‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 347 sur 610 · CHAMBRE DES JUGES QUEBEC 20 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES JUGES QUEBEC 20 NOVEMBRE

Ex parte

JOHN TEED.

Présens. Les Hbles Juges Panet et Bédard.

Aujourd’hui Mr. Alwin a paru en chambre pour soutenir une requête présontée par Joux T£en détenu dans la prison commune de ce District, sous soupçon de trahison, aux fins d’obtenir un Writ d’habeas corpus: la dite requête présentée à l’hble. Juge Panet.

Mr. Aylwin en commençant, remarqua qu’il ne pouvait dissimuler à leurs honneurs que la question qu’il allait leur soumettre était d’une ‘rès grande importance, non seulement, par ce qu’elle se rattachait à la liberté du sujet, mais encore par ce qu’elle renfermait une question d’une importance encore plus vitale, savoir la légalité ou illégalité non d’une, mais de toutes les ordonnances passées par le conseil spécial. Jamais, peut être, une question aussi majeure n’a été soumise à une cour de justice, et il regrettait que quelqu'un plus capable que lui, ne fut pas chargé de la présente application. Cependant, que comme ce devoir lui était dévolu, il le remplirait au meilleur de sa capacité, espérant que leurs honneurs excuseraient son incapacité. Il n’ignorait pas que leurs honneurs pourraient être préjugés contre ce qu’il avait à dire, par une clause dans ordonnance du conseil spécial à laquelle il reférerait plus particulière. ment, à une clause de la dite ordonnance défendant expressément à tout juge d'accorder une demande de la nature de celle qu’il présentait actuellement. Cependant il espérait, que lorsque leurs honneurs seraient convaincus de lillégalité de cette ordonnance, ils rempliraient sans crainte leur devoir et ferait droit sur la dite requête en l’accordant. L’ordonnance à laquelle il référait, est celle de la 2e année Victoria, chap. 4. intitulée “ ordonnance pour autoriser l’arrestation et détention de toute personne accusée de trahison, de soupçon de trahison, de mépris de trahison et de pratiques et menées traitresses, et pour suspendre pour un tems limité, quant à ces personnes, une certaine ordonnance y mentionné et pour d’autres fins. ?

Par le préambule de cette ordonnance, il est ordonné et déclaré “ que toutes personnes qui sont ou seront emprisonnées ou autrement détenues en cette province le jour ou après la passation de la dite ordonnance, en vertu d’un mandat d'amener (Warrant) pour Haute-trahison, soupçon de haute-trahison, mépris (misprision) de trahison ou menées et pratiques traitresses, y seront et demeureront emprisonnées ou détenues sans pouvoir être élargies en donnant caution (without bail or main prise), pendant la durée de cette ordonnance ; et nul juge ou juge de paix pendant la durée d’icelle ordonnance, ne pourra admettre à caution ou faire le procès de telles personnes, sans un ordre de la personne administrant le gouvernement de cette province par et de lavis du consentement du conseil exécutif de la dite province, nonobstant toute loi, ordonnance ou statut à ce contraires. ??

La seconde clause de cette ordonnance, suspend l'ordonnance provinciale 24 George IT. en autant qu’icelle ordonnance se rattache et rapporte aux cas de haute-trahison, soupçon de haute-trahison, mépris de haute-trahison et pratiques traitresses”, jusqu’au premier de Juin prochain (1839).

Les dispositi blables à celles diférens tems au moyen des fonrnir et citer « d'Hubeas corpi page 736 le Rd rapportée dans | ports pag. 163 ; dit, que comme corpus delicti, ( son j Mais que | sonnier à cautio fondement. (!

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( 255 ) Habeas Corpus.

