‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 345 sur 610 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

Pour assurer la liberté du sujet &c. (connue sous le nom de l'ordonnance de PHabeas Corpus).

I. Toute personne emprisonnée ou détenue dans une prison de cette province, pour toute affaire criminelle ou supposée telle, aura le droit de demander, d’avoir et d’obtenir de la cour du Banc du Roi en cette province, ou du juge en chef ou d’aucun des juges d’icelle, l’ordre ou writ d’hubras corpus, ensemble tous les bénéfices et soulagemens qui en résultent, et ce en tout tems, et d’une manière aussi étendue, aussi en‘ière et aussi avantageuse à tous égards, usages et fins quelconques, que les suj:ts de Sa Majesté en Angleterre prisonniers ou détenus dans le dit royaume, ont droit au dit writ et aux bénéfices qui en résultent suivant la loi commune et les statuts du royaume.

Il. Toutes et chaque fois qu’un writ d’haheas corpus aura été signifié au gardien ou sheriff ou autres personnes ayant la garde de quelque détenu pour quelques affaires criminelles ou supposées telles, ou laissé à la prison à aucun des officiers subalternes de tel gardien ou autres personnes comme susdit, le dit gardien ou autres personnes ou leurs députés feront sous trois jours après la signification du dit writ, (à moins que l’emprisonnement ne soit pour félonie ou trahison clairement et spécialement exprimées dans l’ordre d’emprisonnement), sur payement ou offre des frais de transport du prisonnier, lesquels frais seront certifiés par aucun des dits juge en chef ou juges de la cour qui aura accordé tel writ et endossé le dit writ, qui n’excéderont pas trois chelins par lieue, et sur sa propre obligation ou reconnaissance de payer les frais du transport du prisonnier, s’il est renvoyé en prison, suivant l'intention de cette ordonnance, et qu’il ne s'échappera point dans le chemin, tels gardien ou députés, comme susdit, seront tenus de faire le rapport du dit writ, et d'amener ou faire amener la partie emprisonnée ou détenue, devant la dite cour ou devant le juge qui aura accordé le dit writ et devant lequel il est rapportable, suivant le commundement fait par le dit writ : il sera aussi certifié les vraies causes de l’emprisonnement ou détention de tel prisonnier, à moins que l’emprisonnement du dit prisonnier ne soit à dix lieues de distance de la demeure ou résidence de la cour ou de tel juge. Et si c’est à la distance de dix lieues et à pas plus de trente lieues, alors le rapport sera fait sous dix jours ; si c’est à une distance de 30 à 60 lieues, sous vingt jours ; et de 60 à 100 lieues, sous quarante jours ; ot si c’est à la distance de 100 lieues et plus, alors dans l’espace de trois mois, si la signification est faite entre le premier mars et le vingt de septembre ; autrement, tel rapport sera fait sous huit mois après telle signification. Si tel payement ou offre n’est point fait par celui qui signifiera le dit writ, dans ce cas le gardien ou autre officier comme susdit, fera le rapport du dit writ avec les causes de l’emprisonnement et détention, sans amener ou faire amener la persorne qui aura demandé le dit writ et certifieront qu’ils n’ont pas amené la dite personne, vûle défaut de tel Payement ou offre ; ce qui sera un rapport sufisant,

IT, Et afin qu'aucun gardien, ou autre officier comme susdit ne puisse pré. lendre cause d’ignorance de l’importance et de la nature du dit writ, tout tel

