‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 350 sur 610 · TRE · texte numérisé non relu

TRE

( 310 ) Habeas Corpus.

Dans un cas semblable, un juge doit être libre de former et suivre son opihion, et je m’en tiendrai à ma première idée, qui est que le statut de Charles II n’a jamais été loi en ce pays. Je dois aussi remarquer que le statut de 1812 ne fait mention de l’acte de Charles IT, qu’incidemment, comme pour donner à la loi tout l’effet possible dans les cas ‘“ d’habeas corpus” (m). Mon opinion, comme on le voit, n’est pas appuyée sur le droit de l’exécutif de faire taire les lois dans les temps de rébellion. Je ne puis reconnaitre ce principe sur lequel on s’est appuyé. Il pourrait tout au plus s’appliquer lorsque les lois se taisent d’elles-mêmes, parce qu’elles ne peuvent être a Iministrées, et que la loi martiale est en opération ; dans ce cas seulement, celui de la nécessité, par exemple lorsque les tribunaux ne peuvent agir. Je do:s dire que je ne suis pas arrivé sans y réfléchir, à la détermination de refuser un writ tel que “ l’habeas corpus,” surtout après ce qui a été décidé sur cette question, si je ne m’y étais sérieusement appliqué depuis qu’elle a été agitée. Les juges qui ont donné une décision opposée à la mienne, l'ont fait à regret, et il ne puuvait en être autrement. Plus fortuné qu'eux, je décide en fav. - de la législature, que la suspension de ‘ l’habeas corpus ” dans les temps de rébellion, est dans la plupart des cas, nécessaire au salut de l’état.

Daxs Le Banc pu Roi.

DisTRICT DE QuéBEc. à

14 Février 1839.

Ex parte

JOHN TEED.

Mr. LE JUGE EN CHEF STUART.—Dans cette cause, la Cour est sur le point de donner une décision sur lapplication pour un writ “ d’habeas corpus,” faite pour produire devant cette cour la personne de John Teed, qui paraît être maintenant détenu dans la prison commune de ce district sous accusation de soupçon de trahison. Cette affaire est très importante par la nature des différens points qui ont été avancés et discutés au soutien de cette application. Mais certainement, elle n’a présenté à la cour aucune difficulté pour former son jugement à cet égard, et si cette décision a été retardée, ç’a été pour donner à la question la plus grande attention, et aussi par suite des occupations

multipliées de cette cour.

nance et le statut diffèrent entre eux, dans ce cas, ce dernier acte de la législature abroge

le premier : posleriores leges priores contraias abrogant,

Citer l'ordonnance récente, c'est en revenir à la question maintenant controversée. Ceux qui ont fait cetie ordonnauce n'avaient aucun pouvoir de déclarer ce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de statuer ; car la loi ne permet pas de faire indirectement, ce qu'elle défend de faire directement. Le sage proviso du statut 1. Victoria chap. 9. serait sans effet, si le pouvoir législatif créé par ce statut, pouvait annéantir par une ordonnance déclaratoire, ces & mêmes actes du parlement que ce pouvoir n’a pas le droit de suspendre pour un instant.

(m) L'intention de la législature était évidemment d'étendre certaines règles du statut de 1812, à tous les cas possibles d’habeas corpus ; mais le même statut contient une énumération de ces cas possibles, et l’un d'eux est, l'émanation de l’habeas corpus en vertu du statut 31 Charles IT. chap. 2. On ne peut donc nier qu’une législature compétente, a décidé

que l'acte anglais d'habeas corpus était loi dans le Bas-Canada.

