ES QE SERRE
( 290 ) Habeas Corpus.
Et c'était un fait malheureusement trop bien connu dans le moment actuel, que les circonstances du pays demandaient une telle mesure. L’argument tiré du désaveu d’une ordonnance passée sous la dernière administration, pour le banissement de certains individus aux îles Bermudes, n’avait aucun rapport au cas actu2l ; cette ordonnance a été désavouée par une autorité compétente, Ce n’était pasle cas pour l’ordonnance dont il s’agissait maintenant, et on n’avait prouvé aucune similitude entre les deux.
Îl était inutile de suivre le savant conseil dans toutes ses recherches dans les rapports des débats du parlement impérial qui, quelques authentiques qu’ils puissent être, ne pouvaient servir de guide dans une décision judiciaire ; les juges sur le banc ne pouvant prendre aucune connaissance de ce qui se disait dans le cours des débats. Le savant conseil avait pris et discuté une variété de positions qui n’avaient aucun rapport à la question maintenant sous discussion, ou qui pourraient être tournées contre lui. Ainsi, tout rai. sonnement pour prouver que deux statuts affirmatifs existaient de concert, était inutile ; cette proposition était admise, mais qu’avait-elle à faire avec la pré. sente question? Il en était ainsi de l’axiome qu’un proviso doit être pris comme une partie du statut qui le contient. Il avait été offert une variété d'arguments, d’exceptions à la forme (si l’expression était admise), pour prouver la nullité des actes du conseil spécial ; mais il pensait qu’il ne faudrait pas ua grand travail pour les réfuter. 11 avait été dit que le conseil avait été convoqué pour le 9 de novembre cet qu’il s’était assemblé le 8 du même mois. Maintenant il était évident que l’acte 1 Victoria, chap. 9, ne requérait pas l’émanation d’une proclamation pour convoquer le conseil spécial j et pour lui, il ne voyait [as la nécessité d’une semblable proclamation, quoiqu'il n’y trouvât rien à redire, si elle était faite. L’argument touchant la convocation du parlement impérial était une question tout-à-fait différente. (Cette question était réglée par un usage immémorial ou par statut expres. Il en était autrenent cependant, du conseil spécial ; car, quand il ne serait sorti aucune proclamation pour sa convocation, on n’inféserait assurément pas de là que ses actes sont invaliles. Il avait aussi été avancé que le conseil avait été convoqué d’une manière si contraire aux dispositions de l’acte impérial, qu’elle le rendait tout-à-fait incompétent, Maintenant la 1 Victoria, chap. 9, pourvoit qu’il sera loisible à Sa Majesté de constituer un conseil spécial pour les affaires du Bas- Canada, et à cette fin d’autoriser le gouverneur du Bas-Canada à nommer des conseillers, et de faire tels réglemens que Sa Majesté jugera convenables pour la destitution, suspension ou résignation de tous ou d’auvun des dits conseillers. Lord Durham « agi sur cette autorité, et Sir John Colborne possédant cette même autorité, a exercé le même pouvoir. Le 8e clause de l’acte 1 Victoria, chap. 9, établit que Sir John Colborne possédait le même pouvoir; elle dit s que pour les fins de cet acte, toute personne autorisée à exécuter la commission de gouverneur de la province du Bas-Canada, sera censée en être le gouverneur. |
Ayant ainsi répondu aux principaux arguments du savant conseil du pétitionnaire, il croyait pouvoir se dispenser d’en dire d’avantage sur le sujet, C’en était un de la plus grande importance, mais il ne pouvait réellement voir dans tout ce qui avait été dit, rien qui put justifier la présente application. Il était assuré que leurs honreurs s’arrêteraient avant d’en venir à la conclusion demandée : qu'ils réfléchiraient sur les conséquences qui pourraient résulter
d'une collision jet bien vaste :
avoir dit assez être accordée.
Mr. Ayloi examinés. L
Aujourd’hui sur la petition c MR. Le Jua John Teed qui en vertu d’un e: surintendant crime de haute au statut inpé par le solliciteu finité de questi beaucoup d’hat battu était, si l°4 assurer, il suffi nel anglais lors eo. 3. chap !
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ant cette Victoria, elle dit la comêtre le
qu péti e.
le sujet, ent voir lication.
nelusion résulter
( 291 ) Habeas Corpus.
d'une collision entre eux et les autorités exécutives constituées. C'était un su: jet bien vaste auquel il n’avait touché que légèrement, maisil se flattait d’en avoir dit assez pour convaincre leurs honneurs que l’application ne devait pas être accordée.
Mr. Ayloin répliqua et insista surles points qu'il avait déjà énumé:és et examinés. L’application est prise en délibéré.
Merciedi 21 Novembre 1838.
Aujourd’hui les honorables Juges Panet et Bédard ont rendu leur jugement sur la petition de John Teed.
MR. LE JuGE PANET. LA présente application est faite par le nommé John Teed qui allègue être prisonnier dans la prison commune de ce District, en vertu d’un mandat d’arrestation signé par T. À. Young Ecuyer Inspecteur e: surintendant de la Police, accusant le dit John Teed d’êire soupçonré du crime de haute-trahison, et demandant le writ d’haheas corpus conformerment au statut inpérial 31 Charles 2. chap. 2. Cette applicatio:: ; >rtement opposée par le solliciteur-général de la part de la couronne, donnait naissance à üne infinité de questions importantes qui avaient été discutées de part et d’ar’ire avec beaucoup d’habileté, de connaissances et de recherches. Le premier point débattu était, si l’acte 3L Charles IT était ou non, loi en cette province ? Pour s’en assurer, il suffisait de s’enquérir si cet acte formait une partie du code erminel anglais lors de son introduction en cette province par le statut impérial 14 Weo. 3. chap 83 ; il serait bien difficile de pouvoir avoir des doutes sur cette question. Dans la procédure criminelle la première démarche à prendre est l'arrestation de la personne accusée, et sur cette arrestation, l’accusé a le droit d'en appeler à un tribunal supérieur, afin de faire décider, par la vois de P4abear corpus, la légalité ou Pillégalité de son emprisonnement. En Angleterre,
on a tellement pensé que le writ d’habeas corpus formait une partie du droit
criminel, qu’il a été décidé que les cours des Plaids-Communs et de l’Echiquier n'avaient pas le droit d’émaner ce writ, parceque la juridiction de ces rours était purement civile. Où trouvera-t-on dans le statut 14. Geo. 3, quiintroduit la loi criminelle anglaise dans cetie province, l'exclusion du writ d’habeas corpus ? Je suis d'autant plus ferme dans cette opinion, que la législature pravintiale a admispar l’acte 52 G»o. 3. c. 8. que l’hubeus corpus pouvait être également émané en vertu de l'ordonnance provinciale 24, Geo. 3, c. 1. et en vertu du statut impérial 31 Charles [l. Il faut donc adimattre que cet acte fait partie du droit criininel anglais et qu'il est conséquemment une portion de notre code criminel. La 2e. Question qui se présente, est de savoir si l’ordonnance chap. IV. dernièrement passée par le conseil spécial, affecte le statut 31 Charles II? La réponse à cette question est négative; l'ordonnance elle même ne le prétend pas. Carsielle le prétendait, le conseil spécial aurait excédé les pouvoirs dont il est res êtu par la loi qui l’établit ; cette loi lui défondant de rappeler, suspendre ou changer aucune des dispositions d'aucun acte du parlement impérial. Cette prétention eut eu l'effet d’altérer une des dispositions les plus importantes de la 14e, Geo. 3. chap. 83. savoir, l'introduc. tion de la loi criminelle d’Ang'eterre qui doit être administrée et observée comme loi dans cette province, à l’exclusion de toute autre régle de droit criminel vu mode de procéder euricelui. Je saistrès b'en que la mêine clause dans laquelle se trouve les expressions remarquables ci-dossus récitées, an.
( 292 ) Habeas Corpus.
lorise aussi la législature provinciale à faire des altérations et des amendemens ; et l’on prétend que l’acte qui constitue le conseil spécial, lui accorde tous les pouvoirs de la législature provinciale maintenant suspendue ; et de là, l’on soutient que le conseil spécial actuel peut changer et amender la loi criminelle d'Angleterre à l’égard de cette province. Mais il est facile de répondre à cette prétention, en référant au proviso de la 3e. clause de la 1. Victoria, chap. 9. ci-après récité, savoir qu’il ne sera loisible par aucune loi ou ordonnance, de rappeler, suspendre ou changer aucune disposition d’aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne ou d’aucun acte de la législature du Bas Canada, telle que maintenant constituée, qui rappèle ou change aucun acte des dits parlemens. ”
La loi criminelle de cettz province se compose 10. De la loi criminelle d'Angleterre telle qu’elle étaiten 1774, en vertu de la 14e. Geo. 3. et à l’exclusion de toute autre règle, comme le dit le statut 14. Geo. 3.