writ sera marqué en cette manière : ‘ En vertu d’une ordonnance passée dans la vingt quatrième année du règne de sa Majesté George Trois, ” et sera igné par le juge qui l’aura accordé. Si aucune personne est emprisonnée ou détenue comme susdit pour un crime quelconque (félonie et trahison pleinement exprimées, dans le warrant d'emprisonnement exceptées ; ou lorsque telle personne sera détenue en vertu d’un ordre (process ) légal, ou en exécution d’une sentence de cour), telle personne pourra dans le terme ou la vacation, ou quelqu’un pour elle, en appeler à la dite cour ou aux dits juges qui, sur l’inspection des copies de l’ordre d’emprisonnement, ou sur preuve sous serment que telle copie a été refusée parle dit gardien ou autres officiers sous la garde desquels sera telle personne, sont par le présent requis sur requête à eux présentée par telle personne, ou par quelqu’un pour elle, attestée et signée par deux témoins présens lorsqu’elle a été remise par telle personne, d’allouer et accorder un Habeas Corpus sous le sceau de la cour da Banc du Roi, adressé aux dits gardien et officiers comme susdit sous la garde desquels telle personne sera ainsi emprisonnée ou détenue; lequel sera rapportable immédiatement devant la cour oule juge qui aura accordé le dit writ ; ‘et sur la signification du dit writ ainsi qu’il est dit ci-dessus, le dit gardien et officiers comme susdit, dans le tems ci-dessus prescrit, ameneront ou feront amener telle personne devant la dite cour ou le dit juge tel que prescrit par le ditwiit; et en cas d’absence, devant tout autre juge avec le rapport des vraies causes de l’emprisonnement ou détention de telle personne. Et la dite cour ou le dit juge, sous deux jours après que telle personne aura été ainsi amenée devant la dite cour ou le dit juge, élargira et mettra en liberté telle personne, en prenant sa reconnaissance avec une ou plusieurs cautions, pour une somme discrétionnaire suivant l’état de telle nersonne et la nature du crime, pour sa comparution au prochain terme de la cour du Banc du roi, ou à la prochaine session d'évacuation des prisons du district où est telle personne, ou dans celui où le crime a été commis, ou dans toute autre cour suivant le cas, et certifiera le dit wric et le rapport fait sur icelui ainsi que la reconnaissance, etles mettra devant la cour où doit se faire la comparution ; à moins qu’il n’apparaisse à la dite cour ou au dit juge, que la personne ainsi emprisonnée ou détenue, l’est sur un ordre légal d’une cour ayant juridiction criminelle, ou en vertu de quelque ordre des juges de la dite cour, ou de quelque juges ou commissaires de paix, ou pour crimes ou offenses pour les quels suivant la loi, le prisonmtier ne peut être admis à cautioi..

IV. Toute personne emprisonnée comme eusdit, qui négligera pendant deux termes entiers de la cour du Banc du Roi du district où elle sera emprisonnée, de demander un habeas corpus pour son élargissement, ne pourra obtenir Phabeas corpus pendant les vacations de la dite cour.

V. Tout gardien et officiers comme susdit, et tous autres, qui refuseront ou négligeront de faire leur rapport sur le dit writ, ou d’amener un prisonnier conformément aux injonctions du dit writ, dans les différens tems ci-dessus mentionnés, ou qui refuseront ou quelqu’un pour eux, sous six heures de la demande qui en sera faite, à celui qui le demandera, une vraie copie de l’ordre d’emprisonnement et détention de tel prisonnier (qt'ils sont par le présent requis de délivrer), encourront pour la première offènse et payeront à la partie lésée une sommede Æ100 sterling; pour la seconde, #200 sterling, et perdront

leurs situation exécuteurs ou dans aucune

et tenant régit arrêt de pours non plus qu’u obtenu par la

et tout recouv jugement, sera ou autres, la

VI. Aucun d’un officier qd changé ou tra ce ne soit sur fé à un consts prison commu ou un juge de duit dune p suivant la loi, sité, Et qui aucun ordre po on signera tel c courra les péne fense, et recou

VII. Toute cun tems être c donné lieu au ridique ou ordr pour la compai nouvelle prise « Pémanation de crime ou offens somme de 25 le prétexte ou | ment.