À cette appli de mettre en libe sation de trahisc De la part du en aucune mani raisons que l’on gale et sans forcé seulement obliga individuellement 30. parcezue le le pétitionnaire d rapport du writ.

ordonnance avai et qui ne pouvait communément a a été passée le & quant le conseil & cial qui a passé La validité de voirs conférés à | 9, et de l’exerci On x prétendu d:

mettre le rappel o en cette province fait partie de la lo il ne peut être su lequel je considèt en force en cette le rappeler ou de pays. Mais con avoir une opinion sion présente, je 31 CHARLES COMME FESANT COMME TEX, IL NADA, EN YERT temps je dois m’:

opinion, il est en mise à cette cout Pour détermin faut examiner la L'effet de cette sous certaines res législatif que pos miner l’étendue « transportée à la ] Par l’acte 31 ordonné que c “ respectivemen

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(311) Habeas Corpus.

A cette application on a opposé l’ordonnance du conseil spécial qui défend de mettre en liberté ou d’admettre à caution les personnes délenues sous accusation de trahison. ...&c.

De la part du pétitionnaire, on a prétendu que cette ordonnance ne pouvait en aucune manière préjudicier au succès de cette application, pour plusieurs raisons que l’on pertt réduire à trois. 10. Parceque cette ordonnance est illégale et sans force ; 20. parceque la première clause de la dite ordonnance est seulement obligatoire pour les juges de paix et les juges agissant séparément et individuellement pendant la vacation, et non pour la cour du Banc du Roi; 30. parceque le writ “ d’habeas corpus ” doit être émané de droit, soit que le pétitionnaire doive ensuite être admis ou non à caution, ou libéré sur le rapport du writ. Au soutien de la première raisn", on u avancé, 10. que cette ordonnance avait été passée par une législature incompétenw «et sans pouvoir, et qui ne pouvait conséquemment suspendre le statut 31 Charles IT, chap. 2, communément appelé l’acte ‘ d’habeas corpus.” 20. Que cette ordonnance a été passée le 8 Novembre, après l’émanation d’une proclamation convoquant le conseil spécial pour le neuf du même mois ; 30. que le conseil spécial qui a passé la dite ordonnance, n’a pas été nommé par Sa Majesté.

La validité de Pordonnance dépend nécessairement de l’étendue des pouvoirs conférés à la législature actnelle par le statut impérial 1 Victoria, chap. 9, et de l’exercice de ces pouvoirs conformément aux dispositions de ce statut. On x prétendu dans la discussion, que ce pouvoir ne s’étend pas jusqu’à permettre le rappel ou la suspension d’un acte quelconque du parlement, en force en cette province, et on a dit que, comme le statut 51 Charles IT, chap. 2, fait partie de la loi criminelle de cette province, et est par conséquent en force, il ne peut être suspendu par la législature actuelle. Sous le point de vue sous lequel je considère la question, il est sans importance, que ce statut soit ou non en force en cette province, en autant que la législature actuelle a le pouvoir de le rappeler ou de le suspendre, même quoiqu'il fasse partie du droit criminel du pays. Mais comme cette question en est une sur laquelle, je dois être censé avoir une opinion formée qu’il ne serait pas convenable de cacher dans l’occasion présente, je dois déclarer franchement, QUE 5E CONSIDÈRE LE STATUT 31 CHARLES II, CHaAP. 2, D'APRÈS LA NATURE DE SES DISPOSITIONS, COMME FESANT PARTIS DES LOIS CRIMINELLES D'ANGLETERRE, ET QUE COMME TE, IL FAIT PARTIE DES LOIS CRIMINELLES EN FORCE EN Ca- NADA, EN YERTU DU STATUT 14 Geo. III, cHaPr. 83. Mais en même temps je dois m’abstenir de toute discussion sur ce point, parceque dans mon opinion, il est entièrement étranger et inutile à la décision de la question soumise à cette cour.

Pour déterminer la question de compétence de la législature provinciale, il faut examiner la 3e clause du statut 1 Victoris chap. 2. (ci suit cette clause.)

L’effet de cette disposition ayant été de coniérer à la nouvelle législature, sous certaines restrictions qu’il faut présentement mentionner, le même pouvoir législatif que possédait la législature suspendue, il devient nécessaire d’examiner l’étendue de l’autorité législative possédée par cette dernière et qui a été transportée à la première.