20. Des lois de la législature provinciale changeant ou amendant les premières; ni l’une ni l’autre de ces deux espèces de lois ne doivent être ni changées, ni rappelées, ni suspendues, si je comprends bien l’esprit et la lettre de l’acte qui constitue le conseil spécial. Le conseil spécial ne peut pas s’attribuer un tel pouvoir ; et ce qu’il ne peut faire directement, il ne le peut faire indirectement. Observons en passant, qu’il est remarquable et très satisfesant pour nous, que l’interprétation que nous donnons aux dispositions du statui impérial constituant la présente législature du pays, soit conforme aux opinions émises par les jurisconsultes les plus éminens dans le parlement britannique. Un grand nombre d’autres objections ont été soulevées contre la légalité de ordonnance du conseil et la composition légale du conseil lui-même ; mais je ne vois pas la nécessité de discuter actuellement ces questions difficiles, vû que l’interprétation que nous donnons aux ordonnances et aux statuts que nous avons consultés, nous met en état de surmonter la difficulté qui nous a été présentée, et nous convainc fermement que nous ne pouvons sans une injustice palpable et évidente, refuser au pétitionnaire le writ d’Aabeas corpus qu’il demande. |
M. ze Juce Béparn. Quelque fut ma disposition de ne rien dire au sujet de la présente application et du jugement rendu par mon confrère auquel la présenta demande a été faite, je croirais manquer à ce que je dois au public, si, dans une matière qui intéresse si essentiellement tout sujet qui a l’avantage de pouvoir se dire sujet britannique, je ne donnais un apperçu des raisons que j'ai d’accorder au pétionnaire le bref (writ) d’habeas corpus qu’il demande, sauf à adopter sur le retour de ce bref telles mesures que de droit.
J'ai sérieusement pensé aux conséquences que des individus, plus ardens que réfléchis, peuvent déduire d’une différence d’opinion apparente entre l’autorité législative locale et l’autorité judiciaire ; je sens combien il serait avan: tageux que l’une et l’autre marchässent de pair. Je dirai plus—si comme in-
dividu j'étais appelé, dans un moment de irouble, à faire pour la paix et le bonheur de mon pays le sacrifice personnel de mes droits particuliers, je le
pourrais faire : mais chargé comme juge de préserver intactes les lois de l’état,
comme aussi de conserver au plus humble des individus de la société tous les droits que la loi lui accorde ; tenu à ces devoirs sous la sanction d’un serment dont j'ai à rendre comp te à un tribunal bien supérieur à aucun tribunal humain i persuadé comme je le suis, que la sûreté de l’état dépend de l'administration
| donner mon opi
de la loi de l’éta que doit avoir € la loi, suivant
déclare que je fk n'en ayant aucu ma personne de suite, en parlan sommes chargés l'affaire de Jenks son élargisseme refusèrent d’acc tion, quoiqu’à | berandum (1).
Charles II, ch:
n’était pas intro un reinède aux droit commun q prisonné par su; ce ne soit par à (2). Or la loi cc de haute-trahiso misdemeanor.
prisonné sans c parceque le péti qui lui donnerait tence de lordc ’ordonnance | l'effet de cette o hypothèse, qu’e au sujet l’habec de Blackstone, :
de permettre au pour haute-trahi la personne d’ur de plus sûr que Voici ce que « Phabeas corpus des personnes si CETTE DEMARC sonnées sous C procès et soient de certaines dis (1. vol. note 1 comment dans
(1) Blackstons, (2) Blackstone,
lemens ; tous les ] là, l’on riminelle e à cette chap. 9.
nnance, lu parle- Canada, des dits
riminelle it à l’ex-
les prent être ni rit et la peut pas le peut rès satistions du me aux ent brisontre la i-même ; difficiles, tuts que nous à ans une
corpus
au sujet quel la
public, avantage sons que emande,
s ardens tre l’auit avan-
me inhix et le s, je le
C l’état, î
tous les serment humain ; istration
( 298 ) Habeas Corpus. de la loi de l’état, et que la force morzle de l’état est en raison de la r#ertitude
que doit avoir chacun de rencontrer la protection comme l’animadversion de la loi, suivant qu’il a droit à l’une ou à l’autre; je ne puis hésiter à
| donner mon opinion sur la question :ctuelle. Si j'avais le moindre doute, je
déclare que je ferais peser ce doute en faveur de l’autoritè législative ; mais n'en ayant aucun, je ne voudrais pas que mon gouvernement eut à rougir dans ma personne de la faiblesse de l’un de ses juges. A Dieu ne plaise que par la suite, en parlant de la cause de John Teed, l’on pût dire d’aucun de nous, qui sommes chargés d’administrer la justice, ce que Blackstone disait en parlant de l'affaire de Jenks, % on ent recours à de nouveaux expédiens pour empêcher son élargissement de prison par la loi ; le juge en chef ainsi que le chancelier refusèrent d'accorder un writ d’habeas corpus ad subjiciendun: pendant la vation, quoiqu’à la fin il crut convenable d’émaner le writ ordinaire ad deliberandum (1). Ce sont ces subterfuges qui ont donné lieu à l'acte de la 31e Charles IT, chap. 2, dont le pétitionnaire réclame le bénéfice. Cet acte n’était pas introductif d’un droit nouveau en Angleterre, il n’a fait qu’apporter un remède aux subterfuges dont se servaient les juges pour se soustraire au droit commun qui disait et dit encore ‘ aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné par suggestion ou pétition soit au roi ou à son conseil, à moins que ce ne soit par indéctment ou suivant la procédure d’après le droit commun ?”? (2). Or la loi commune regarde comme cautionnable (hailable), le soupcon de haute-trahison dont le pétitionnaire est accusé. (Ce soupçon n’est qu’un misdemeanor. En vertu seul de l’axiome qu’aucun homme ne peut être emprisonné sans cause légale, l’habeas corpus demandé devrait être accordé, parceque le pétitionnaire n’est détenu que pour une offense (misdemeanor) qui lui donnerait le droit à sa libération, au moins en offrant caution, sans l’existence de l’ordonnance du Conseil, du 8 novembre courant, suspendant lordonnance provinciale relative à l’habeas corpus. J’examine d’abord l'effet de cette ordonnance du conseil du 8 novembre courant ; et admettant par hypothèse, qu’elle a l’effst de suspendre toutes les luis quelcongnes qui donnent au sujet l’habeas corpus, je me demande avec l’un des derniers annotateurs de Blackstone, — Quel est l'effet de la suspension de l’habeas corpus ? Est-il de permettre au premier individu, dont l'imagination dérangée lui fera prendre pour haute-trahison l’acte le plus légitime de la vie humaine, de se saisir de la personne d’un sujet britannique ? non. La règle de la loi est quelque chose de plus sûr que le cerveau bien ou mal organisé d’un individu quelconque. Voici ce que dit l’annotateur de Blackstone. “ L'effet de la suspension de lhabeas corpus, n’est pas en lui même da permettre à quelqu’un d’emprisonner des personnes soupçonnées, SANS DONNER AUCUNE RAISON POUR JUSTIFIER CETTE DEMARCHE ; maisde prévenir et empêcher que les personnes emprisonnées sous certaines accusations, soient admises à caution, subissent leur procès et soient acquittées pendant le tems de la suspension, excepté en vertu de certaines dispositions contenues dans l’acte suspendant lhabeas corpus. (1. vol. note 13, pag. 135). En fesant usage de cette autorité pleine de sens, comment dans la circonstance actuelle pouvons nous juger des raisons ??
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(1) Blackstone, lib. 3, chap. 8.
(2) Blackstone, ibid.
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( 294 ) Habeas Corpus.
qu'a eues l’accusateur de former ses soupçons, sans accorder le bref demandé et sans nous aider des dépositions prises par le magistrat? Ce dernier, même en admettant la suspension de toute loi d’habeas corpus, ne peut emprisonner ‘ une personne suspecte sans donner de raison.” Or le seul mode d’avoir ces rai. sons n'est-il pas d’accorder le writ? Cette seule raison serait suffisante pour
me convaincre de la nécessité d’accorder le writ demandé. Citons une auto. À
rité de plus. Que l’on consulte la cause du Roi vs. Despard'i vol, Term Re. ports page 136 ; la 30 Geo. 3. chap. 36. suspendant l’habeas corpus était alors en force. Néanmoins la cour, nonobstant cette suspension, ordonna l’émanation du writ d’habeas corpus. Le prisonnier fut amené devant la cour en vertu de ce bref. Le procureur-général fit motion pour faire mettre ce bref au néant, quià improvide emanavit. La cour refusa de le faire, disant que quoiqu’il fut vrai que la cour ne put admettre à caution, il ne s’en suivait nullement que le bref fut émané illégalement.