VIII. Si one nément et spéc présentée cout Roi, ou d’oyer subir son proc.

pour la connais sera alors loisib] eux faite cour t caution et de Par preuve sous et amenés pour comme ci-dessu et que eon proc

e dans era sinée ou pleinelorsque in exé- À VaCaes qui, @ vous rs SOUS requête stée et rsonne, janc du lesquels portable rit; ‘et rdien et | feront crit par ort des e. Et ne auia ettra en plusieurs ne et la u Banc

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( 277 ) 24. George T'rois, chapitre 1.

leurs situations. Les dites sommes seront poursuivies par la partie lésée, ses exécuteurs ou administrateurs, par action de dette, bill, plainte ou accusation dans aucune cour des plaids-communs, ou de judicature de première instance et tenant régitre (record), et nulle protection, privilége, commandement ou arrêt de poursuite par non vult ulterius prosequi ne seront admis ou accordés, non plus qu’un délai excédant trois mois. Et tout recouvrement ou jugement obtenu par la partie lésée sera une conviction suffisante de la première offense ; et tout recouvrement ou jugement obtenu par la partie lésée après le premier jugement, sera une conviction, suffisante pour faire encourir aux dits oficiers ou autres, la peine portée contre la seconde offense.

VI. Aucune personne ou sujet de sa majesté, emprisonné ou sous la garde d’un officier quelconque, pour affaires criminelles ou supposées telles, ne sera changé ou transféré de la prison ou de la garde de tel officier, à moins que ce ne soit sur Habeas corpus, ou autre ordre légal ; ou sile prisonnier ést confé à un constable ou autre ofP-’.r de paix inférieur pour être mis dans une prison commune, ou envoyé par ordre d’un juge ayant juridiction criminelle, ou un juge de paix dans une maison de correction ; ou si le prisonnier est conhduit dune prison dans une autre pour subir son procès, ou est acquitté suivant la loi, ou en cas de feu subit, de maladie contagieuse ou autre nécessité. Et quiconque après l’emprisonuement fait, signera ou contresignera aucun ordre pour tel changement en contravention à cette ordonnance, ou fera on signera tel ordre afin que les officiers de justice y obéissent et l’exécutent, éncourra les pénalités ci-dessus mentionnées pour la première et deuxième offense, et recouvrables comme ci-dessus par la partie lésée.

VII. Toute personne élargie en vertu d’un habeas corpus, ne pourra en aucun tems être de nouveau emprisonnée pour le même crime ou offensé qui a donné lieu au premier emprisonnicment, à moins que ce ne soit sur ordre juridique ou ordre de la cour devant laquelle le cautionnement aura été donné pour la comparution de telle personne. Et quiconque sciemment donera une nouvelle prise de corps ou ordre d’emprisonnement, ou procurera sciemment Pémanation üe tel ordre d’emprisonnement contre telle personne pour le même crime ou offense, ou qui y aidera ou y assistera, payera à telie personne une somme de #500 sterling qui sera recouvrable comme ci-dessus, quelque soit le prétexte ou la couleur ou le changement introduit dans l’ordre d’emprisonnement.

VIII. Siune personne emprisonnée pour félonie ou haute-trahison, pleinément et spécialement exptimées dans l’ordre d'emprisonnement, sur sa requête présentée cour tenante, la première semaine du terme de Ja cour du Banc du Roi, ou d’oyer et terminer, ou délivrance générale des prisons du district, pour subir son procès, n’a pas été accusée dans le terme d'aucune des dites cours pour la connaissance des affaires criminelles, qui aura suivi l’emprisonnement, il sera alors loistble au juge en chef ou juges de la dite cour, sur application à eux faite cour tenante, le dernier jour de tel terme, d'admettre le prisonnier caution et de le mettre en liberté ; à moins qu’il n’apparaisse aux dits juges par preuve sous serment, que les témoins de la couronne n’ont pu être produits et amenés pour le dit terme de la dite cour ; et si la personne emprisonnée comme ci-dessus, sur sa requête comme ci-dessus, n’est point accusée (éndicted) et que eon procès n’ait pas lieu devant aucune des dites cours dans le deuxième

terme des dites cours qui suivra l’emprisonnement, ou est acquittée aprés avoir subi son procès, telle personne sera mise en liberté.

