‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 346 sur 610 · DE L’HABEAS CORPUS DANS LE BAS-CANADA · texte numérisé non relu

DE L’HABEAS CORPUS DANS LE BAS-CANADA

L'automne de 1838 ramena avec lui dans quelques parties du district de Montréal, les scènes malheureuses qui avaient signalé l’année précédente. Les habitans des localités, où en 1837 la rébellion avait éclatée, excités, trompés par les ruses et les menées perfides de leurs chefs, se constituèrent de ouveau en pleine insurrection contre le gouvernement. Ces infortunés quoique lèächement abandonnés à l’heure du danger, par ceux qui les avaient si arificieusement engagés dans cette coupable rébellion, se défendirent néanmoins avec un courage digne d’une meilleure cause, et furent battus sur tous lespoints. Arrêtés etemprisornés, plusieurs d’entre eux payèrent de ieur vie leur folle entreprise ; les autres, déportés loin du sol natal, expient dans l'exil, le malheur d’avoir aveuglément suivi les conseils funestes qui les portèrent à cet acte insensé. À la suite de cette rébellion, grand nombre d’arrestations eurent lieu dans le district de Montréal. Les prisons regorgèrent de détenus politiques. Le gouvernement, dupe ae l’hypocrite loyauté de certain. personnages qui, dans leur propre intérêt, formaient, inventaient des complots et des trahisons, se jetta imprudemment dans la route que lui traçait l’égoïsme intéressé des spéculateurs sur l’insurrection : oubliant que la prudence, la saine politique et la justice demandaicnt également, que dans une circonstance aussi grave, il agît avec disce:nement et fermeté. Cependant, par les lois du pays, les prisonniers politiques ne pouvaient être ainsi 'ongtemps détenus. La plupart d'entre eux et presque tous, ayant été arrêtés sur simple soupçon de trahison, pouvaient d’après les lois être libérés de prison, en donnant caution pour leur comparution quand ils en seraient requis. Que pouvait faire alors le gouvernement, placé qu’il était entre la voix impérieuse de la loi etla question d’expédience? Car dans ces temps déplorables, il était expédient, éminemment expédient, de jetter dans les prisons toute personne dénoncée comme coupable de menées séditieuses ou traitresses, ou seulement soupçonnée comme telle, quelque dépourvues de sens et de vraisemblance que fussent ces accusations banales, Les aviseurs de l'administration pour se délivrer des entraves MM

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qu’on pourrait mettre à leur politique d'expédience, persuadèrent à Sir John Colborne, de +adre l’ordonnance provinciale au sujet de l’habeas corpus, par laquell .ccusés politiques pouvaient être rendus à la liberté et à leurs familles. 1, en effet le 8 novembre 1838, le Conseil Spécial mit au jour l'ordonnance 2 Victoria, chap. 4, suspendant l’ordonnance provinciale au sujet de l’Aabeas corpus. Il n’entre pas dans notre plan de discuter ici, la légalité ou l’illégalité de l'ordonnance du Conseil Spécial.

La suspeasion de l’acte provincial de l’habeas corpus tait ainsi aux détenus politiques, les avantages et priviléges qui en découlaient. Par ce coup d'état, nos Talleyrands Coloniaux, pensaient avoir débarrassé le gouvernement de tous les obstacles qu’aurait pu lui susciter l’opération de l’habeas corpus. Mais on ne s’avise jamais de tout, dit un vieil adage ; et le conseil spécial auqnel assurément personne ne prétendra accorder le rare privilége de prévision et même de clairvoyance, vit ses travaux tout à coup perdus et inutiles.

Le District de Québec, dans lequel régnèrent la paix et la tranquillité perdant les échauflourrées de 1837 et 1835, ne fut pas cependant à l’abri des soupçons et des craintes des soi-disants loyaux. Dans l’automne de 1838, les nommés John Teed, et Pierre Chasseur et quelques autres furent arrêtés et emprisonnés sous soupçon de trahison. Mais pourquoi ? et qu’entendait-on par soupçon de trahison ?.... Ce sont deux questions bien naturelles, sans doute, mais cependant auxquelles il nous est impossible de répondre. Il nous suffira de dire, que dans cet heureux temps où les bayonnettes des soldats et les épées des sbires de la police tenaient lieu de loi et de justice, il était permis au premier cerveau-brulé, au premier intrigant, d’aller devant le chef de la police et de lui dire: “je soupçonne qu’un tel conspire ou médite une trahison contre le gouvernement de Sa Majesté : ” sur une accusation aussi vague et aussi ridicule, et sans la moindre plausibilité, la personne ainsi accusée, était arrêtée et emprisonnée. Nous avons dit que ces arrestations se fesaient sans aucune preuve quelconque, par ce que de toutes les personnes arrêtées à Québec sous soupçon de trahison, aucune d’elles n’a été poursuivie ni amenée devant la justice ; toutes au contraire, ont été finalement libérées de cette accusation, le ministère public, pour bonnes causes, n’ayant pas osé pousser plus loin, cette scandaleuse violation des lois anglaises si scrupuleuses à i’égard de la liberté des sujets britanniques.