Les dispositions de l'ordonnance sous ce rapport, étaient précisément semblables à celles des statuts passés par la législature de la Grande-Bretagne en différens tems de troubles. Il (Mr. Aylwin) avait été assez heureux de pouvoir au moyen des procédures légales suscitées en Angleterre par ces statuts, fonrnir et citer des prérédens établissant que dans l’occasion actuelle, le wwrit d'Hubeas corpus devait être accordé. 11 référerait au 7 vol. Term Reports page 736 le Roi vs. Despard, à la cause de Sayer vs. le comte de Rochford, rapportée dans les State Trials (Procès d’ Etat) ; et au 3 vol. de Eas’s Reports pag. 163 ; cause du Roivs. Marks. Lord Ellenborough par son jugement dit, que comme il paraissait par les dépositions (afidavits) qu'il y avait un corpus delicti, (une matière de délit), le prisonnier devait être renvoyé en prison ; mais que la cour aurait eu, indubitablement, le droit d’admettre le prisonnier à caution, s’il eut été suffisamment prouvé que l’accusation était sans fondement. (Mr. Alwin commenta ici très au long sur ces autorités, et en tra le premier point de la présente cause, savoir ; qu’en admettant que l’ordonnance du conseil spécial fut légale, il était du devoir de leurs honneurs d'acorder la demande contenue dans la dite requête et faire amener le pétitionaire devant eux, afin de pouvoir constater et s’assurer qu’il y avait contre lui une accusation suffisante pour autoriser sa détention sur soupçon de trahison ; ou il pouvait arriver que cet homme était de fait, coupable d’un crime plus gave que celui dont il était accusé, et que dans ce cas l’habeas corpus opérerait en faveur de la couronne. Mr. Aylwin fit observer que le Sheriff et le Geolier lui avaient refusé toute entrevue avec son clientet sur ce fait, il cita le cas de Sayer vs. le comte de Rockford, 3 vol. State Trials page 704, et il s’'appuya aussi de cette autorité pour établir sa proposition, que le writ d’habeas corpus devait être accordé nonobstant la validité de l’ordonnance du con- «il spécial, 2 Victoria chap. 4). Il passa ensuite au second point, savoir : que l’ordonnance du conseil spécial en rappelant et suspendant l’ordonnance 24 Geo. 3, n’avait ni rappelé ni suspendu le statut impérial 31 Charles II, communément appelé l’acte d'Habeas corpus, lequel était en force en ce pays, et étant une loi faite par un pouvoir supérieur, ne pouvait être rappelée ou suspendue par la législature provinciale. En avançant que cet arte était en force en ce pays, il ne craignait point d’être contredit ; car on ne pouvait supposer que la législature impériale en introduisant dans ce pays par le statut 14 Geo. 3, tout le code criminel anglais, eut passé sous silence ou eut oublié le célèbre acte d’habeas corpus, une des perles le la jurisprudence criminelle d’Angleterre. Pour établir que cet acte n’était point compris dans l'introduction du code criminel en cette province, il faudrait citer un autre acte de la législature impériale établissant une telle exclusion, ou quelque acte de la législature provinciale ayant le même effet. Il est évident qu'aucun acte du parlement impérial n’avait été passé à cet effet, et il allait maintenant examiner si quelque chose de semblable avait été fait par la législature provinciale, par cet acte provincial 24 Geo. 3, rappelé par la dite ordonnance 2 Victoria, chap. 4. L’acte 24 Geo. 3. n’était qu’une loi affirmative, copiée mot à mot et littéralement de l’acte anglais d’habeas corpus ; et aucun principe de loi n’est plus clairement établi que, deux statuts affirmatifs ne peuvent en rappeler un autre ; ils existent concurrsimment. Sur ce point, il citerait Dwarris sur lesStatuts (on Statutes) page 638. Mais sa position était encore plus forte sur ce point que dans le cas de deux statuts concurrens ; car si, comme il l'avait dit, le statut 31 Charles IT,

( 256 ) Habeas Corpus.

a été suivi en ce pays avant la passation du statut 14 Geo. 3, c'était alors une coutume, une partie du droit commun du pays ; et comme tel, il était d’un grand poids et ne pouvait être détruit par un statut affirmatif. En réferant au 1 vol de Coke sur Littleton (Coke on Littleton) page 115 note 8. par Butler et autres auteurs, on verrait que cette règle concernant les statuts aflirmatifs était clairement énoncée dans les livres de loi, et qu’il est de principe qu'un statut affirmatif ne détruit pas le droit commun. En supposant que le statut 31 Charles IT ait été rappelé par l’ordonnance 24 Geo. 3.....

A. STUART, écuyer, solliciteur-général, interrompt ici M. Aylwin, et dit que l’acte anglais d’habeas corpus, 31 Charles IT, n’a jamais été loi en cette province.