Dans la cause actuelle le bref doit donc émaner, sauf comme dans la cause que je cite, à faire écrouer de nouveau le pétitionnaire, si la loi l’exige. Mais on a soulevé une question beaucoup plus importante. C’est celle de l'effet que peut avoir l’ordonnance du 8 novembre courant, qui suspend lhabens corpus, sur ce privilége du sujet. Elle a trait à la cause actuelle et nous devons la dé. cider. Cette ordonnance est elle légale quant à détruire le droit qu’a chaque eujet anglais en vertu de l’acte impérial de 1774, d’avoir un bref d’habeas corpus 1 Je suis forcé de dire qu’elle n’a pas l’effet de détruire ce droit ; d’abord, parcequ’elle ne prétend pas déroger nommément à l’acte impérial de 1774; parceque secondement, quand cette ordonnance du conseil spécial du 8 novembre dernier prétendrait déroger à l’acte impérial da 1774, elle ne le pourrait pas. Dès ici s’élève et se résout l’objection offerte par le solliciteur-général. Toute raisonnable qu’elle paraisse, je ne puis admettre la conséquence qu’il tire d’un principe avoué et que je reconnais. Ilest vrai, comme il le dit, que le Jugeen vacation n’a pas droit de juger la législature existante ; mais que le conseil actuel soit la législature existante, de droit, quant à l’ordonnance qui suspend l’habeas corpus, je suis obligé de dire que non. La législature actuelle est celle voulue par l’acte impérial concernant le Canada, la I. Victoria chap. 9. intitulé, “ acte pour établir des dispositions temporaires pour le gouvernement du Bas-Canada. ” C’est cette loi du parlement impérial qui devient exclusivement la nôtre. C’est-elle, c’est ce dernier statut relatif qu Canada, qui devient la seule règle de toute autorité législative, comme aussi de toute autorité judiciaire dans le pays, Et c’est à cet acte impérial de la 1ere. Victoria chap. 9. que l'autorité judiciaire doit une obéissance implicite, comme émanant de l'autorité législative existante, de fait comme de droit, dans cette colonie. À moins de nier au parlement impérial le droit de législeter pour nous, à moins de dire que les juges du pays ne sont pas obligés d’obeir à cette loi émanant de l’autorité législative souveraine, à laquelle l’autorité iegis'ative actuelle de cette province est subordonnée, nous devons juger des at- {ributs et des pouvoirs du conseil spécial comme nous jugerions des pouvoirs d’une corporation, à laquelle la légielature confie le pouvoir de faire des lois sous certaines restrictions et certaines limitations. L’ussertion de la part de l’officier de la couronne, qu’un juge ne peut en vacation juger la législature, est vraie, si on fait l'application de ce principe à l'autorité legislative souveraine, mais ne peut être admise quand il s'agit des attributs de l'autorité législative
subordonnée.
contradictoires serait permis d désobéir à l’a ur m’engage juger, si l’on Que s’en su lature locale ac chaque maiso actuel), sous E tage de l’habea apporter aucu invoquerait-ellé torité locale su désobéir à l’a qu’une pareille dans certains Dwarris, page sance des lois ou non un stat pourvu suffisa faire, si la trah nacée d’une ru exige et nécess à la législature obligés par dev J’examine n droit d’haheas subordonnée a:
des disposition:
pouvoirs déper chap. 9 ; acte souveraine pau de cet acte api je ne suis pas mots: « Etil pendre ow cha aucune dispos:
ou change auc du Royaume-| ceux-là, S'il mots eux-mên auteurs, que € chercher et Dwarris, pag disposition ou clause statuan être regardé e dernière inten:
demandé er, même 1prisonner ir ces raiante pour une auto.
Term Re.
était alors >manation rtu de ce u néant, oiqu’il fut nt que le
s la cause re. Mais l’effet que 8 corpus, >ns la déa chaque beas cor- ; d’abord, le 1774; du 8 no- > le pouriteur-géséquence nme il le xistante ; ant à l’or- La léanada, la poraires impérial ut relatif me aussi e la lere.
mplicite, e droit, e législa- & d’obéir torité jer des atpouvoirs des lois part de ure, est veraine, gilative
( 295 ) Habeas Corpus.
subordonnée. Autrement, il faudrait dire qu’étant obligé de juger deux lois contradictoires passées par deux pouvoirs, dont l’un est subordonné à l’autre, il ærait permis de faire choix d’ubéissance envers l’autorité secondaire, pour désobéir à l’autorité première. J'avoue qu’il mc faudrait de fortes autorités
ur m’engager à adopter ce dernier parti, et je me serais réservé le dreit d’en juger, si l’on en eut cité une seule.
Que s’en suivrait-il d’une décision conforme à cette doctrine, si la législature locale actuelle eut mis un impôt sur chaque vitre de chaque fénêtre de chaque maison de la cité (ce, contre les termes de l’acte qui constitue le conseil actuel), sous peine, en cas de refus, d'emprisonnement perpétuel, sans l’avantage de l’habeas corpus? Il s’en suivrait que le juge en vacation ne pourrait apporter aucun remède à une pareille vexation. En vain la personne lésée invoquerait-elle l’autorité de la législature souveraine ; on lui répondrait : l’autorité locale subordonnée l’a ainsi voulu, le juge lui doit obéissance et doit désobéir à l’autorité souveraine. L’on ne peut hésiter un instant à déclarer qu'une pareille doctrine serait monstrueuse. Disons donc, avec la raisuu, que dans certains cas, le juge doit juger une législature subordonnée ; et avec Dwarris, page 630, “ que comme les juges sont obligés de prendre connaissance des lois générales, il leur appartient de déterminer si une loi offerte est ou non un statut.’ En vain l’on dira que la législature impériale n’a pas pourvu suffisamment aux besoins du pays. En vain l’cn demanüc: mais que faire, si la trahison conspire, si la trahison est en armes, si la société est menacée d’une ruine totale, si la nécessité (cette loi impérieuse de la nature) exige et nécessite tel ou tel autre moyen de protection ? Demandez la réponse à la législature impériale. Ce n’est point une question à laquelle des juges, obligés par devoir d’obéir à la loi telle qu’elle est, peuvent ou doivent répondre,
J’examine maintenant l’effet sue peut avoir l'ordonnance en question sur le droit d’haheas corpus. Je pose en principe que la législature locale étant subordonnée au parlement impérial qui l’a créée, ne peut enfreindre aucune des dispositions de l’acte en vertu duquel elle existe, et que ses attributs, ses pouvoirs dépendent entièrement des dispositions de l’acte impériai 1 Victoria, chap. 9 ; acte dont chaque paragraphe, chaque ligne, chaque mot est autorité souveraine paur le conseil spécial comme pour les cours. La troisième clause de cet acte après avoir conféré à la législature locale actuelle des pouvoirs dont je ne suis pas appelé à déterminer l’étendue sous certains rapports, ajoute ces mots: “ Et il ne sera pas loïsible à tels gouverneur et conseil de rappeler, suspendre ou changer aucune disposition d’aucun acte du parlement impérial, ou aucune disposition d'aucun acte de la législature du Bas-Canada, qui rappèle ou change aucun acte du dit parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni.” Si des mots peuvent être clairs et distincts, ce sont ceux-là, S'il est vrai que lorsque les mots d’une Ici sont clairs, c’est à ces mots eux-mêmes qu’il faut s'attacher ; s’il est vrai, comme le disent tous les auteurs, que c’est dans les expressions dont se sert le législatenr, qu’il faut chercher et trouver l'intention du législateur ; si encore, comme le dit Dwarris, page 600 : “ Lorsque le proviso d’un acte répugne directement à !a disposition ou clause du dit acte,” (ce qui assurément n’est pas le cas ici, la clause statuante et le proviso peuvent facilement se concilier,) 4 le proviso doit être regardé et considéré comme rappelant la clause, parcequ'il indique la dernière intention du législatenr ; ” il faudra donc dire que la législature ac-
( 296 ) Habeas Corpus.
tuelle n’a pu rappeler et ne peut suspendre ni changer ni l’acte impérial ni au. cune disposition de l’acte impérial de 1774, fait nommément pour ce pays et en. force en ce pays. C’est une prohibition expresse de toucher soit à la totalité, soit à aucune partie de la totalité,
Mais une des dispositions ou partie de cette loi impériale de 1774 (1) est d'établir comme lois du pays, les lois criminelles anglaises. Cette disposition de cet acte impériai qu’il n’est pas permis de changer, introduit comme un tout la totalité du code criminel anglais. Nous devons donc avoir cette totalité toute entiè"s du droit criminel anglais tel qu’il existait à l’époque de 1774, et par conséquent tous les statuts ayant trait au code criminel anglais, ont force de loi dans le pays ; nous devons en avoir tous les avantages comme tous les désavantages. Or le statut 31 Charles IF, chap. 2, (l’acte anglais d’habeas corpus) a éminemment trait au code criminel anglais et fait partie de ce code, de même qu’un grand nombre d’autres statuts, qui pour n’avoir pas été introduits nommément par l’acte de 1774, pas plus-que l’acte d’habeas corpus, men ont pas moins été suivis et adoptés par toutes les cours du pays.
