitimité d’un droit qui au premier aspect [ primé fucie] semble être prouvé par la possession : et la loi ne peut obliger d’obéir à un prince dont le droit est, ou peut se contester. On ne peut donc être déclaré coupable de trahison contre lui, qe lorsque la possession l’autorise à exiger les devoirs de l’allégeance.
48. Enfin le crime de trahison ne peut avoir lieu suivant l’opinion de Sir Mathew Hale [3], contre un roi qui a résigné la couronne, et dont la résignation a été acceptée par le parlement. Il en est de même lorsque le roi abdique le gouvernement, ou que par des actes tendant au renversement de la constitution, il autorise à conclure qu’il renonce à l’autorité que lui confère cette constitution.
49. Examinons maintenant ce que c’est que projetter où se proposer la mort du roi. (Ce sont deux mots synonimes ; le terme anglais compass, que nous rendons par proetter, signifiant ici le dessein, le but de l'intention, de la volonté, et non pas dans le langage ordinaire, la mise à exécution de ce dessein (4). Si donc, un sujet frappe le souverain d’un coup mortel par accident, il n’y a pas detrahison. Mais comme ce projet de la mort du roi est un acte de l'esprit, il ne peut être du ressort des tribunaux qu’en autant qu’il est
(1) 3 Inst. 7.—1 Hale, P. C. 104, (2) 1 Hawk. P. C. 36.
(3) 1 Hal. P. C. 104.
(4) Hal. P. C. 107.
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démontré par quelque action qui le rende apparent et à découvert. L’'histone rapporte que Dénis le tyran fit mettre à mort, un de ses sujets qui avait révé qu’il avait tué ce prince ; ce qui fut regardé comme une preuve suflisante qu’il avait ce dessein lorsqu'il ne dormait pas. La loi anglaise ne pense pas ainsi ; et il est nécessaire, que dans ce genre de trahison et les trois suisans dont nous parlerons, un acte apparent ou à découvert d’une nature plus concluante, serve de preuve contre l’accusé. Lestatut. veut expressément que l'accusé soit, sur preuve suffisante, déclaré convaincu de quelque acte apparent, par des hommes desa propre condition (his pairs). Ainsi, fournir des armes, des munitions dans le dessein de tuer le roi, est clairemeut un acte apparent de trahison tendant à ce but (1) ; Former le projet de se saisir par force de la personne du roi pour l’emprisonner, et réunir des gens pour cela, est encore un acte évident de trahison qui metà découvert lintention de faire périr le roi ; [2] car toute violence contre la personne du Roi peut, dans ses conséquences, tendre à sa mort et il est fortement à présumer que celui qui a secoué le joug du devoir jusqu’à emprisonner son souverain, a des desscins coupables qui ne se bornent pas à la détention. D’ailleurs c'est une vieille maxime, qu’il y a peu d’intervalle entre la prison d’un prince et son tombeau. De même, c’est un acte de trahison suffisamment prouvé, que de prendre des mesures pour eflectuer de pareils desseins, de s’assombler, de délibérer surles moyens de tuer le rot (3).
50. Nous croyons utile de rapporter ici les deux passages suivans du Juge Foster sur le crime de haute trahison. — Le statut relatif aux trahisons s’en est tenu, en ce qui regarde le roi, à la règle voluntas pro facto, (la volonté est réputée pour le fait), et avec raison. Le principe de cette rèclo est trop évident pour avoir besoin d’un grand développement. Le roi est le cher du corps politique, et les membres de ce corps sont considérés comme unis politiquement tant avec lui qu'entre eux respectivement ; dans le cours ordinaire des choses la vie du roi ne peut lui être enlevée par la trahison, sans entrainer pour la nation entière des troubles et de sanglantes conséquences. (Chaque attaque dirigée contre la personne du roi est donc, dans le cours ordinaire des choses, dirigée contre la tranquillité publique. Aussi la loi s’occupe avec une surveillance inquiète, je dirais presque avec une sorte de ja'ousie, de la sureté du roi. Elle considère les intentions perverses, comme étant aussi coupables que l’exécution même, dès qu’il est prouvé qu’on a pris des mesures pour les effectuer. Si donc, des conspirateurs s’assemblent et délibèrent sur les moyens de tuer le roi, quoi qu’ils ne se soientencore arrêtés à aucun plan, c’est un acte indiquant à découvert le complot de sa mort ; etil en est de même de tous les moyens employés, tels que les conseils, la persuasion, les ordres, pour exciter ou encourager à commettre le fait ou à se joindre à l’entreprise ; et toute personne qui approuve des ouvertures faites dans cette vne, est coupable du même crime. ? — % Ja loi ne borne pas sa surveillance aux actions ou tentatives de l'espèce la plus criminelle, à l’assassinat, au poison, ou autres attentats directs et immédiats contre la vie du roi : elle l’étend à tout ce qui se fait ouest tenté volontairement et de propos délibéré, et qui peut mettre sa vie en danger. Ainsi entrer dans un complot pour déposer ou emprisonner le roi ou mettre sa
(1) 3 Inst. 12.
(2) 1. Hale. P. C. 109.
(3) LE Hawk. P. C, 38.—1. Hale P. C, 119.
personü> au pouvoir des conspirateurs, sont des actes à découvert de trahi- 6 me
son, compris dans le Statut.” [1] lcsi
51. On a douté autrefois jusqu’à quel point de simples paroles prononcées, soit
sans rapport à aucun dessein ou acte de trahison dont on s’occupât alors, décl
pouvaient être en eux-mêmes traitées de trahison. Le règne d’Edouard IV l’abr
nous fournit deux exemples d’exécution, pour des mots considérés comme F d’ar
trahison. L’un des condamnés était un citoyen de Londres, qui avait dit qu’il ï mett
ferait son fils héritier de la couronne ; c’était l’enseigne de sa propre maison. dans L'autre était un gentilhomme, qui parce que le roi avait tué à la chasse, un haute
daim que ce gentilhomme aimait beaucoup, s’emporta jusqu’à dire qu'il voudrait résis
fl que le daim et ses cornes fussent dans le ventre du roi. (Ces condamnations peut Al furent trouvées rigoureuses et le juge en chef Markham aima mieux résigner sa vue 0 place que de consentir au dsrnier de ces jugements [2]. Aujourd’hui, il est pour clairement établi suivant la loi commune et le statut d’Edouard IET, que les aux f
mots proférés ne sont que des délits majeurs et non pas des crimes de trahison ; en es
des mots seuls ne pouvant constituer un acte de trahison [3]. Des paroles clôtur écrites prouvent une intention plus réfléchie, etil a été admis qu’un écrit ‘est une ré un acte apparent de trahison; car écrire, c’est agir (scribere est agere). envah
Mais même dans ce cas, ce ne sont pas de simples mots qui sont une trahison ; partic c'est l’acté réfléchi de les mettre par écrit [4]. Mais ces écrits doivent-ils être mais !
publiés pour constituer un crime de trahison? C’est une question qui n’est pas ne su
encore décidée ; nous renvoyons sur ce sujet aux auteurs que nous venons de dirigé
citer. tombe