‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 349 sur 610 · EX · texte numérisé non relu

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( 307 ) Habeas Corpus.

É Gares ne soit pas attaqué par l'ordonnance ; n’a-t-elle pas violé le statut de rilére . 1774, en suspendant pour un temps la loi criminelle introduite par ce statut ? de “ Cette question a déjà reçu sa réponse. Pourra-t-on dire que suspendre l’haêtre ee beas corpus,” c’est suspendre les lois criminelles anglaises qu’on nous & était Re données ? | En résulte-t il quelque chose de contraire à la loi criminelle telle de cette M °° nous L avons? Le droit “ d’habeas corpus ” ne peut-il se concevoir sans

quil y soit joint un droit co-existant dans la législature du pays, de le sus- S COMME D sendre en certains cas, tels que dans une rébellion ouverte? Mais on ajoute, FA Ut tout ce qui affecte la loi criminelle, détruit Pacte impérial de 1774 qui a iner te D uoduit ces lois dans le pays. On peut répondre à cela, que ce statut n’a pas ciamation introduit en Canada les lois criminelles anglaises, mais a déclaré qu’elles conar inueraient d’être en force. On pourrait aussi bien, dire qu’il a introduit les pus” pe bis civiles, et qu’on ne peut y faire aucun changement sans enfreindre le statut

impétial. Je ne puis me persuader qu’en défendant le rappel, la suspension D'ou l’altération des disposhion des actes du parlement impérial, on ait eu l’intntion d’empêcher de législater soit sur le code civil ou criminel du pays (g).

rd. Mais Canada,

ra 1 On a fait des représentations en Angleterre contre le statut de 1774, et quel-

; ir (| ques aient été les motifs qui ont porté à faire ces représentations, et les rai-

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il paraitrait que l’opinion générale tant en Canada qu’en Angleterre, était que l'acte “< d’habeas corpus” n’était pas en force en cette province. On rapporte même, que dans les débats sur l’acte de 1774, il fut proposé d’insérer une clause pour l'introduction de l’habeas corpus,” et que cette proposition fit rejettée par la chambre des communes. Ce fait mérite d’être approfondi ; mais je n’ai pas besoin de faire une semblable recherche, et je m’en tiens à

jon de ce ssairement Chap. 2,f

aujourd’hui

r l Age wtres évèques, contrairement à la conclusion fausse, negat de allero. Le remède donné m nulla est pr le statut 9, Edw. II. chap. 3: contre les exécuteurs a toujours été équitablement étenpraticables @ duaux administrateurs contrairement à cette règle supposée ; mais cette maxime triviale lois crimi-MW qui dicit de uno negat dealtoro est un argument faux. Elle ne prouve rien et doit être bannie et e pour l'Ane du polais et de l’école, si l’on veut faire de la loi une science raisonnable. 10. Toullier, impossible, No. 302. pag. 433. Différentes dispositions de l’acte 31 Charles II. chap. 2, sont inappli-

ables au Canada ; mais l‘habeas corpus ad subjiciendum est non seulement applicable, mais indspensablement nécessaire pour assurer au sujet la douceur des lois anglaises dans le mode de ele dit lui poursuite introduit en matière criminelle par le statut de 1774. Ia été nécessaire en Carement qu mda, de passer une loi, non pour introduire l’habeas corpus ad subjiciendum, créature du droit l'exclusion commun, mais pour en rég'er, en assurer le privilége, comme en Angleterre, on avait jugé oursuite, di nécessaire d’en passer une au même effet. Une loi était nécessaire en Canada, 8 mplement hose. Au« paseque les clauses 3. 5. 10. 11. 12. du statut anglais était inapplicables au Canada ; pas come mais les autres dispositions de ce statut, son esprit, le droit à l’habeas corpus en vertu de la li commune, tout cela existait en Canada avant la passation de l’ordonnance 24 Geo. 3,

chap. 1. Depuis que le corps entier des lois criminelles anglaises a été par le statut de 1774 introduit en cette province, le droit commun d’Angleterre est loi écrite dans lo Bas-Canada.

(g) Une suspension de l’habeas corpns introduit ou établi par une disposition du statut de 1774, est de fait une suspension des dispositions de ce statut. C’est aussi une suspension partielle de cette disposition du même statut qui ordonne que les lois criminelles d’Angleterre | seront administrées dans ie mode de poursuite 3 car si un mode différent est adopté, tel que

emprisonnement au lieu de l'admission à caution, où est le remède sans habeas corpus ?