Ce droit du sujet existait et devait exister par la loi commune d’Angleterre, par cela seul que cette loi disait ‘ que personne ne pouvait être emprisonné sans cause légale, ” parceque, qui veut la fin veut les moyens. La loi d’Angleterre devait donc vouloir que Pon eut les moyens d’être soustrait à un emprisonnement non voulu par la loi ; ce moyen était lhabeas corpus. Dans certaines circonstances l’on avait trouvé le moyen, par des subterfuges, de rendre ce remède inefficace. L: loi intervint, et en le fesant, bien loin de détruire l’ancien droit commun, elle ne fit que le confirmer par l’acte 31 Charles 1H, chap. 2 ; et les dispositions de cet acte, comme celles du droit commun, firent partie du droit criminel anglais. Cet acte fait si bien partie du droit cri. minel anglais, que l’on a douté qu’il eut rapport à autre chose qu’aux affaires criminelles, et qu’il a fallu un autre acte pour étendre les dispositions de cet acte (31 Charles IT. ch. 2.) aux causes d’emprisonnement que l’on pouvait regarder comme n’étant point relatives à des offenses techniquement criminelles. C’est pour cela que le 56 Geo. 3, chap. 100 a été passé. Et il suffit sur ce point de référer à Blackstone lib. 3. chap. 8.— vo. habeas corpus, 1 Chitty Criminal Law pages 117. 118. Première raison donc, de dire que l’acte de Charles IT. faisant partie du droit crim'nel introduit par l’acte de 1774 auquel la législature actuelle ne peut toucher, n’a pu tomber sous le contrôle de l’odonnance du conseil spécial.
Nous avons dû prendre acte de l’aveu fait par le savant Solliciteur-Général, que l’habeas corpus tel qu’il existe en Angleterre par le droit commun, à dû devenir aussi la loi du pays en vertu des dispositions de l'acte impérial de 1774. Du moment que l’on admet que l’habeas corpus de la loi commune est en force ici en vertu de ce dernier statut, ils'en suit que le conseil actuel ne peut abolir ce droit, car ce serait abolir un droit introduit par un statut impérial, auquel le conseil actuel n’a pas le droit de toucher. Il faudrait toujours accorder le writ demandé. Il est vrai que l’ancienne législature du pays a passé un acte semblable à celui de Charles IT. ; mais il n’est pas nécessaire de s’arrêter à une semblable objection ; il suffit de dire avec les auteurs qu’une loi affir-
(1) 14 Geo. 3, ch. 83.
mative ne dé deux. La p et si dans la p d'éviter toute writ en vertu l'acte provinci législature loc:
tue expressé acte n’affecter chap. 2. ” dire que ce de lois du pays, 4 mel, Stuarts tèrent, comme par la législatu sons, Savoir St chef) mais droit de m’end principe seul, € demeuré attac idem jus statue
Allons un pe slliciteur-géné vertu de l’acte pas eu cet effet.
at-il eu l’effet d statut de Charle je fais), ce stat l'acte L Victoria du parlement p impérial.
Nons avons :
loi d'Angleterre sous la dernière nion de Sir W sente question, cours de justice mais supposé q de cetacte. L suivie devant ur cet acte.” Nou l'acte impérial par la dernière principe, il n’y celle qui nous o 8 novembre, le rogent au droit d'entrer dans di
al ni au ? pays et à la to-
4 (1) est lisposition un fout totalité e 17%, pnt force tous les d’habeas ce code, été incorpus,
leterre, risonné i d’Anun em- . Dans iges, de | de dé- Charles mmun, oit criaffaires et acto t regarinelles.
| sur ce
Chitty acte de auquel de l’or-
néral, , à dû 1 force > peut périal, rs acpassé e s’araffir-
( 297 ) Habeas Corpus.
mative ne détruit pas la première ; ben au contraire e:les subsistent toutes deux. La première cessant, l’autre continue en pleine force et vigueur ; et si dans la pratique l’on s’est prévalu de l’acte provincial 24 Geo, 3. afin d'éviter toute discussion, il n’en est pas moins vrai que l’on aurait pu Gbtenir ce writ en vertu de l’acte impérial 31 Charles IT, chap. 2 ; car postérieurement à l’acte provincial de la 24 Geo. 3, qui confirme de nouveau l’habeas corpus, la législature locale, en adoptant des dispositions relatives à l’hubeas corpus, statue expressément dans la 52. Geo. 3. chap. 8. section 7, “ que ce dernier acte n’affectera en aucune manière l’acte passé sous le règne de Charles IT. chap. 2.” Avec une déclaration pareille de la part de la législature, pe::t-on dire que ce dernier acte impérial n’était pas regardé comme fesant partie des lois du pays, en vertu de l’acte de 1774 ? Dans la cause de Chasseur et Hamel, Stuars Reports, pag. 314, les honorables juges Sewell et Bowen, adoptèrent, comme base de leur décision % l'interprétation donnée à un acte par la législature elle même : “ Cette cause est appuyée sur les plus fortes raisons, savoir sur l'interprétation de la législature elle même ”” (dit le juge en chef) mais la même législature m’ayant subséqnemment, en 1803, té le droit de m’enquérir qu’elle était sa véritable intention en 1796, c’est sur ce principe seul, que je renverse ma première opinion, à laquelle je serais encore demeuré attaché, quelques en eussent été les conséquences. ” Ubi eadem ratio idem jus statuendum est.”
Allons un peu plus loin, afin de faire voir que imêine en admettant avec le solliciteur-général, que l’acte de Charles IT. n’est pas devenu la loi du pays en vertu de l’acte de 1774 ; admettons pour l’argument, que ce statut impérial n’a pas eu cet effet. Toujours l’acte provincial 52. Geo. 3. chap. 8. section 7, at-il eu l’effet de l’introduire. Ce statut provincial a donc changé quant à ce statut de Charles IT. Pacte impérial de 1774 (puisque dans la supposition que je fais), ce statut de 1774 ne l’avait pas introduit dans le pays. Eh! bien, l'acte À Victoria ne permet pas au conseil de changer ou altérer même un acte du parlement provincial du Bas Canada ” qui change un acte du parlement impérial.
Nons avons à ce sujet une autorité bien audessus de celles des hommes de loi d'Angleterre qui ont discuté la question de ia légalité de l’ordonance passée sous la dernière administration. Il n’est pas nécessaire de citer plus que l’opinion de Sir Wälliam Follet, l’auteur même du proviso qui fait soulever la présente question, et qui nous dit ; Quant au pouvoir de mettre de côté les cours de justice et l’administration ordinaire de la loi criminelle, il n’avait jamais supposé qu’un pouvoir aussi monstrueux fut accordé par aucune partie de cetacte. L’acte de 1774 a déclaré que toute personne accusée serait poursuivie devant un juge. La législature coloniale n’avait pas le pouvoir d’annuler cet acte.” Nous avons l’autorité souveraine de la législature du pays, celle de l’acte impérial 1 et 2 Victoria chap. 112, qui nous dit que l’urdonnance passée par la dernière administration ne peut être justifiable par la loi. Et en point de principe, il n’y a point de différence entre cette crdonnance déclarée illégale et celle qui nous occupe. Toutes deux en donnant à ordonnance du conseil du 8 novembre, l'effet qu’on veut lui donner, de détruire l’habeas corpus, ” dérogent au droit crimiael du pays, introduit par l’acte de 1774 Ïlest inutile d'entrer dans de plus grands détails.
( 298 ) Habeas Corpus.
Je puis me tromper, mais après avoir donné à cette question toute l’attention dont je suis capable, telle est ma conviction. Je me serais trouvé heureux de la faire cadrer avec la loi actuelle. Quoi qu'il en soit, le privilége de ‘ Phabeas corpus ? est trop sacré, il a couté trop de sang à l’Angleterre, pour qu’aucun sujet britannique veuille blâmer un juge angiais de n’avoir pas voulu trahir sa conscience pour le leur faire perdre.
Le writ est en conséquence accordé:
Trois-Rivières, 3 Décembre 1838.
Sur requête de CELESTIN HOUDE, pour un writ d’habeas corpus (a).
M. Le Juee Varuières pe Sr. RÉAL exprima ainsi les motifs de sa décision :—
: Je regretterais beaucoup d’avoir à décider seul, les difficultés que présente le cas actuel, si les questions qui en découlent n’avaient pas été discutées devant moi par des avocats éminens, et décidées après pleine et entière considération par l’autorité judiciaire supérieure d’un autre district.
Je n’ai pas l’habitude de jurer in erba magistri: je sais qu’une décision rendue ailleurs n’est pas loi ici ; mais les bonnes raisons sont bonnes partout, et partout la vérité est toujours la même. Si j’ai retiré un grand avantage du travail de mes collègues de Québec, c’est parceque j’ai trouvé que ce travail abondait en raisons solides et en vérités importantes.
Célestin Houde, détenu dans la prison commune de ce district, en vertu d’un warrant d’emprisonnement émané contre lui pour soupçon de trahison, de pratiques et menées traitresses et pour paroles séditieuses, demande par sa requête un writ d’habeas corpus ad subjiciendum. Cette pétition a été présentée par M. Turcotte, qui a argué la cause de son client avec autant de zèle que d’habileté. M. Vézina, Conseil de la Reine, a montré le même zèle et Ir même habileté dans le discours par lui prononcé contre l’octroi du writ dem. cé.
