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ture pour une ou deux personnes ; et six pence pour chaque lieue et pour c''aque cheval qui sera ajouté ce plus à telle voiture, et six pence pour chaque cheval de selle qui sera demandé. Chaque personne qui voyagera en poste avec sa propre voiture, payera 1s. 2d. par chaque lieue pour un cheval ; si elle en demande un second, elle payera un chelin six pence pour les deux chevaux par chaque lieue. Un seul voyageur pourra porter 100 lbs. pesant, et deux voyageurs soixante et dix livres pesant pour les deux et pas plus.
. Chaque maître de poste fournira à ceux qui en demanderont, des voiture, chevaux, soit pour voyager ou transporter le bagage ; si c’est pour transporter du bagage, chaque voiture portera au moins 600 Ibs. pesant, et il ne sera payé pour chaque voiture transportant du bagage, que dix-huit sols par lieue,
"III. Chaque maître de poste aura au moins quatre bons chevaux, avec un nombre égal de voiturs: solides et de haraais, et au moins deux calèches montées sur des criques de fer. Chaque maitre de poste aura un aide qui aura deux bons chevaux avec leurs voitures et harnais. Le dit maitre de poste et deux domestiques seront exempts de tous services publics.
IV. Chaque maitre de puste ou son aide fourniront aux voyageurs, des chevaux et voitures à leur demande ; et s’ils retardent tels voyageurs, l’espace d’un quart d’heure pendant le jour ou d’une demie heure pendant la nuit, ou s'ils ne
” mènent pas les dits chevaux à raison de deux lieues à l’heure, lorsque les
chemins le permettront, ils encourront pour chaque retardement, une amende de dix chelins courant.
V. Aucun maitre de poste avec ses voitures, ne pourra passer les limites de son poste sans la permission du maitre de poste voisin, sous peine d’une
.sgmende d’un chelin par lieue hors des dites limites, payable au maitre de poste
sur les limites duquel tel maitre de poste aura ainsi passé sans permission, à moins qu’il n’y ait ni chevaux ni voitures dans le poste voisin ; alors ils sont autorisés à passer les dites limites. Chaque maître de poste sera tenu d’afficher à la vue publique un état de ses salaires et des limites de son poste, sous peine de cinq chelins courant d’amende pour chaque négligence de ce faire.
VI. Les maitres de poste des villes de Québec et de Montréal pourront demander quarante sols par lieue ; et dans la ville des Trois-Rivières, un chelin et huit sols par chaque lieue, par chaque cheval et voiture.
VIT. Les passagers et autres qui ont des bacs sur les riviéres qui aboutissent aux chemins publics, se pourvoiront de bacs, bateaux et canots bons et solides, et ne pourront retarder les voyageurs sous aucun prétexte, sous peine de dix chelins d’amende par chaque retardement. |
VIII. Toutes les amendes imposées par cette ordonnance seront poursuivies devant un juge de paix du District, sur le serment d’un ou plusieurs témoins dignes de fo', et prélevées par un Warrant sous le seing et sceau du dit juge de paix, et moitié appartiendra à la couronne et moitié au dénonciateur.
Par le Statut 35 Geo, 3. chapitre 7, la susdite ordonnance est rendue pernétuelle, et il est ordonné que les maitres de poste ou leurs aides ne seront obligés de fournir des voitures et des chevaux de poste qu'aux. voyageurs qui auront été amenés par la poste et qui demanderont des relais. Le gouverneur pourra nommer ds personnes pour faire l'inspection des difféiens lieux de poste.
URDONNANC
Pour n
I. Toute vince, pour mander, d’a du juge en c ensemble to tems, et d’u tous égards, gleterre priso aux bénéfice royaume.
Il. Toutes gardien ou shé quelques affai des officiers s dit gardien ou la signification ou trahison cl ment), sur pe frais seront ce aura accordé lins par lieue frais du transp de cette ordon:
ou députés, cc d'amener ou fa cour ou deva rapportable, su les vraies cat moins que l’em de la demeure tance de dix li dix jours ; si c 60 à 100 lieues
et plus, alors le premier mar:
huit mois apré:
celui qui signifi susdit, fera le détention, sans writ et certifier layement ou c IT, Etafin tendre cause d’i
( 275 ) URDONNANCE PASSÉE DANS LA 24e ANNÉE DU RÈGNE DE GEORGE TROIS.