IX. Rien de cette ordonnance ne s’applique aux personnes emprisonnées pour dettes en matière civile.

X. Tout juge de la cour du Banc du Roi qui en vacation, sur l'inspection de la copie de l’ordre d’emprisonnement, ou sur preuve sous serment que telle copie a été refusée, refusera d'accorder un writ d’habeas corpus tel que requis par cette ordonnance, payera à la partie lésée par ce refus, une somme de Æ£500 livres sterling recouvrable comme ci-dessus.

XI. Aucuns sujets de Sa Majesté qui sont présentement ou seront ci-après habitans et résidens dans la province d* Québec, ne seront ni ne pourront être envoyés prisonniers dans aucune autre province, ou état, place, hors de cette province, ou dans aucuns lieux, garnisons, isles ou pays au-delà des mers dans ou hors des domaines de Sa Majesté, et tel emprisonnement ou déportation sont par le présent déclarés illicites ; et toute personne ainsi emprisonnée ou déportée ci-après comme susdit, en contravention à cette ordonnance, pourra intenter une action pour faux emprisonnement contre toute personne qui aura concerté, fait, écrit, signé ou contresigné tel ordre d'emprisonnement ou de déportation, ou qui y aura aidé, contribué ou assisté. Et le demandeur dans cette action aura droit aux triples dépeus et à des dommages, lesquels ne pourront être moindres que £500 sterling ; et dans cette action, aucun délai, excepté un seul, (suivant la pratique de la cour), retardement, arrêt de procédure par jugement (rule), ou autrement, ne sera accordé au défendeur, à r'sins que pour bonnes raisons et pour une cause particulière exprimée dans le ti ‘1gement ou ordre (rule), une autre remise ou délai ne soient accordés si les juges le trouvent nécessaire.

XIII. Toute personne convaincue de félonie, pourra, cour tenante, demander à être déportée au-delà des mers, et être en conséquence déportée, nonobstant la présente ordonnance.

XIV. Toute personne résidant en cette province, qui aura commis un crime capital duns la Grande-Bretagne, l’Irlande ou aucune des colonies de Sa Majesté où elle doit être jugée pour tei crime, pourra être envoyée dans le lieu où elle a commis le crime, pour y subir son procès, nonobstant la présente ordonnance,

XV. Pourempêcher qu’une personne puisse éviter de subir son procès dans aucune des cours criminelles ci-dessus mentionnées, en demandant d’être transportée (removed) auparavant le terme d’aucune des dites cours tenue dans le district où elle a été emprisonnée, dans un temps o" elle ne pourrait y être ramenée pour subir son procès, il est statué, qu'après le terme des dites cours, personne ne sera transporté de la prison commune du district sur writ d’habeas corpus accordé en vertu de cette ordonnance, mais que sur ce writ, telle personne sera amenée devant les juges de la cour du Banc du Roi, cour tenante, M pui sur le dit writ ce qui paraîtra être juste. |

VI, Après chaque terme des dites coure, toute personne emprisonnée dans la prison commune pourra obtenir un kabeas corpus suivant l'intention et l'esprit de la présente ordonnance.

XVIL. Dans tous les cas où il paraitra que quelqu'un a été emprisonné pat aucun juge, commissaire ou juge de paix, sous accusation de complicité dans

| cialement expri

un crime avant lé de félonie, ou so

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XVIIT. Toute intentée sons deu est en prison, 90

XIX. Le défe wivant la pratiqué nérale, il pourra avait été plaidé.

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I. Si quelque autre chose que Province, le juge eun des juges de Trois-Rivicres et ions respectives sonne emprisonné babie et raisonnab un Writ ou ordre adressé à la perso æra la partie ainsi le Juge qui aura a el writ aura été a

IT. Si la person vit personnelleme mprisonnée ou di

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émané, à un jour dite cour procéde:

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( 279 ) 2. George Trois, chapitre 5.

un crime avant le fait (avant la commission du dit crime) de petite-trahison ou de félonie, ou sous soupçon de ces crimes, lesquels seront pleinement et spé- | cilement exprimés dans l’ordre d’emprisonnement, telle personne ne pourra bre transportéc ou transférée (remored) ou admise à caution en vertu de œlte ordonnance, qu’en la manière prescrite par la loi commune d'Angleterre.