Par l’acte 31 Geo. III, chap. 31, qui établit la législature suspendue, il est ordonné “ que dans chacune des provinces (du Haut et du Bas-Canada), “ respectivement, Sa Majesté aura le pouvoir, de l’avis du Conseil Législatif

(312) Habeas Corpus.

‘ et de l’Assemblée des dites provinces respectivement, de faire des lois pour “ la paix, le bonheur et le bon gouvernement d’icelles.—Telles lois n’étant pas ‘ contraires à cet acte.” Les termes de cette disposition accordent pleinement une autorité générale législative, qui donnait à la législature suspendue le pouvoir de rappeler, suspendre ou changer toute partie quelconque des lois civiles ou criminelles du Bas-Canada, tant celles formant le droit commun, que celles contenues dans les statuts d'Angleterre, introduites en cette province et formant partie du corps général de la loi. Ce pouvoir est expressément reconnu par la clause 33 du même statut. (Suit cette clause., |

En vertu de ce pouvoir de législater, divers changemens (a) ont été de tems en tems faits dans la loi criminelle du pays, par la législature suspendue, eu rappelant, modifiant des statuts du parlement impérial, qui originairement faits pour l’Angleterre, etn’ayant en conséquence, par eux mêmes (proprio vigore) aucune autorité en Canada, étaiènt devenus loi dans cette province par suite de l’introduction générale des lois criminelles anglaises.

Ce pouvoir législatif était néanmoins sujet aux restrictions générales en vertu desquelles les législatures coloniales exercent leur aütorité, savoir ; de ne pouvoir rappeler, altérer où suspendre aucun acte du parlement fait expressément pour les colonies et pout le Canada en particulier. Cette restriction qui est inhérente à la nature des législatures coloniales, est indispensable pour le maintien de la suprématie de la métropole, et a reçu une nouvelle force à l’égard des anciennes colonies d'Amérique dans lesquelles elle avait été fréquemment violée, parle statut 7 et 8. Guillaume 3. ch. 22. clause 2. lequel a été expressement introduit en Canada et est devenu partie de la loi de cette province, en vertu de la clause 18 du statut 14 Geo. 3. chap. 83. Par la clause Je. du statut de Guillaume Trois, il est déclaré que toutes les ‘ Jois, règles, règlemens, usages coutumes suivis dans aucune plantation, con- “ traires aux lois faitesou qui seront faites à l’avenir en ce royaume au sujet & desdites plantations, seront entièrement nulles et de nul effet.’ La même restriction se retrouve encore en des termes plus exprès, dans le statut moderne du parlement impérial, 6 Geo. 4. c. 114. Section 49. A ces dispositions on a ajouté une disposition déclaratoire contenue dans le statut 3 et4, Will, 4. ch. 59. clause 56. Le droit de la législature suspendue, de rappeler, altérer, ou suspendre un acte du parlement, soit civil ou criminel, introduit dans le Canada et fesant partie du corps des lois de cette province, ayant été ainsi démontré comme indubitable, il est également certain que ce même droit a été transporté à la législature actuelle qui en est revêtu, en vertu de la 3e. clause du statut 1 Victoria chap. 9. ci dessus cité ; à moins qu’une restriction n’y soit apportée par le proviso annéxé à cette clause. On remarquera que le pouvoir d’altérer la loi criminelle était possédé etexercé par la législature provinciale établie par l’acte 14 Geo. 3. chap. 83. (b) (Suit ici, le proviso du statut 1 Victoria chap. 9.)

—— ro

(a) Voyez les statuts provinciaux, 41. Geo. 3. c. 9.—4. Geo. 4. c. 1.—4. Geo 4 ch 4 ct 6 Geo 4 c 5.

(b) Voyez le statut 14. Geo. 3, ch. 83. sec. 2. — Ordon. Prov. 27. Geo, 3. ch. 1. — 1.