On peut concevoir facilement le droit d’obtenir l’habeas corpus, ou tout autre droit établi par la suprème législature de lempire, sans un pouvoir co-existant dans une lé- &ilature subordonnée pour suspendre tel droit? Non, on ne peut concevoir untel pouvoir seulement#i ‘0-existant dans une législature co-ordonnée, sans une permission expresse du législateur hitable, auXè ‘uverain : autrement il y aurait deux législatures également suprèmes dans un seul et même lat; ce qu'il est vraiment difficile de concevoir.

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( 308 ) Habeas Corpus.

l'ordonnance de 1784. Cet acte de la législature d'alors, n'est-il pas suffi. samment explicite par lui-même sur ce sujet? Sur une ppinion problématique, je crois avoir un auxiliaire bien fort lorsque j’ai pour moi Popinion de la légis. lature. Cette ordonnance déclare que son objet est d’introduire # l’habeas corpus ” qui existait en Angleterre en vertu du droit commun qui, dit-elle, (est le droit de tout sujet britannique dans ce royaume); tels sont les termes, Cette ordonnance s’explique aussi elle-même dans son préambule. Nous voyons que la législature introduit un droit nouveau, un droit que jusqu’alors l'Angleterre avait toujours répugné à accorder avant cette époque, aux autres colonies anglaises. Elles avaient le droit commun d’Angleterre, les lois cri. minelles d'Angleterre, et elles n’avaient pas, d’après Popinion des officiers de la couronne, la loi “ d’habeas corpus”? ou aucune autre loi équivalente. !l paraitrait alors que l’un peut exister sans l’autre (h). Pour décider le contraire, il me faudrait mettre mon jugement en opposition à l’opinion générale de cette époque, et pourquoi? Pour trouver un vice dans une ordonnance du temps présent, qui en elle-même n’est rien autre chose qu utile, en donnant au gouverneur un pouvoir qu'il devrait posséder, à mon avis, même quand le statut impérial 1 Victoria ne le lui aurait pas accordé.

C’est donc sans difficulté que j’adopte l’opinion que ordonnance de 1784 est la loi % d’habeas corpus” du pays. Je vais plus loin, et je dis que nous devons la regarder comme telle, parce qu’elle a été passée dans l'intention formelle d'introduire et de régler ce droit. Qu’avons-nous besoin de remonter plus haut? Est-il d’usage dans un nouveau code de référer à toute partie de l’ancien code comprise dans le nouveau? Ayant cette ordonnance de 1784,

devons-nous nous occuper du statut 31 Charles II, chap. 2, ou le citer en au- À

cune manière? Cette ordonnance, la seule loi d’habeas corpus ” que nous avions en 1838, a été suspendue ; et elle pouvait l’être. Comment faire re-

) L’ordonnance de 1784, n’a pas introduit l’habeas corpus. Elle n’en donne au....ue définition, elle n’en prescrit pas la forme ; mais comme l’acte anglais d’habeas corpus, elle parle de l’habeas corpus comme d’une chose connue. Le préambule de lordonnance récite il est vrai, certaines instructions royales dans lesquelles on suggère que la législature ne peut suivre un meilleur mode que celui donné parle droit commun anglais à l’égärd des dispositions faites au sujet du writ d’habcas corpus qui, est un droit appartenant à tout sujet anglais dane is royaume. Mais ces instructions sont purement récitées comme fait, comme l’acte de exécutif et non comme celui de la législature ; et la première clause de l'ordonnance s’écarte de ves instructio1 en déclarant et accordant le privilége de l’habeas corpus en matière criminelle, dans toute sa latitude et suivant le droit commun et les statuts d’Angleterre ; mais rien dans l'ordonnance, ne montre l'intention de la législature d'introduire l’habeas corpus. Le mot significatif déclaré (declared) qui régit la clause effectuante (enacting clause), est inséré pour indiquer une signification différente. due

Les droits des autres colonies anglaises à l’acte d’habeas corpus, ou aux autres lois quien font partie, dépendaient des principes généraux de leurs chartes. Plusieurs de ces colonies avaient été établies, et beaucoup d’entre elles avaient obtenu leurs chartes avant 1669

époque de la passation de l’acte d’habeus corpus, etne pouvaient se prévaloir des lois an À

glaises passées depuis la date de leur établissement ou de leurs chartes. C’est ainsi que PIrlande qui a reçu les lois anglaises dans la douzième année du règne du roi Jean, n’a reçu, les lois d’Angleterre passées depuis cette époque, qu’en autant que ces fois exprimaient spécialement qu’elles seraient applicables à’ l’frlande. Et la vieille maxime de la loi anglaise nullum lempus occurrit regi est encore en force en Irlande, quoiqu’elle ait été abolie en Angleterre par le statut 8. Geo. 3. chap. 16. et par d’autres statuts. En Canada, la question

est décidée par le statut de 1774, qui donne à cette province toutes les lois criminelles de

PAngleterre.