M. Ayzwin dit, que cette proposition le surprenait et l’étonnait; mais que cependant, il pensait prouver que le savant solliciteur-général était dans Perreur. Dans le préambu'e du statut provincial 52 Geo. 3, il était expressément admis que l’acte angl:is d’habeas corpus avait été introduit dans ce pays. Mais en admettant même que le savant solliciteur-général eut raison et que l’acte 31 Charles IT, n’eut jamais existé comme loi en cette province, lui

M. Aylwin ) avait encore en vertu de l’ancien droit commun du pays, le droit d'obtenir le writ qu’il demandait. (Ici M. Aylwin cita différentes autorités pour prouver que de droit commun, le writ d’habeas corpus pouvait être émané en vacation, et que lorsque la partie qui le demandait donnait de bonnes raisons, le juge était obligé de l’accorder.) M. Aylwin fit encore remarquer qu’on lui avait refusé une entrevue avec son client, et que c’était une raison de plus pour faire émaner le writ, en dépit de l’ordonnance du Conseil Spécial. Il allait maintenant discuter une autre question d’une importance beaucoup plus grave que les autres questions, celle de la légalité de l’ordonnance du Conseil Spécial suspendant l’habeas corpus en cette province. L’acte impérial 1 Victoria, chap. 9, suspendant la constitution de cette province explique dans son préambule, Qu’attendu que l’état actuel de la dite province ne permet pas de convoquer le parlement provincial sans causer un détriment sérieux aux intérêts de la dite province?’ Dans la troisième clause se trouvele proviso suivant: ‘“ qu’il ne sera pas légal par aucune loi où ordonnance, de rappeler, suspendre ou altérer aucune des dispositions d’aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni ou d’aucun acte de la législature du Bas-Canada tel que maintenant constituée, rappelant ou altérant aucun tel acte du parlement impérial”. Maintenant, il ( M. Aylwin) désirait appeler l’attention de leurs honneurs sur l’effet de ce proviso relativement aux actes du Conseil Spécial. L’interprétation qu’il ( M. Aylwin ) en fesait, étuit celle donnée par les juristes les plus célèbres d'Angleterre, parmi lesquels étaient Lord Denman, juge en chef de la cour du Banc de la Reine, Sir Edouard Sugden, Sir William Follet, Lord Lyndhurst et Lord Brougham. Cette interprétation défendait au Conseil Spécial de passer aucune loi qui püt être en opposition à aucun statut anglais quelconque ; et non pas comme on l’a prétendu, que le proviso devait s'appliquer seulement à l’acte des tenures et à la loi des réserves du clergé, Mais en admettant que ce proviso n’existe pas, il est évident que le Conseil Spécial n’a pas le droit d’altérer le droit commun. Un statut confirmatif ou déclaratoire ne détruit pas le droit commun. (Dwarris on S'atutes, page 691.)

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Habeas Corpus.

Par l’acte 31 George 3, la législature provinciale n'avait pas le pouvoir d'altérer la loi criminelle ; pouvoir cependant possédé par le gouverneur et son

. conseil avant la passation de cet acte, Il (M. Aylwin ) savait que la législa-

ture provinciale avait pris sur elle, le droit d’altérer la loi criminelle anglaise ; mais elle avait eu tort, et c’était à leurs honneurs s’ils étaient bien convaincus de ce fait, de le déclarer, quoique peut-être ils entendissent pour la première fois une semblable assertion. Il n’y avait rien de mieux établi que le principe, que le pouvoir d’une législature coloniale doit être subordonné au pouvoir qui l’a constitué, c’est-à-dire, à la législature impériale ; et qu’il était par conséquent impossible à la première de rappeler ou altérer aucune loi faite par cette dernière. Le droit commun d’Angleterre ayant été introduit en cette province par un statut impérial, la législature locale n’a pu l’abolir soit en tout ou en partie. Il était donc évident que l’hubeas corpus, un des caractères distinctifs de la loi criminelle anglaise, ne pouvait être suspendu par le gouverneur et le conseil spécial, quand même le statut 1 Victoria, chap. 9, ne contiendrait pos le proviso dont il a été parlé ci-dessus. On pourrait peut-être prétendre que la troisième clause de ce statut contenait des termes forts et généraux qui donnaient au gouverneur et au conseil spécial des pouvoirs extraordinaires; mais il (M. Aylwin) ne pensait pas que cet acte accordât un pouvoir aussi despotique et absolu qu’on l’avait imaginé. L'effet des termes généraux de lu clause était beaucoup diminué par le proviso qui se trouvait à la fin de cette même clause, et il citerait Dwarris pour établir que lorsqu'un proviso se trouve contraire ou répugne au sens de la clause précédant ce proviso, on doit considérer le proviso comme exprimant la dernière intention du législateur. Après avoir cité diverses autorités sur ce point, M. Aylwin dit qu’il espérait avoir démontré que le présent conseil spécial n’avait qu’une partie des pouvoirs possédés par la première législature. Dans le cours de l'argumentation, il fit allusiou au désaveu de l’ordonnance de Lord Durham par la 1e et 2e Victoria, cap. 192, et aux opinions énoncées dans le parlement anglais par plusieurs membres, entre autres, par Sir William Follet, auteur du proviso restrictif mentionné ci-dessus. Si le conseil a excédé les pouvoirs qui lui sont accordés par l’autorité qui l’a créé, autorité qu’il invoque dans chacune de ses ordonnances, il était du devoir de leurs honneurs de le décider sans crainte, quelles qu’en pussent être les conséquences. Leurs honneurs avaient non seulement à administrer la loi coloniale, mais encore celle de l’empire en autant qu’elle a rapport à cette province; et quoiqu’un juge en vacation ne puisse en Augleterre se constituer le juge de la législature, il en était tout autrement dans ce pays, vû q °? la législature coloniale pouvant usurper sur les droits du sujet, sans l’autorité de la législature suprême de l’ernpire, la médiation des juges était dans ce cas nécessaire. Le dernier point sur lequel il atti. era’ l’attention de leurs honneurs, était un point qui allait à étaulir que de fait, il n’y avait pas dans cette province un conseil spécial légalement constitué. Que leurs honneurs voudraient remarquer que la proclamation de Sir John Colborne, en date du 3 avril 1838, convoquant le premier conseil spécial, alléguait l’autorité en vertu de laquelle il procédait à convoquer ce conseil ; savoir, par lettres patentes portant la signature de Sa Majesté, datées au palais de Buckingham en février 1838. Subséquemment, Sa Majesté par lettres patentes datées de Windsor le 13 avril 1838, changea les instructions antéieurement données du palais de Buckingham, et la conséquence en fut la no-