Geo, 3, chap. 5, Sec. 7.

Ce proviso est qui a pour but d dente ; et il est compatible avec viso fait trois exc qui le précè le.

ne pouvoir faire 4 tution et de la co peler, altérèr ou de la législature L1 preinière de c présentation du p cssitée par le pr seulement la coas dictées par des m de ne pas donner

pouvoir possédé 1

pouvoirs nécessai

11 l’eraploi des n

mauvaise interpré bujours faite lors que in lilteris es!, des mots employé pétitionnaire, co partie de la loi de de ces mots et le s gslature, ils signifi qui ont été faits pc $ on adoptait la p avec l’ensemble di et il en serait ainsi, tique générale qui el qui leur a permis les soit criminelles pire. Si on adopte à nouvelle légis'at:

civiles de cette pro:

3, chap. 83, par L doivent être les règ commun et des stat violer la défense di dits et ordonnance:

être altérées ou sus plus ou moins les 1 Prétation qui a été

Ans aucune utili

ent

(a) 1 Jon. 339.—.10

(313) Habeas Corpus.

Ce proviso est ce qu'on appèle un proviso conservatif (sing provisr), et

re qui a pour but d'établir certaines exceptions à la disposition générale précénement dente ; et il est de la nature de ce proviso de ne répugner ou de ne pas être ine pou- compatible avec le corps de l’acte ; autrement il doit être rejeté (a). Ce prociviles viso fait trois exceptions au pouvoir général de législater, contenu dans la clause | celles qui le précèle. 10. La nouvelle législature ne peut imposer de taxes; 20. de ormant ne pouvoir faire aucune altération dans la loi existante à lPégird de la constipar la tution et de la composition de l’assemblée législative ; 30. de ne pouvoir rap-

A pcler, altérèr ou suspendre aucune disposition d’aucun acte du parlement ou &té de de la législature suspendue, rappelant ou altérant aucun tel act: du parlement.

vendue, la preinière de ces exceptions a été clairement insérés vü l’absence de la re. tement présentation du peuple dans cette nouvelle législature ; la seconde a été né. bio tt. essitée par le principe de cette loi même qui avait pour objet de suspendre 1CE par seulement la coastitution. Nous ne devons pas inferer de ces deux e“2eptions dictées par des motifs particuliers, que le parlement impérial ait eu l’intention

les en de ne pas donner à la nouvelle législature sous tous les autres rapports, le de ne M pouvoir possédé par la législature suspendue, ou de refuser à la première les pressé- pouvoirs nécessaires pour ea faire un subititut de la dernière. La 32 exception, jon qui ME 1° Peraploi des mots acte du parlement, sans limitation, a donné lieu à une our le MR mauvaise interprétation sur la signification d2 ces mots ; interprétation qui sera > à lé bujours faite lorsque le sens de la loi sera pris à la lettre ex s:riptione legix t6 fré. que in lilteris est, et non d’après l’intention de la législature, et le sens vrai 9, le- dès mots employés. L2s mots acte du parlement sont entendus de la part du loi de pétitionnaire, comme signifiant tout acte quelconque du parlement qui fait ip. 83. partie de la loi de cette province ; tandisque d’après une interprétation correcte tes les de ces mots et le sens dans lequel, suivant nous, ils ont été entendus par la lé- , Con- gslature, ils signifient non pas tout acte du parlemant, mais les actes seulement sujet qui ont été faits pour les colonies en général, ou pour le Canada en particulier. rnême Si on adoptait la première interprétation, le proviso au lieu d’être en harmonie t mio avec l’ensemble du statut, le détruirait tant dans son principe qu'en politique :