On requiert de moi l’émanation d’un writ d’habeas corpus. Ce writ est un remède légal, dont l’origine se perd comme la loi commune, dans les temps anciens. |
C’est un remède qui a été confirmé, rendu plus facile et plus efficace par divers statuts anglais, savoir, par le statut 16 Charles [, chap. 10, et surtout par la célèbre loi de la 31 Charles IT, chap. 2, que les anglais comparent à la grande charte, et qu’ils appèlent emphâtiquement, acte d’habeas corpus. [y a divers writs d’habeas corpus qui sont de la juridiction civile, dont nous n’avons pas à nous occuper.
Le writ que l’on demande est celui d’habeas corpus ad subjiciendum ; writ de prérogative appartenant à la couronne ; et writ de droit pour le sujet, et lui donnant la faculté d’avoir recours aux tribunaux de jurisdiction criminelle...
00 900... 00e. ... .. ..…... CRC] es.ssssse
Le writ que l’on demande est considéré comme writ d’erreur pour.obtenir la révision par un tribunal supérieur, de la cause d’emprisonnement mentionnée dans le rapport fait sur ce writ ; sous ce point de vue, ce writ est encore dans
(a) La décision de M. le Juge Vallières ainsi que celle de M. Roïtand, sont traduites d’un pamphlet imprimé dans la langue anglaise, aux Trois-Rivières, en 1839.—(Traducteur).
les limites de le nelle ; et cet ad Mais si hab ridiction crimin établit ce writ, partie des lois c 83, qui nous a partie du droit € qui ont rendu le établis comme | Si ce raisonne plètement établ lequel il est ordd pliqueront à tou Charles IT, ch.
Si donc la lég anglais de ja 31 d'un writ ‘“ d’ quelle autorité € Sans vouloir m'empêcher de personnage célè juge.
Il est certain avant le statut d troduites en cette dont la douceur, préciés par les Î quelles ils avaier par le statut de cet acte souleya.
de ce que ce ta lissait virtuellem des lettres de ce seulement de je britannique, lors lois criminelles province à l’exc corpus ‘? fesaie du 7 Octobre 1 dans ce même de 1774? Le:
elles pas qu’un Je dis donc, province par le difié et amélio devenu la loi d lure provincial tn cette provin
ttention eux de 66 lha- ‘qu'auu trahic
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( 299 ) Habeas Corpus.
les limites de la juridiction criminelle. C’est l’accessoire d’une cause criminelle ; et cet accessoire est toujours de la même nuture que son principal,
Mais si l’habeas corpus dans les affaires criminelles est un recours à la juridiction criminelle, il suit nécessairement de là, que le droit commun qui établit ce writ, que les statuts anglais qui l’ont confirmé et amélioré, font partie des lois criminelles de Angleterre ; et que depuis le statut 14 Geo. 3, ch. 83, qui nous a donné ces lois criminelles à l’exclusion de toute autre, cette partie du droit commun d’Angleterre, et surtout le statut 31 Charles IT, ch. 2, qui ont rendu le writ d’habeas corpus plus efficace ex plus avantageux, ont été établis comme lois en Canada par le statut 14 Geo. 3, ch. 83.
Si ce raisonnement demande quelque preuve, on trouvera cette preuve complètement établie dans le statut provincial 52 Geo. 3, ch.8, clause 7, dans lequel il est ordonné que les diverses règles de pratique y mentionnées s’appliqueront à tous les writs ‘ d’habeas corpus” émanés en vertu de la 31 Charles II, ch. 2, et de l’ordonnance provinciale 24 Geo. 3, ch. 1.
Si donc la législature a positivement reconnu par une loi publique, que l’acte anglais de ja 31 Charles II, c. 2, peut servir de base, de droit à l'obtention d'un writ “ d’habeas corpus” en cette province, quel juge, quelle cour, quelle autorité en cette province aura le pouvoir de décider le contraire ?
Sans vouloir rien ajouter à l'autorité d’un acte de la législature, je ne puis m'empêcher de remarquer que le statut provincial de 1812 a été dressé par un personnage célèbre, également éminent et comme home de loi et comme juge.
Îl est certain que les lois ‘ d’habeas corpus ” existaient en Canada même avant le statut de 1774, comme fesant partie des lois criminelles anglaises intoduites en cette province par la proclamation royale du 7 Octobre 1763, et dont la douceur, la certitude et les avantages avaient été convenablement appréciés par les habitans du pays pendant plus de deux années, durant lesquelles ils avaient été régis par ces lois. Ce point est pleinement établi tant par le statut de 1774, que par les discussions et les pétitions que la passation de cet acte souleya, et dans lesquelles les hommes d’un certain parti se plaignaient de ce que ce Statut, en rétablissant les anciennes lois civiles du Canada, abolissait virtuellement % l’habeas corpus et meitait les Canadiens sous l’empire des lettres de cachet et de l’emprisonnement arbitraire. Cependant il suffit seulement de jetter les yeux sur le statut pour se convaincre, que Île parlement britannique, lorsqu’il révoqua la proclamation du 7 octobre 1763, ne rappela les lois criminelles anglaises que pour ordonner qu’elles continueraient de régir cette province à l’exclusion de toutes les autres lois. Mais si les lois “ d’habeas corpus ” fesaient partie du code criminei anglais introduit par la proclamation du 7 Octobre 1763, comment peut-il se faire qu’elles ne soient pas comprises dans ce même code qui doit continuer à régir cette province, en vertu du statut de 1774? Les lois criminelles de la proclamation et celles du statut ne sontelles pas qu’une seule et même loi ?
Je dis done, que le statut 31 Charles II, ch. 2, a été introduit dans cette Province par le statut anglais de 17743; que le droit commun d’Angleterre modfié et amélioré par divers statuts concernant le writ ‘ d’habeas corpus,” est devenu la loi du Canada par le même acte de législation ; et que notre législaure provinciale a reconnu l’acte anglais ‘ d’habeas corpus ?” comme étant loi tn cette province ; et que cette législature n’ayant rien fait depuis pour rap-
nee In
( 300 ) Habeas Corpus.
peler ces lois fondamentales de la liberté civile en cette province, ces lois existent actuellement dans toute leur force et vigueur, à moins que leur suspension ne soit une conséquence légale de l’ordonnance du conseil spécial en date du 8 Novembre dernier.
Le savant conseil de la Reine, me cite cette ordonnance comme une loi militant directement contre la prétention de Célestin Houde et à laquelle je suis tenu d’obéir ; le savant conseil du pétitionnaire, prétend au contraire, que cette ordonnance n’a pas suspendu ‘ l’habeas corpus ? introduit avec les lois criminelles anglaises par le statut de 1774, et que je ne puis me conformer aux dispositions de cette ordonnance, sans violer un acte du parlement et me cite à cet effet le statut I, Victoria, chap. 9. contenant une clause qui annule lordonnance du conseil spécial. Je me trouve ainsi placé entre le grave inconvénient de rejetter une ordonnance de l'autorité provinciale, probablement utile, peut-être nécessaire, et l’inconvénient au moins aussi grave de contrevenir à un acte du parlement impérisl. Dans cette perplexité comme dans toutes les questions embarassantes qui chaque jour 6e présentent aux juges, il y a heureusement certains principes fixes dont l'application donne une lumière propre à nous faire trouver la vérité. Pour s’assurer précisement du degré d’obéissance, il nous faut seulement trouver l’étendue précise de l’autorité, l’un étant nécessairement la mesure de autre. Une autorité illimitée requiert une obéissance sans bornes ; mais lorsque l’autorité est limitée, ses bornes sont aussi celles de l’obéissance qui lui est due.
Dans tout gouvernement, il y a une autorité suprême et des pouvoirs subordonnés à cette autorité. L'autorité suprême de l’empire dont nous fesons partie, est le parlement qui peut faire toute chose. Nous pouvons ranger parmi les pouvoirs subordonnés de cet empire, les législatures qui ont été établies dans les diverses provinces et colonies britanniques par différens statuts définissant et limitant l’autorité et les pouvoirs de ces législatures. Ces législatures subordonnées peuvent faire tout ce qui ne dépasse pas les limites qui leur sont données par l'autorité suprême ; mais elles ne peuvent rien faire en dehors de ces limites. Cette règle s’applique à toutes les. autorités limitées. Ainsi quand un juge ou un tribunal a excédé les bornes de sa juridiction, le procédé de tel juge ou tribunal est correctement réputé fait cordm non judice ; mais l’application de cette règle est de nécessité urgente lorsque l'autorité subordonnée est en même tems exceptionnelle (extr& ordinem), telle qu'est la législature actuelle de cette province, basée sur la suspension temporaire du droit qui appartient à tout sujet anglais de n’obéir qu’aux lois auxquelles il a constitutionnellement consenti de de se soumettre.
Guidé par ces principes, un juge trouve dans un acte du parlement, la raison et la règle de sa décision ; c’est assez pour lui de comprendre, et il obéit, Mais, en décidant sur une loi d’une législature subordonnée, le juge à un double devoir à remplir ; il doit consulter cette loi pour s’assurer de ce qu’elle ordonne ; et il lui faut nécessairement examiner l’acte qui constitue cette législature subordonnée et les limites qu’elle impose à ses pouvoirs; car, si elle à excédé ces limites, tout ce qui excède, est fait sans autorité législative: mais si cette législature s’est renfermée dans les bornes qui lui sont prescrites, ses ordonnances sont lois et doivent être obéies.