( 238 ) Habeas Corpus.

mination d'un autre conseil spécial par Lord Durham. Le noble Lord à son départ dissout le conseil qu’il avait nommé, et à sa surprise (de M. Aÿlwin), Sir John Colborne en convoquant un nouveau conseil, le fait par proclamation sous l’autoiité des lettres patentes datées du palais de Buckingham, qui avaient été annulées par celles datées de Windsor. Le gouverneur n’ayant pas le pouvoir de convoquer un couseil spécial, sans l’autorité de telles lettres patentes, nous nous trouvons de fait sans conseil spécial. Un dernier point sur lequel il insisterait, était que le conseil spécial avait été convoqué pour le 9 de novembre, et que l’ordonnance passée par ce eonseil est datée du 8 du même mois ; cette erreur, pensait-il, devait être fatale à la validité de cette ordonnance. M. Aylwin s’étendit sur cette question et cita grand nombre d’autorités pour établir qu’à moins que le jour de la convocation de la législature ne soit correctement connu des cours de justice, on ne pouvait avoir légalement parlant, aucune connaissance de ses procédés. Après avoir fait quelques autres observations, M. Aylwin conclut en disant qu’il faudrait de fortes raisons pour ébranler la conviction qu’il avait, que la requête devait être accordée. Qu'il serait cependant bien aise, d’entendre le savant solliciteur-général prouver que le conseil spécial avait légalement agi.

MR. Le SoLLiciTEUR GÉNÉRAL, de la part de la Couronne remarqua que leurs honneurs en disposant de la présente requête, étaient appelés à décider incidemment, une question qui affectait la légalité d’un acte de la législature existante du pays. Si la présente demande réussissait, elle aurait l'effet de mettre l’autorité de leurs honneurs en contravention directe avec celle de la législature de la province. A l’appui de cette demande extraordinaire on était entré dans une immense variété de détails ; on avait minutieusement disséqué les actes du conseil spécial, et leurs honneurs avaient été appelés à donner leur décision sur des actes de Ja législ:ture, de la même manière qu'ils le feraient sur une esception à la forme à ue déclaration dans une cause d’ussumpsit. Il pensait que leurs honneurs siégeant pendant la vacation, n’étaieni pas compétens à décider sur la légalité ou illégalité des actes de la législature. L'existence d’un tel pouvoir lui paraissait tout à fait inadmisible. Qu'on voie qu’elles seraient les conséquences de la réussite d’une semblable demande le pouvoir judiciaire viendrait en collision avec une autre branche du gouvernement ; et enfin pour abréger, il n’avait pas besoin de s’étendre davantage sur les conséquences qui en résulteraient. Il procéderait à examiner succinctement les argumens avancés par le savant conseil du pétitionnaire. En premier lieu, il a dit que le writ d’habeas corpus doit émaner, quelqu’en puisse être le résultat après que la partie a été amenée devant le juge, et l’on a cité la cause du Roi vs. Despard. Cette cause cependant, différait entièrement de la présente, le writ ayant été émané et motion ayant été faite de le mettre de côté. Dans le cas actuel, il serait inutile d’émaner le writ, puisqu’une loi expresse empêche leurs honneurs d’accorder le cautionnement ou mainprite. Cette loi était la &e ordonnance du conseil spécial, et il était clair qu’à moins que leurs honneurs déclarassent que cette ordonnance n'avait pas force ct effet de loi, la présente demande ne pouvait être accordée.