et il en serait ainsi, sans aucun objet raisonnable, et contrairement à la politique générale qui a gouverné la mère-patrie à l’égard des législatures coloniales, el qui leur a permis de rappeler, altérer une partie quelconque de leurs lois soit civilkssoit criminelles, qui n’ont pas été passées par la suprême législature de l’empire. Si on adoptait cette interprétation maintenant démontrée être erronée, h nouvelle légis'ature serait entièrement sans pouvoïrs. Les lois criminelles et tiviles de cette province sont appuyées sur la même base, sur le statut 14 G:0. 3, chap. 83, par lequel les lois civiles françaises et la loi criminelle anglaise que le doivent être les règles des décisions. Si ies lois criminelles composées du droit pro- commun et des statuts anglais, ne pouvaient être altérées ou suspendues sans iso du violer la défense du statut (1 Victoria), les lois f'ançaises formées en partie des dits et ordonnances des rois de France, ne pourraient pour la même raison,

être altérées ou suspendues. On ne peut faire de nouvelles lois sans attaquer

plus ou moins les lois déjà existantes ; et une législature établie d’après l’inter-

rétation qui a été donnée au statut en question, serait un objet de mépris,

Ans aucune utilité quelconque. Il faut remarquer aussi, que l’on doit

isposi- 3et4, ppeler, troduit t été e droit la 3e.

riction

"77 M (1) 1 Jon. 339.—10 Mod. 115.—Plow]. 504.—1 Rep. 47. a Q

( 314 ) Habeas Corpus.

donner cette interprétation au statut dont Pobjet est d’opposer un :e. mède à des maux de la plus grande importance ; ce qui ne peut être exécuté que par un gouvernement revêtu de pouvoirs inusités. La législature suspendue, ou au moins une de ses branches, a virtuellement abdiqué ses fonctions ; la rébellion a levé son étendard et menacé de détruire le gouvernement existant. C’est pour prévenir des maux de cette nature que le statut muintenant sous notre considération, a été passé. Dans l'interprétation d’un semblable statut, si on avait quelque doute sur la signification des termes qui le composent, il serait du devoir de la cour de les interpréter d’après les règles établies d'interprétation, de manière à supprimer le mal, et à faciliter l’opération du remède préparé par la législature ; tandis que si nous adoptions l'interprétation contraire, ce serait négliger et le mal et le remède, et préférer une interprétation déraisonnable, destructrice du statut, à une interprétation parfaitement conforme à ia raison et calculée à lui donner son plein eflet et à faire accorder ensen ‘le toutes les parties du statut. Ce serait aussi violer la maxime de Lord Bacon, qui dit à ce sujet: “ Les mots d’un statut peuvent être pris dans un sens étranger, mais jamais dans un sens déraisonnabie, impertinent ou incompatible.” L'interprétation que nous établissons est fortement confirmés par la politique qui a suggéré de semblables dispositions dans d’autres statuts faits en pareille matière. Je réfère particulièrement aux statuts déjà cités de 7 et 8 W. 4, c. 22, sec. 9.—6 Geo. 4, chap. 114—et 3 et4 W. 4, ch. 56. Le but de ces dispositions était de déclarer et de donner force à la restriction sous laquelle les législatures coloniales devaient exercer leur autorité dépendante: le sens dans lequel l’interférence de ces législatures dans aucun acte du parlement ” est prohibé et défini dans ces statuts, peut servir de règle pour l’interprétation de ces mêmes mots dans le statut main- À tenant sous notre considération. Dans ces statuts, les mots ‘ actes du parlement” comprennent non jes actes introduits dans une colonie et fesant partie de ses lois, mais seulement les actes qui se rattachent et font mention des colonies. Le sens correct de ces mots % acte du parlement” peut ainsi être obtenu de la législature même qui a passé ces actes; et en adoptant cette interprétation dans l’occasion présente, nous ne courrons aucun risque de tomber en erreur, quant à l'intention qu'avait le parlement impérial en adoptant ces mots dans le statut 1 Victoria, chap. 9. Je ne puis cependant abandonner ce motif d’interprétation sans observer, au sujet de la question qui nous occupe, que cette interprétation est aussi confirmée par le statut 14 Geo. 3, c. 83, déjà cité, et par lequel, lors de l’établissement permanent de la loi criminelle en cette province, cette loi fut expressément soumise aux modifications que la législature établie par le dit acte, trouverait nécessaire d’y faire. Outre Pexpédience ct la propriété de confier un tel pouvoir à la législature locale, à l’égard d’un corps de lois faites pour un autre pays, et requérant de toute nécessité, d’être adaptées