C’est en fesant application de ces règles au cas présent, que j'ai lu avec une scrupuleuse attention l’ordonnance 2. Victoria chap. 4. J’y trouve que lordon-
nance provinci corpus,” est s rapporte aux
trahison et de
J'y lis auss vertu d’un wa haute-trahison donner cautioi durée, aucun sonne ainsi dé de l’avis du co contraires.
La suspensi frir aucune diff le conseil du p dans les quelle notre considère qu'il demande aannuler cette contre l’habe gouverneur et « vernement de | Canada telle q restriction suiv rappeler, suspe de la Grande-E du Bas-Caaade:
La première directement au de cette provin:
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criminelles ang gine l’habea:
chap. 2, qui l’:
criminelles, al manière que si alors toute susp commune et as d’une manière impérial 14 Ge du statut 1 Vic que nonobstant il existe en c lesquelles les si nelle, ont droi amené leur em réservant la co Car l’ordonnan
ces lois Ur SUS- >Ccial en
> loi mije suis re, que > les lois mer aux 1e cite à ule l’ornconvént utile, nir à un outes les r a heue propre d’obéisn étant e obéisnt aussi
; suborons pararmi les dans les ssant et bordondonnées limites, juge ou e ou tride cette ne tems tte prot sujet senti de
a raison obéit, n douelle orlégislaelle à mais si ses of
vec une l’ordon-
( 301 ) Habeas Corpus.
nance provinciale 24 Geo. 3, chap. 1, qui est notre acte provincial ‘* d’habeas corpus,” est suspendue jusqu’au premier Juin prochain, en autant qu’elle se rapporte aux cas de haute-trahison, soupçon de haute-trahison, mépris de hautetrahison et de menées traitresses.
J'y lis aussi dans la première clause, que toutes personnes emprisonnées en vertu d’un warrant pour haute-trahison, soupçon de haute-trahison, mépris de haute-trahison, où menées traitresse, seront détenues en prison sans pouvoir donner cautions pendant la durée de la dite ordonnance, et que pendant cette durée, aucun juge ou juge de paix ne pourra admettre à caution aucune personne ainsi détenue ou lui faire son procès, sans un ordre émané du gouverneur de l’avis du conseil exécutif, nonobstant ioute loi, ordonnance ou statut à ce contraires,
La suspension de l’ordonnance provinciale 24 Geo. 3, c. 1, parait ne souffrir aucune difficulté ; nous ne nous en occuperons pas plus longtemps. Mais le conseil du pétitionnaire prétend, que nonobstant cette suspension et les termes dans les quelles est conçue la première clause de l’ordonnance maintenant sous notre considération, son client ne peut être privé du writ d’habeas corpus ”? qu'il demande. —D’après sa prétention, le statut 1 Victoria, chap. 9, a l'effet d'annuler cette clause qui, en elle-même ne contient aucune disposition directe contre % l’habeas corpus ; et de fait, cette même troisième clause qui permet au gouverneur et au conseil spécial de faire pour la paix, le bonheur et le bon gouvernement de la province, des lois semblables à celles que la législature du Bas- Canada telle qu’alors constituée aurait droit de faire, contient entre autres, la restriction suivante :—< il ne sera nas loisible par aucune loi ou ordonnance, de rappeler, suspendre, ou modifier aucune disposition d’aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni, ou aucune acte de la législature du Bas-Canade rappelant ou modifiant tel acte du parlement impérial.”
La première clause de l’ordonnance 2 Victoria, chap. 4, ne suspend pas directement aucune disposition d’aucun acte du parlement ou de la législature de cette province, et au premier aspect, paraîtrait n’être en aucune manière contraire à la restriction contenue dans l’acte .qui constitue la législature actuelle du paÿs. Mais si le statut de 1774 a introduit en Canada toutes les lois criminelles anglaises, traditionnelles ou écrites: sile droit commun d’où origine % l’habeas corpus ”: si les lois écrites, surtout le statut 31 Charles II, chap. 2, qui l’a rendu plus efficace et plus avantageux, font partie de ces lois criminelles, alors ces lois écrites ou non écrites sont la loi du pays de la même manière que si elles avaient été transcrites et insérées dans le statut de 1774 ; alors toute suspension législative des droits et des remèdes accordés par la loi commune et assurés par Ces statuts ou lois écrites, serait virtuellement, quoique d’une manière indirecte, une suspension de la principale disposition du statut impérial 14 Geo. 3, chap. 83 ; suspension qui serait nulle d’après les termes du statut 1 Victoria, chap. 9. Mais il suffit dans le cas présent, de décider que nonobstant la suspension de Pordonnance provinciale 24 Geo. 3, chap, 1, il existe en cette province, en vertu de l’acte anglais de 1774, des lois par lesquelles les sujets de la Reine, privés de leur liberté sur accusation criminelle, ont droit par Writ ‘ d’habeas corpus”, à la révision des causes qui ont amené leur emprisonnement: et cela, je le décide après un mûr examen, réservant la considération des questions qui peuvent découler de cette décision, Car l'ordonnance 2 Victoria, chap. 4, a seulement suspendu l'ordonnance 24
( 302 ) Habeas Corpus.
Geo. 3, chap. 1. Elle n’a pas, elle ne pouvait suspendre le statut anglais de 1774, ou les lois criminelles d'Angleterre introduites en ce pays par ce statut,
On a fait beaucoup de bruit au sujet des circonstances dans lesquelles Je pays ‘e trouve placé ; on a parlé du danger d’une collision entre les autorités exécutive et judiciaire ; on nous a dit que dans des temps de rébellion les lois sont mortes, et que dars ces temps, le bonheur de l’état, la nécessité étaient la loi suprême à laquelle tout doit obéir.
J’admets que les circonstances du pays sont critiques, mais c’est au législa. eur à s’occuper de ces circonstances ; le juge ne considère que la loi: et si la rébellion a tué la loi dans une autre partie de cette province, on ne peut rendre le district des Trois-Rivières responsable de ce légicide ; car dans ce district heureux et paisible, il n’y a eu ni rebellion, ni sédition, ni la plus petite commotion populaire. Anticiper sur la collision dont le savant conseil de la reine a parlé, serait présumer contre la loi, et je ne crois pas avoir le droit de faire une semblable supposition. Je suis assuré que ma décision, si elle est erronée, sera corrigée par une autorité légale supérieure à la mienne ; et si elle n’est pas cassée par un procédé judiciaire, je suis également assuré, qu’elle recevra son exécution et sera respectée par toutes les autorités du pays.
À mon avis le plus grand bien possible, la plus pressante nécessité, est le respect dû à la loi, même quand elle est opposée à nos désirs ou à nos vues ; car les lois sont la sauvegarde naturelle des gouvernemens et des peuples, et sans elles il ne peut exister de société ni de gouvernement.
Le savant conseil de la Reine a eu la modestie de ne soumettre ses objections que sous la forme de doutes ; il n’y a cependant rien perdu, car jai considéré ces doutes comme des objections très fortes. Ilest un de ces doutes sur lequel je suis particulièrement désireux de le satisfaire. Je veux parler de celui qui lui fait craindre que suivant les termes du statut provincial 34, Geo. 3. chap. 2. je ne puisse comme juge des Trois-Rivières, accorder le writ d’habeas corpus en matière criminelle. Je crois que les doutes du savant conseil se dissiperont, s’il veut prendre la peine de jetter les yeux sur le statut provincial 10et 11 Geo. 4. chap. 22. clause 2. par lequel il est statué que le juge résident du District des Trois-Rivières aura ét possédera dans le dit district Gute la juridiction, les pouvoirs et autorité dont les lois investissent les juges des cours du Banc du Roi des districts de Québec et de Montréal, ainsi que les pouvoirs, juridiction et autorité accordés par la loi aux juges provinciaux de ce district.
Je suis donc d’opinion, qu’il existe en cette province des lois d’habeas corpus en matière criminelle, auxquelles la législature actuelle du pays ne peut toucher ; et je maintiens que le juge résident, a la juridiction nécessaire pour donner force à ces lois : en conséquence j’accorde à Célestin Houde le writ d’habeas corpus qu’il demande.
Lundi, le 7 Janvier, 1839, Sur pétition de JOSEPH GUILLAUME BARTHE, emprisonné sous aceusation de pratiques et menées traitresses, pour un writ % d’habeas corpus.” Mr. 1e Juce RoLLanp, en prononçant son jugement sur cette pétition, s’exprima a nsi :—
ils ont argume
Messieurs V
Conseil Spécial Il semblerait sujet ; car elle vidus accusés € Mais le conseil dispositions, le actuelle, qui es fait ou ordonné donnance d’uné par la charte qu créée simplem mités, à la lé.
cite le statut i suivante :—< Il peler, suspendr Grande-Bretagn Canada telle q parlement,” et 4 ment impérial, Il réfère d’abor corpus,” et ens ce pays les lois pas et ne peuve “ l’habeas corp Ici, il s'élève les officiers de | trairement à ce!
aujourd’hui en être obéies, mé proposition est :
d'en comprend Sans entrer « acte du parlem ici, qu’un juge existante du B comparé à uni ciennes coloni conseil d’au m ses pouvoirs.
présentée dev:
délégation de }
(a) La plupart pugnant aux lois tion de toute loi Opinion, page :
lais de statut, lles le itorités >s lois étaient
égislatsi la rendre district motion parlé, | sem- , Sera st pas ra son
le resvues ; les, et
objecar j'ai doutes ler de
Geo.
d’haonseil vincial sident la jucours | poude ce
Core peut pour writ
S ac- .»
ition,
( 303 ) Habeas Corpus.