XVIIT. Toute action ou poursuite en vertu de la présente ordonnance sera intentée sons deux ans à compter de la date de l’offense, et si la partie lésée est en prison, sous deux ans à compter de son élargissement ou de son décès.

XIX. Le défendeur pourra plaider l’issue générale, vu plaider spécialement wivant la pratique de la cour devant laquelle il sera poursuivi ; et sur l’issue générale, il pourra pouver tout fait spécial de la même manière que si ce fait avait été plaidé.

1812,—52 GEorGE Trois, CHAPITRE 8.

À mendant et étendant l'ordonnance 24 Geo. 3. c. I.

I. Si quelque personne est emprisonnée ou privée de sa liberté pour toute autre chose que pour affaire criminelle ou supposée telle, le juge en chef de la Province, le juge en “hef du Banc du Roi pour le district de Montréal, et aueun des juges de la cour du Banc du Roi des districts de Québec, Montréal, Trois-Riviv:res et le juge provincial de Gaspé, dans les limites de leurs juridicions respectives, sur plainte faite à un d’eux, par ou en faveur de la persnne emprisonnée ou détenue, s’il parait par afiduvit qu’il y a une cause probabie et raisonnable pour telle plainte, sont requis d’accorder, dans la vacation, un Writ ou ordre d’Habeas Corpus ad subjiciendum, sous le sceau de la cour, adressé à la personne ou aux personnes en la garde ou le pouvoir desquelles æra la partie ainsi emprisonnée ou détenue, rapportable immédiatément devant le juge qui aura accordé le dit writ, ou devant aucun autre juge de la cour d’où el writ aura été ainsi émané.

IT, Si la personne à qui le writ aura été adressé, après signification d'icelui, uit personnellement, où en laissant copie d’icelui dans le lieu où la partie sera mprisonnée ou détenue, ou entre les mains d’un domestique ou agent de telle per- | sonne, néglige ou refuse volontairement de faire un rapport sur le dit writ, ou d'y obéir, telle personne sera regardée comme coupable de mépris envers la cour d’où tel wvrit sera émané, et tel juge devant lequel le dit writ sera rapportable, pourra, sur preuve de la sigaification du dit vwrit, décerner dans la vacation un décret de prise de corps pour mépiis, sous le sceau dela dite cour, contre telle personne coupable de mépris, rapportable devant le dit juge aussi en vacation, lequel procèdera sur icelui suivant la loi. Si le writ d’Habeas Corpus est accordé dans un temps tellement avancé de la vacation qu’il ne puisse être convenablement obéi dans la vacation, le juge qui l’accordera, pourra à sa discrétion le faire rapportable dans la cour sous le sceau de laquelle il aura été émané, à un jour fixe et déterminé du prochain terme de la dite cour, et la dite cour procédera à tous égards sur icelui, comme si elle avait émané le dit writ, Si une des dites cours accorde le dit writ dans un temps tellement avancé du terme, que le dit writ ne puisse être convenablement obéi dans le dit terme, la dite cour, pourra à discrétion le rendre rapportable à un jour fixé et

( 250 ) 52. George Trois, chapitre 8.

déterminé dans la vacation prochaine, devant un des juges de la dite cour, lequel juge pourra procéder sur icelui, de la même manière qu'il est ci-dessus réglé lors que le dit writ est accordé en vacation.