à celui dans lequel elles étaient introduites, le parlement impérial doit êtreg

supposé avoir été guidé en cela par la politique générale teaue à légard des autres colonies et dont nous avons déjà parlé. La législature à laquelle ce pouvoir fut ainsi donné tait constituée de la même manière que la législature actuelle, Ce nouvoir ayant été conféré à la première lorsque le pays était en paix, On

n’a jamais ou l'intention de le retirer à la seconde à l’époque d’une commotion ff civile, d’une rebellion, et lorsque le pouvoir législatif au lieu d’être diminué Le pou

au détriment de la sûreté publique, doit au contraire être augmenté.

voir de suspend tenir à la législat établi en vertu d trité législative exercé par la lé on peut s’en con pays régis par le est souvent, da nécessité ; et m protégéc, on a e de difficulté. D suspendu l'acte < querrait cette s l’état actuel de le voir qui lui appa dans des cas mo L'interprétatio dernière partie d rappelera, ne su “ gislature du Ba “ geant aucun te de statuts province est faite en conne lement qui la pr faut deux conditil parlement impéri ture suspendue.

sant partie des loi en général, ou p changé par aucur de la passation di 50 puisse tre apr pressément pour | de ce même parle gslature suspend des lois que la gr:

diens d’origine fre habitans d’origine changer dans que statuts provinciau protéger contre tc nouvelle législatu de la population } blissant la constit appelé l’acte des tellement rappel

(a) Voyez lne atn

(315 ) Habeas Corpus.

voir de suspendre la loi “ d’habeas corpus ” que lon prétend ne pas appar-

IN re. tenir à la législature actuelle, aurait cependant appartenu au conseil législatit xécuté établi en vertu de l’acte 14 Geo. 3, c. 83, etest un pouvoir incident à l’aure sus- torité législative de toute législature coloniale anglaise. Ce pouvoir a été s fonc- exercé par la législature suspendue pendant une longue suite d’années, comme rnement on peut s’en convaincre par les actes passés de 1797 à 1810 (a). Dans les Müin- À pays régis par les principes du gouvernement anglais, l’exercice de ce pouvoir est souvent, dans les cas de commotions civiles et de rébellion, une mesura de

sur la M nécessité ; et même en Angleterre où la liberté du sujet est si puissamment de les protégéc, on a eu souvent recours à des mesures de cette nature, dans des cas pprimer de difficulté. Depuis le règne de William 3, jusqu’à celui de George 3, on a tandis suspendu l’acte “ d’habeas corpus ” à des époques où la sûreté publique real et le querrait cette suspension. En suspendant la loi ‘ d’habeas corpus,” dans

tatut, à M l'état actuel de la province, la législature existante n’a fait qu’exercer un pouner son D voir qui lui appartenait ; pouvoir sanctionné par l’usage dans la mêre-patrie, e serait dans des cas moins critiques.