Messieurs Vézina et Dumoulin, Conseils de la Reine, ont été entendus : ils ont argumenté contre cette pétition, et se sont appuyés sur l’ordonnance du Conseil Spécial du 8 Novembre, chap. 4, qui suspend l’habeas corpus.”
Il semblerait que cette ordonnance devrait mettre fin à toute discussion à ce sujet ; car elle est positive et défend aux juges d’admettre à caution les individus accusés d’offenses semblables à celle dont le pétititionnaire est accusé. Mais le conseil du prisonnier prétend que nonobstant cette ordonnance et ses dispositions, le juge doit accorder “ l’habeas corpus,” parceque la législature actuelle, qui est exceptionnelle, a excédé ses pouvoirs, et que tout ce qu’elle a fait ou ordonné en dehors de ses pouvoirs, est nul de plein droit. —Qu’une ordonnance d’une législature subordonnée, doit pour être valide, être autorisée par la charte qui établit cette législature, et que la législature actuelle a été créée simplement comme un substitut temporaire avec des pouvoirs très limités, à la législature constitutionnelle. Pour appuyer cette prétention, on cite le statut impérial 1 Victoria, chap. 9, qui contient le proviso ou exception suivante :—< Il ne sera pas loisible par aucune telle loi ou ordonnance, de rappeler, suspendre ou changer aucune disposition d’un acte du parlement de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni, ou d’aucun acte de la législature du Bas- Canada telle que maintenant constituée, rappelant ou changeant tel acte du parlement,” et que l’ordonnance en question suspend leffet d’un acte du parlement impérial, en changeant la loi criminelle du pays, ce qui ne peut être fait. Il réfère d’abord au statut 31 Charles 2, chap. 2, appelé % acte d’habeas corpus,” et ensuite au statut 14 Geo. 3, chap. 83, qui, dit-il, a introduit dans ce pays les lois criminelles d'Angleterre : ces deux actes, prétend-on, ne sont pas et ne peuvent être rappelés : ils sont encore en pleine force, et ils accordent “ l’habeas corpus ” demandé, et que le juge ne peut refuser.
Ici, il s’élève plusieurs questions importantes. La première est soulevée par les officiers de la couronne qui prétendent que le juge ne peut prononcer contrairement à cette ordonnance, qui est un acte de la législature qui seule existe aujourd’hui en cette province ; que toutes ses ordonnances sont lois et doivent être obéies, même quand cette législature aurait exrédé ses pouvoirs. Si cette proposition est vraie, tout ce que le juge a à faire, est de lire cette ordonnance, d'en comprendre la signification et de s’y conformer.
Sans entrer dans la discussion de cette question comme si elle concernait un acte du parlement impérial, de la suprême et souveraine législature, je dois dire ii, qu’un juge pourrait en certains cas, être appelé à examiner si la législature existante du Bas-Canada, créée par un acte du parlement qui pourrait être comparé à une charte ou commission, tel que cela était pratiqué dans les anciennes colonies anglaises (a), autorisant le gouverneur avec une majorité du conseil d’au moins cinq membres, de passer certaines lois seulement, a excédé ss pouvoirs. Ce n’est pas la première fois qu’une semblable question s’est présentée devant les tribunaux anglais. La raison en est évidente. Il y a une délégation de pouvoir par la législature souveraine, et tout ce que le pouvoir
(a) La plupart des chartes, contenaient une restriction de faire aucune loi contraire ou ré- Pugnant aux lois d'Angleterre : celle du Canada, de 1838, contient un proviso contre la passation de toute loi contraire à un acte du parlement impérial. (Voyez 2e. vol, de Chalmer's Opinion, page 27, 28, 29, 30, 31.)
( 304 ) Habeas Corpus.
délégué a fait sans y être autorisé, est nul épso jure. Pour rendre la chose plus évidente, et montrer qu’il n’existe aucune anomalie, supposons le cas d’une ordonnance émanée de notre législature actuelle. Dans son préambule elle cite comme son autorité, le statut qui la constitue. En y référant on voit que Sa Majesté, est par le dit statut, autorisée à établir par commission, un conseil spécial pour les affaires du Has-Canada, et que le gouverneur avec une majorité du dit conseil, pourra faire des lois pour le bien-être et le bon gouvernement de la province. Comme l’ordonnance fait référence au statut impérial, cette réference équivaut à l’insertion mot à mot de ce statut. Maintenant nous ne pou. vons omettre les clauses qui limitent les pouvoirs conférés par ce statut. Supposons maintenant que cette ordonnance établisse ua impôt absolument défendu ; dira-t-on que, lorsque la question de la légalité de cet impôt sera discutée devant un tribunal, les juges ne devront s'occuper seulement que de ce qui est comman. dé par l’ordonnance, sans observer que cette ordonnance fait référence à la li qui létablit, et que cette loi défendant limposition des taxes, annule néces. sairement tout ce qui est contraire à cette défense? Non: cette proposition du conseil de la couronne est mal fondée. Il peut y avoir des cas dans lesquels le juge,ne pourrait s'empêcher de déclarer nulle, une ordonnance ou partie d’ordonnance excédant évidemment les attributions de la présente législature. Mais certes, pour justifier le juge, le cas doit être de la plus grande évidence; et décider ainsi, c’est décider suivant la loi. Il ne pouvait lire l'ordonnance sans y trouver virtuellement récité, le statut qui établit le conseil spécial, ou sans y appercevoir les bornes prescrites aux pouvoirs de ce corps, et au-delà desquels il ne peut rien faire. Il ne pouvait ne pas voir que l’acte impérial déclare nul tout ce qui sera fait contrairement à ses dispositions; et lui, le juge, lorsqu'il prononce la nullité de l’ordonnance, ne fait que déclarer une nullité déja prononcée par le statut impérial qui pour lui, est la loi suprème.
Mais continuons, voyons s’il en est ainsi ; si le gouverneur et le conseil spécial sont tombés dans cette erreur. J’ai mis en question, si nonobstant la défense contenue dans le statut impérial, ils ont, en suspendant “l’habeas corpus,” ils ont suspendu l’effet d’un acte du parlement impérial ? La question est délicate, et pour qu’un juge en pareil cas décide contre les dispositions d’une ordonnance, il faut qu’il s’appuie sur un très-fort raisonnement, et qu’il trouve dans cette ordonnance une violation de la loi qu’il est tenu d’administrer. Je vais examiner cette question, en référant d’abord au statut 31 Charles IT, chap. ?; et pour décider correctement, il est bon de connaître si ce statut a introduit un droit nuuveau; s’il peut être regardé comme applicable aux colonies de la Grande-Bretagne.
Le préambule montre qu’il .’a pas introduit ‘l’habeas corpus ” ; il existait en vertu du droit commun. Mais il pourvoit plus efficacement à l’exercice de ce droit du sujet anglais, et qui est essentiel à la protection de ses libertés, et il règle l'exécution de “l’habeas corpus ” après son émanation ; il établit des règles tant pour les juges que les autres personnes que ce writ concerne, et des amendes dans le cas de la violation de ses dispositions, Cette acte a été passé en termes exprès pour l’Angleterre et le pays de Galles.
En Canada, avant le statut de 1774, le sujet avait droit à ‘ l’habeas corpus,”
sans qu’il soit nécessaire d’en conclure que le statut 31 Charles IT. chap. 2. était .
an force en ce pa; pour l'Angleterre, Examinons pré a Canada par ce bn de la lire avec dt, — Et atter “ gleterre, et que “ ment sentis par “ années pendant À: satué qu’elle co “ province de Qué “ le mode de pour:
Certainement le Aer par cette clau mme fesant parti Le droit d’habeas ri ni au code crirni Que les lois accorde té pour un crime Quant au statut 3 por aux arrestatior aibterre. Mais les 2risent pas sufisans wmme ‘6 l’acte d’h:
esairement en exc me colonie, et qui « non pour les colo acer toute supposi
(:) Les habitans du ( tduction faite des lois #1774, tout en rappel #linueront d’être adm tèmes lois criminelles é nit avant ce statut en krites, existent en cette Ws détruire une disposi ftut 1 Victoria chap,
() L'habeas corpus er rie distincte de la juri wcédure criminelle, e jrés avoir mentionné d Mme ainsi : — ‘ L’autr ütières criminelles. ?
