SECTION DEUXIÈME
DU VIOL DE LA COMPAGNE DU ROI, &c.
52. La seconde espèce de trahison est “le viol de la compagne du roi, ou
de la fille aînée du roi, non mariée, ou de la femme du fils aîné du roi et héri- 54, tier de la couronne” Par la compagne du roi, on entend ia reine son épouse ; nant du et l’acte charnel, soit forcé soit volontaire de sa part, est dans ce cas considéré | déclaré comme viol. C’est un crime de haute trahison des deux côtés, s’il y a consen- que acte tement, . Le but évident de cette loi est de mettre le sang royal à l’abri de tout des avis soupçon d'illégitimité qui pourrait rendre douteux le droit dé la succession au Faire ps trône, Aussi quand cette raison cesse, la loi cesse de même. Ce crime com- qui les ç mis avec la reine douairière (veuve du roi), n’est pas un crime de haute trahi- tend ici son [5]. Avant le statut 25, Edouard IIT., c’était un crime de haute trahison, verto, non seulement de violer la femme ou les filles du roi, mais encore les nourrices hors du de leurs enfans. [Britt. c. 8]. D) un eune qui SECTION TROISIÈME. Mdr cotto crai