III. Si le rapport au dit writ est bon et suffisant en loi, le juge devant lequel le dit writ sera rapportable, procédera aussitôt qu’il le pourra convenablement, à examiner la vérité des faits allégués dans le dit rapport, ainsi que la cause de tel emprisonnement ou détention, et ordonnera sur icelui conforme. ment à la justice ; et s’il lui parait douteux que les faits principaux men. tionnés dans le dit rapport, ou aucun d’iceux soient vrais au non, il pourra ad. mettre à cautions la personne emprisunnée ou détenue, en prenant sa reconnaissance avec une ou plusieurs cautions, ou dans le cas de minorité ou de femme sous puissance de mari, l’admettre à caution sous la reconnaissance d’une somme raisonnable, de comparaitre devant la cour d’où tel writ aura été émané, à un jour fixe et déterminé du terme prochain de la dite cour et de jour en jour, comme la dite cour l’ordonnera, et d’obéir aux ordres de la dite cour concernant les matières susdites ; et tel juge transmettra à la dite cour, le writ, le rapport sur icelui, la reconnaissance et les affidavits, et alors la dite cour procédera, déterminera et ordonnera conformément à la justice, sur l’élargissement, le cautionnement ou le renvoi en prison (remanding) de la personne emprisonnée ou détenue, soit sommairement par affdavit, on en-ordonnant une ou plusieurs issues pour juger des faits allégués dans tel rapport, ou aucun d’eux ; et alors il sera procédé de l même manière que dans les cas où des issues sont ordonnées par la cour du Banc du Roi en Angjeterre,

IV. Chacune des dites cours suivra la même forme de procédure pour contester la vérité du rapport fait au writ d’habeas corpus comme susdit, soit qu’il ait été accordé par les dites cours, ou qu’il soit rapportable en icelle.

V. Le juge ou la cour qui procédera sur le dit writ pourra ordonner le payement des frais et dépenses pour amener la partie ainsi détenue ou emprisonnée, ou pour la reconduire dans son lieu d'emprisonnement ou de détention, qui seront jugés convenables ; et à défaut de payement d’iceux, pourra décerner un décret de prise de corps pour mépris, et il sera procédé dela même manière que dans les autres cas de mépris pour a0n payement des frais.

VI. Rien de cet acte ne s’étend à élargir aucune personne détenue pour dettes ou autre action en matière civile.

VII. Les différentes dispositions du présent acte pour rendre le writ d’habeas corpus accordé en vacation rapportable dans les dites cours, ou pour rendre tel writ accordé pendant le terme, rapportable en vacation, et pour décerner des décrets de prise de corps pour mépris, dans le tems de la vacation, contre la ou les personnes qui refuseront ou négligeront d’obéir au dit writ ou de faire leur rapport sur icelui, s’étendrontaux Writs d’habeas corpus accordés conformément au statut impérial 31 Charles IT. et à l’ordonnance provinciale 24 George III. relativement à l’hgbeas corpus, comme si les dits statut et ordonnance étaient spécialement l’objet des dispositions du présent acte.

Révocalion chap. 6 tou

I, Tout writ devant aucun dé procéderont sur les 1:3mes péna

IT, Le même

L'automne de Montréal, les s0 Les habitans de trompés par les nouveau en pl quoique làächeme:

artificieusement € moins avec un ct les points. Arré leur folle entre, l'exil, le malheur à cet acte insens eurent lieu dans | politiques. Le £ sonnages qui, da des trahisons, se intéressé des spé politique et la jus grave, il agît ave les prisonniers pc d'entre eux et pr pouvaient d’aprè omparution qua:

nement, placé q pédience? Car expédient, de jet pable de menées telle, quelque dé sations banales,

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| lequel ement, | cause formé.

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1821.——]. GEORGE QUATRE, CHap. 8.

Révocalion de la narlie de la 37e clause du statut 34 Geo. 3, chap. 6, qui requiert que l’habess corpus soil retournable devant le Juge en chef du District de Québec ou de Montréal.

I. Tout writ d’habeas corpus rapportable en vacation, pourra être rapporté devant aucun des juges des cours du Banc du Roi d:s dits districts, lesquels procéderont sur icelui tel que porté par l’ordonnance 24 Geo. 3, c. 1, et sous les :èmes pénalités.

II, Le même pouvoir est accordé au juge provincial des Trois Rivières.

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