Sur cette ordonnance le savant conseil était entré dans une suite d’argumens qui lui paraissaient avoir peu de rapports au point sur lequel leurs honneurs avaient à prononcer. On maintenait que la 14e, Geo. III, accordait au gouverneur et au conseil de la province de Québec, le pouvoir de changer et amender

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( 289 ) Habeas Corpus.

les actes du parlement impérial en force en Canada et ayant rapport aux matières criminelles ; mais que le 31 Geo. IIT, ne donnait aucun pouvoir de cette nature à la législature provinciale constituée par cet acte, et que le conseil

spécial ne possédait pas en vertu de la le Victoria, chap. 9, plus de pouvoir

que la 31 Geo. 3, n’en conférait à la législature provinciale. Maintenant tout le cours de la législation depuis 1791 jusqu’à l’acte de suspension de 1838, montre que la législature provinciale avait et a exercé le pouvoir de changer et amender le droit commun et le droit écrit d'Angleterre en matières criminelles, pour le rendre plus conforme aux circonstances particulières du pays. La prohibition dont il est parlé, avait en vue d’empêcher la législature de faire des changemens dans les lois, d’une nature à mettre en danger la suprématie de l'Angleterre sur ses colonies. Si l'argument du savant conseil était exact, nous serions restés dans un état stationnaire, la législature locale n’aurait eu aucun pouvoir quelconque.

Quant à l’introduction de l’habeas Corpus en ce pays, le savant conseil était dans l’erreur lorsqu'il disrit que le statut 31 Charles JT a été introduit dans ce pays. L’habeas corpus existait certainement dans le droit commun d’Angleterre, lorsque fut passé la 31 George IIT, (Pacte constitutionnel de cette province), et lors de la passation de la 14e Geo. 3. le recours par l’habeas corpus en vertu du droit commun fat introduit en ce pays ; mais c’était une toute autre chose de dire que ce recours y a été introduit par le statut 31 Charles II. L'ordonnance provinciale 24 Geo. 3. c. I. intitulée “ ordonnance pour mieux assurer la liberté du sujet,” montrait qu’on ne comprenait pas au tems où elle a été passée, que ie statut de Charles IT. futen force dans le pays. Cette ordonnance contient diverses dispositions renfermées dans la 31 Charles II ; et en jettant les yeux sur les motifs rapportés dans le préambule, on verra que si le slatut eut été en force, une telle ordonnance eut été parfaitement inutile. En outre, il suffisait de lire le statut de Charles IT. pour voir que ses dispositions r'étaient destinées que pour l'Angleterre ; les colonies n’y sont pas mentionnées, et lorsque tel est le cas dans un acte impérial, il est de règle générale que l'acte n’est pas entendu s’étendre aux colonies.

On ne trouvait pas seulement dans la 31 Geo. 3, des dispositions pour changr les lois criminelles, mais l'acte provincial 43, Geo. 3. chap. 1. suspendit l’habeas corpus en ce pays. Tout reposait sur l’ordonnance provinciale 24, Geo, 3,: une partie de cette Ordonnance provinciale étant suspendue, la prélntion du pétitionnaire dans le cas actuel, à obtenir un writ d’habeas corpus, reposait sur le droit commun du pays ; et nous avons maintenant un acte de h législature de ce pays, qui statue que le vwrit d’habeas corpus sera suspendu. En examinant l’acte qui constitue la présente législature du Bas-Canada, il paraitrait que les pouvoirs confiés au gouverueur et au conseil étaient d’une nature très étendue. Dans la 3e clause de cet acte, le gouverneur etle conseil sont autorisés à faire telles lois et ordonnances pour la paix, le bien être et le bon gouvernement de la dite province du Bas-Canada telle que maintenant tonstituée, DR lors de la passation de cet acte) ” avec quelques restictions. aintenant, quelle était la portée ou l’étendue de cet acte en ce qui regarde l’habeas corpus ? Il n’était fait aucune limitation à l’égard de l’Aabeus Wrpus ; et la législature provinciale ayant dans une occasion précédente sustendu l’habeas corpus, le conseil spécial avait évidemment le droit de Mendre une semblable marche, si les circonstances du pays le requéraient, NN

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