() Le statut de 1774 4 “les anglaises, a donné langleterre en matière tlière,
Ainsi la disposition à Mssément pour l’'Angl ù Ex du statut de 17
mme loi en ce pays, lé Uirabeth, Contes H per
se plus une or- Île cite que Sa conseil aajorité nt de la e réfene pou- , Supfendu ; devant )mmanà la li nécesition du quels le ie d’or- >, Mais nce ; et nce sans u sans ÿ desquels lare nul lorsqu'il éja pro-
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( 305 ) Habeas Corpus.
a force en ce pays, de même que les amendes et pénalités que ce statut établit pur Angleterre. Telle est mon opinion (a).
Examinons présentement si ce statut 31 Charles IT, chap. 2, a été introduit e Canada par celui de 1774. On a cité ia 11ème. clause de ce statut; il est in de la lire avec attention afin de pouvoir lui donner son plein et entier dt, — % Et attendu que la certitude et la duaceur de la loi criminelle d’An- “ geterre, et que les avantages qui résultent de son opération ont été vive- “ ment sentis par les habitans (du Canada) par une expérience de plus de neuf “ années pendant lesquelles elle a été administrée, qu’il soit en conséquence
À: satué qu’elle continrera d’être administrée et observée comme loi dans la
“ province de Québec, tant pour la définition et l’espèce des offenses, que dans “ le mode de poursuite, de faire le rrocès et la punition des offenses &c. ” Certainement le statut 31 Charles IT. chap. 2, n’est pas compris nommé-
Œuent par cette clause ; mais on nous a dit qu'ily est virtuellement compris,
wmme fesant partie des lois anglaises lors de la passation du statut de 1774, Le droit d’habeas corpus ”, à proprement parler n’appartient ni au code cisi ni au code criminel ; il est seulement une conséquence de cette protection we les lois accordent à la liberté personnelle du sujet anglais, lorsqu’il est ardé pour un crime ou sans accusation quelconque (c)
Quant au statut 31 Charles IT, chap. 2, je dirai, qu’en autant qu'il a raprt aux arrestations pour crimes, il formait partie de la loi criminelle d’An-
aubterre. Mais les termes du statut de 1774 que je viens de citer, ne me pa-
Pnisent pas suffisans pour l'introduction de tous les statuts d'Angleterre, qui
wmme ‘ l’acte d’habeas corpus ” se rattachent à la loi criminelle, T1 faut né-
[esairement en excepter ceux qui ne sont pas susceptibles d'application dans
me colonie, et qui ont été évidemment passés pour la mère-patrie seulement,
Menon pour les colonies. Et la clause est suffisamment explicite pour em-
icher toute supposition ultérieure (d). Assurément, on peut concevoir l’in-
4) Les habitans du Canada avaient droit à l’habeas corpus, avant 1774, en vertu de l’intduction faite des lois anglaises par la proclamation du 7? Octobre 1763. Ce même statut #1774, tout en rappelant cette proclamation, statue que les lois criminelles d’Angleterre mtinueront d’être administrées ; d’où il suit, que le Bas-Canada a eu depuis 1774, les aimes lois criminelles et les mêmes lois d’habeas corpus en matières cr:minelles dont il jouisitavani ce stätut en vertu de la proclamation de 1763 ; et ces lois, soit écrites ou non krites, existent en cette province en vertu du statut de 1774, et ne peuvent être suspendues hs détruire une disposition d’un acte du parlement de lu grande Bretagne, contrairement au tatut 1 Victoria chap. 9.
(c) L'habeas corpus en matière civile appartient à la juridiction civile comme formant une
Burlie distincte de la juridiction criminelle ; mais l’habeas corpus ad subjiciendum est une
wcédure criminelle, et appartient à la loi criminelle. Lord Hale, P. C. vol. 2. 145, très avoir mentionné différens writs d’habeas corpus en matières civile et criminelle, s’ex- Mine ainsi : — ‘ L’autre est celui d’habeas corpus ad subjiciendum, qui est seulement pour les lières criminelles. voyez I. Chitty”: Criminal Law. 119.
(à) Le statut de 1774 en confirmant aux habitans du Canada la jouissance des lois crimi klles anglaises, a donné force de loi en cette province non seulement à la loi commune Ltterre en matière criminelle, mais encore à tous les statuts anglais qui traitent de cette ttière,
Ainsi la disposition de la grande charte, * aucun homme libre.. &e. ?” quoique faite ex. Mssément pour l'Angleterre est aujourd’hui la loi du Canada 3; non par sa propre force, mais hr celle du statut de 1774, fait expressement pour le Canada ; et ce même statut a introduit ‘mme loi en ce pays, le statut anglais 25. Edouard IL. qui définit la trahison, le statut 5. lzabeth, contre le perjure, l’acte d’habeas corpus, l’acte des Emeutes et des volumes de
FP
( 306 ) Habeas Corpus.
troduction de la loi criminelle dans les termes de cette clause, sans l’introduc. tion qnalifiée, expresse, de l’acte “ d’E beas corpus” qui a réglé pour l'An. gieterre la manière et le mode d’user et de donner de lefficacité au privilège du sujet anglais, d’être amené devart un juge, dans le cas d’arrestation pour crime, et qui, ce me semble, pour devenir loi en Canada, aurait dû être spé. cialement mentionnée ; et on aurait même en ce cas, dû dire, qu’il y était introduit qu’en autant qu’il pouvait y être applicable (e). Si on doute de cette proposition générale, le statut parait s’opposer à ce que nous regardions comme introduite en Canada quelque chose de la loi criminelle autre que ce qui est mentionné formellement dansla clause: qui dicit de uno negct de altero, D’ailleurs, il me parait que la législature entendait seulement continuer l’exis. tence des lois criminelles telles que suivies en Canada depuis la proclamation de 1763. Alors le statut 31 Charles IT, chap. 2, n’était pas en force; mais il existait un droit ou privilége de se servir du writ “d’habeas corpus,” en vertu de la loi commune; c’est le plus qu’on puisse dire à cet égard, Mais que s’en suivra-t-il, sile statut n’est pas susceptible de devenir loi en Canada, si comme bien d’autres statuts, il a été fait seulement pour lAngleterre, et si, quoiqu’on puisse le considérer comme fesant partie des lois criminelles en Angleterre, il ne peut recevoir d'application ailleurs? Voyez les clauses 3, 5, 10, 11, 12, qui sont seu'ement applicables à l’Angieterre. C’est pour cette raison, sans doute, qu’il devint nécessaire de passer en Canada une imitation de ca statut anglais, et dont les dispositions, eu égard aux lieux, sont nécessairement différentes (f). Mais on dit: supposez que le statut 31 Charles IT, chap. 2,
lois criminelles faites pour Angleterre exclusivement, mais qui sont cependant aujourd’hui
en pleine force en cette province. | |
S’il est vrai (et on ne peut le nier), que certaines parties de l’acte d’habeas corpus, 31 Charles II. chap. 2. et d’autres statuts criminels anglais ne peuventêtre exécutés en Canada, on doit admettre que ces parties impossibles, ne sont pas loi : impossibilium nulla est obligatio. Maisles principes généraux étab'is nar ces lois et leurs dispositions praticables sont indubitablement lois ; car le statut de 1774 a donné au Canada toutes les lois criminelles d'Angleterre, c’est-à-dire, toutes les lois criminelles originairement faites pour l‘Ane gleterre seulement à l'exclusion des colonies ; ettout ce, qui dans ces lois, n’est pas impossible, est sans contredit obligatoire en ce pays. k
(e) Si lhabeas corpus ad subjiciendum est une procédure criminelle, comme on ne peut en douter, s’il fesait partie de la loi criminelle, d’Angleterre, comme le savant juge le dit lui même, il est difficile de concevoir comment il a pu être introduit en Canada, autrement qu par le statut de 1774 qui établit en cette province les lois criminelles anglaises à lexclusion de toute autre, tant pour la définilion, l'espèce des offenses que pour le mode de poursuite, à procès et de la punition des offenses, c'est-à-dire, sur tous les points et en toute chose. Au« cun esprit quelconque ne peut montrer une partie de la loi criminelle qui nesoit pas come prise dans le statut de 1774. | Ne |
(f >) Si l’on pouvait imaginer une partie quelconque des lois criminelles non comprise dans les termes du statut, on pourrait avoir quelque raison de douter ; mais ces termes compren*
nent chaque partie, chaque détail de la loi criminelle, tant dans leur substance que dans leurs formes ; et le statut a été généralement et uniformément entendu comme comprenant le corps entier des lois criminelles unglaises telles qu’elles existaient en angleterre en 1774. On dit que l’acte de 1774 n’a fait que perpétuer l’existence des lois anglaises teiles qu’introduites par la proelamation de 1763 ; accordons cela; et alors on doit dire que la roclumation ayant introduit les lois «nglaises sans restriction, le statut a de même, continué ces mêmes
lois en matière criminelle, aussi sans aucune restriction et dans toute leur étendue : qui di cit de omnibus dicit de singulis,
Le statut cércumspecte agalis, 13, Edw. I. fait mention de l’évêque de Norwich seulement dicit de uno ; cependant ce statut a toujours été étendu par une interprétation équitable, au
D toduit ces lois da
D ou altération des