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( 309 ) Habeas Corpus.

ivre un ancien statut qui, dans mon opinion, a cessé d’être loi lors de le passation de l’ordonnance qui Va remplacé, si toutefois il a jamais été en brce en ce pays ; ce qui est plus que douteux (ï). Cette manière d'envisager « sujet est plus satisfesante, en autant que la légalité de l’ordonnance en conestation se trouve mise hors de question. :

J’ajouterai une autre ebservation. Comment peut-on concevoir que le gouverneur et son conseil pourraient avoir le droit de suspendre l’ordonnance de 1784, et par ce moyen ressusciter un vieux statut, exorès pour détruire les fins utiles de la nouvelle ordonnanc2? Cela n2 peut-être; car, quoique l’ordonnance de 1784 soit suspendue, elle est néanmoins loi, loi existante, et nous empêche de donner aucune attention à l’ancienne loi dont elle a détruit la force en l’incorporant dans son propre corps. On ne peut même dire, que cette loi wit semblable à loi de milice, qui en expirant, a dit-on, fait revivre la vieille ordonnance à laquelle elle avait été substituée (k). Mais je ne dois pas omettre de mentionner ie statut de 1812, Ce statut reconnait le statut de Charies 11, comme Étant loi en ce pays ; car, il ordonne que toutes les dispositions de ce satut s’appliqueront à tous les writs % d’habeas corpus ” émanés tant en vertu du statut 31 Charles IT, chap. 2, que de l’ordonnance de 1734; cela y est dit expressément, et personne ne peut le nier.

Je suis donc aujourd’hui appelé à décider qu: la législature, en 1812, etait dans l’erreur ; et certainement c’est avec plauibilité qu’on s’appuie sur cette déclaration du statut pour l’interprétation de “elui de 1774, On ajoute que divers writs d’habeas corpus ” ont été accordés en vertu de l’acte impérial ; c'est encore une autorité additionnelle.

Mais nous avons un conflit d’autorités législatives. L’ordonnanc: de 1784 donns clairement à entendre qu’elle introduit un droit nouveau. Le statut de 1812 dit que cela est parfaitement inutile, puisque nous avons le statut 31 Charles IT ; enfin ane ordonnance récente nous informe que ce siatut (31 Charles IT, chap 2), n’a jamais été en force en ce pays (l).

(i) 1 est universellement admis qu’une loi ancienne est rappelée par une loi récente contaire, posteriores leges coatrarias abrogant ; mais il est également évident que plusieurs lois faites en différens tems sur le même sujet, peuvent exister concurrement, si elles ne répugnent pas entre elles. De là, la doctrine que tous les statuts in pari materia doivent être considérés êt interprètés comme n’en fesant qu’un seul. De là aussi, l’option accordée en certain cas, de poursuivre soit en vertu du statut ou du droit commun. ais si deux lois simplement compatibles peuvent exister ensemble, que dirons-nous de deux lois dont la derniére n’est que le complément, la perfection de la première |? Tel est le statut 31. Charles II. chap. 2. relativement au droit conimun d’Angleterre ; telle est l’ordonnance de 1784 relativement aux bis antérieures introduites par le statut de 1774. Dire que ces deux lois ont rappelé toutes les lois précéd=;ics au sujet de l’habeas corpus, serait la même cho: : que de prétendre, que Vacte perfectionnant a détruit entièrement l’acte que l’on avaiten vue de perfectionner.

(k) La suspension d’une loi est le rappel temporaire de cette loi ; et il n’est pas difficile de comprendre, que par le rappel (même pour un tems) d’un statut rappelant un autre statut, le statut originaire reprend sa force. Mais l'ordonnance de 1784 n'ayant pas rappelé les lois d’habeas corpus établies en matière criminelle par l'acte de 1774, la suspension ne peut affecter ces lois qui, existantes avant la passation de cette ordonnance, ont continuées d'exister depuis sa passation, et qui existent maintenant dans cette ordonnance, etexisteront avec elle, lorsque cessera la suspension de cette ordonnance,

() [n’y a point corflit de lois. La Législature de 1812 agissart dans les limites de son autorité, à expressément admis que l'acte anglais d’habeas corpus, était la loi du pays. L'ordonnance de 1784 ne contient rien de contraire à cela, si ce n'est le simple récit de certaines instructions n'ayant aucun caractère législatif, Si no": supposons que l'ordon-

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