Teed et les autres, comme nous venons de le remarquer furent arrêtés sous soupçon de trahison. Teed que ce procédé oriental révoltait, s’adressa ou plutot fit demander à T. C. Aylwin, Ecr. avocat, de prendre les mesures nécessaires pour le rendre à la liberté. Mr. Aylwin ne pouvant ou ne voulant prendre aucune procédure en vertu de l'ordonnance provinciale réglant l’habeas corpus, bâsa son application en faveur de Teed, sur le fameux statut impérial 31 Charles IL. c. 2., détruisant par ce moyen tout le machiavélisme du conseil spécial et de l’administration. Les hbles Juges Panetet Bédard devait qui cette application fut faite, accordèrent le writ d’habeas corpus. Pour empêcher l'effet de ce Writ, Teed et les autres prisonniers politiques furent transférés de la prison commune à la citadelle et mis sous la garde de l’autorité militaire. Le writ fut cependaut émané et signifié au Colonel Bowles commandant de la garnison de Québec. Cet officier, comme une marque non équivoque de son respect pour le writ de sa Souveraine et pour l'autorité judiciaire

du pays, ne fit aucun rapport sur le writ qui lui avait été signifié, et retint sous

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sa garde les accusés politiques. Force resta donc à l'autorité militaire. L’administration se trouvait dans un dilemne embarassant causé par ce confit entre les autorités civile et militaire. Pour se tirer du labyrinthe inextricable dans lequei une discussion à ce sujet aurait pu la faire tomber, l’administration jugea qu’il était ezpédient de suspendre de leurs fonctions, les Juges qui avaient ordonné l’émanation du writ. Le conseil spécial jugea, aussi lui, qw’il était expédient de mettre à couvert de toute recherche, le colonel Bowles et tous les fauteurs de sa désobéissance aux ordres judiciaires du pays et passa une ordonnance à cet effet. C’est ainsi qu’il fut expliqué démontré et mis en évidence, comme quoi l’habeas corp: . était suspendu en cette province. Pour couronner son ouvrage, le consæil spécial déclara par ordonnance, que l’acte 31 Charles IT. c. 2. n’était pas et n’avait jamais été loien Canada. Il faut remarquer que quelques mois après, il abrogea cette dernière ordonnance, et mit ainsi le comble au ridicule et à l’ignorance qui jusque là, avaient signalé son existence comme corps législatif. Car, de deux choses l’une, ou l’acte de Charles IT. fesait partie de la loi du pays, ou il n’en fesait pas partie, Dans le premier cas, cette ordonnance était une absurdité révoltante : autant auraitil valu déclarer, que sa Majesté la Reine Victoria ne succédait pas et n'avait jamais succédé à Guillaume Quatre. Dans le second cas, si cet acte n’avait pas force de loi dans le pays, pourquoi abroger l’ordonnance déclarant que cet acte n’avait jamais fait partie les lois de cette Province? Le conseil spécial iprès avoir fait cette loi déclaratoire, ne devait pasla rappeler ; car c'était se donner le démenti à lui même, et proclamer à la face du pays, que cette dédlaration était ou causée par l'ignorance, ou faite pour favoriser certaines rues gouvernementales, indignes de tout corps délibératif ayant la conscience de son honneur et de son indépendance.

L’honorable juge Vallières du District des Trois-Rivières ayant permis l'émanation d’un writ d’habeas corpus à la demande d’un détenu politique dans le dit District, fut aussi suspendu de ses fonctions judiciaires, en vertu de loi d’expédience. Ces trois Canadiens qui n’ont pas craint, n’ont pas reculé, n’ont pas hésité un instant à administrer la justice avec courage et indépendance, ont été ensuite rétablis dans leurs fonctions, sans que le gouvernement impérial ait pris aucune mesure pour punir comine il le devait, l'attentat commis par l’administration provinciale, sur la liberté et la constience de juges anglais. Ou ces juges avaient forfait à leurs devoirs, ou k décision qu’ils avaient donnée était dictée ou par leur conscience, ou conforme à la loi. Dans le premier cas, bien loin de les rétablir dans leurs fonctons, on devait punir sévèrement leur prévarication. Dans le second cas, il élait du devoir de ce même gouvernement de sévir contre son délégué qui avait osé attenter d’une manière aussi scandaleuse, à l’indépendance des Jges du pays.

Nous allons maintenant rapporter les décisions prononcées au sujet de l'hubeas corpus, par les juges Panet et Bédard, et par l’hble. juge Vallières, aujpurd'hui juge en chef du District de Montréal.

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SORTE + one

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