1s d’un L'interprétation du statut que nous donnons maintenant, est confirmée par la 8 dérai- SA dernière partie du proviso qui déclare que la législature récemment établie ne 1blissons nappelera, ne suspendra ni ne changera “ aucune disposition d’un acte de lalé-

positions “ gislature du Bas-Canada telle que maintenant constitué, rappelant ou chanent aux “ geant aucun tel acte du parlement. ” Cette exception d’unc certaine classe 114—ct de statuts provinciaux, apportée dans le pouvoir donné à la nouvelle législature, > donner MU st faite en connexion avec l'exception d’une classe particulière d’actes du parexercer lement qui la précède immédiatement. Et pour donner effet à ce proviso il sislatures faut deux conditions ; Lo. que l’acte compris dans l’exception soit un acte du its, peut parlement impérial ; 2e. que cet acte ait été rappelé ou changé par la législat main- ture suspendue. Or, il n’y a aucun statut anglais introduit en ce pays et feu parle- M sont partic des lois de cette province qui, sans avoir été passé pour les colonies partie de en général, ou pour le Canada en particulier, ait été rappelé, modifié ou RAA changé par aucun acte de la législature du Bas-Canada telle qu’elle existait lors nu de la

de la passation du proviso en question, et auquel la dernière partie de ce provi-

rétation so puisse être appliquée : mais il y avait alors des statuts importans passés ex.

erreur, pressément pour le Bas-Canada par le parlement impérial, qui sous l'autorité dans le de ce même parlement, ont été rappelés ou changés partiellement par la létif gslature suspendue. Ces statuts ainsi partiellement rappelés ou changés sont ue

des lois que la grande majorité des habitans dela province, au moins les cana-

cité, et diens d’origine française, désirent conserver dans toute leur intégrité, et que les Btte pro-

habitans d’origine anglaise voudraient voir abolies, ou au moins voir rappeler ou changer dans quelques unes de leurs dispositions. [1 y a done une classe de statuts provinciaux que la politique du parlement impérial &oit naturellement protéger contre tout changement ou innovation qui pourrait y être faits par la nouvelle législature dans laquelle, influence de la partie la moins considérérable de la population pourrait avoir la prépondérance. L'acte du parlement éta-

gislature ce ctla n corps adaptées oit être

gard des blissant la constitution de cette province passé en 1791 et celui communément POUR appelé l'acte des Tenures sont des actes de cette description et qui ont été par-

actuelle, aix, On motion @ diminuë Le pou*

tellement rappelés ou changés par la législature suspendue, Ilest évident

(a) Voyez Ve statuts pravineianx depuis In 27 Con. À SE Goo, 3, 11, inelusivement

( 316 ) Habeas Corpus.

par la conclusion de ce proviso, que les mots aucun acte du parlement ” ne peuvent être entendus comme signifiant un acte du parlement non passé pour cette province et introduit dans la dite province, mais signifient les actes du parlement faits pour les colonies en général ou le Canada en particulier. En autant qu’il se rapporte à cette dernière espèce de statuts, le proviso doit être entendu ex majore et abundanti cuutel& dans l'interprétation des mots “ aucun acte du parlement, ? comme répétant et renouvellant la restriction imposée à la législature coloniale, par les actes 7 et 8 Will. 3. chap. 22. sec. 9 —6 Geo. 4. c. 114. sec. 49. et 3 et 4 Will. 4. c. 59, cidessus cités, tandis que la fin du proviso, pour des motifs particuliers, protége contre tout rappel ou changement, la classe des statuts provinciaux dont nous venons de parler. En adoptant cette interprétation du statut en question, la cour en trouve le principe et la raison dans l’harmonie qu’elle établit entre le proviso et le corps du statut, entre les parties générales du statut et les parties spéciales de ce proviso : donnant ainsi plein et entier effet à tout le statut suivant l'intention de la législature, le sens et la signification de ses dispositions. Quoique l'interprétation raisonnable et convenable du statut faite par la cour, soit établie et appuyée ex visceribus aci&s et sans le secours de circonstances extrinsèques, on me permettra peut-être de référer aux débats qui ont eu lieu dansla chambre des communes au sujet de ce statut, et dont on a cité des parties dans le cours de la discussion ; et de faire remarquer que ces débats tels que rapportés, paraissent confirmer l’interprétation que nous fesons de la dernière partie du proviso ; en autant que la protection accordée à l’actes des Tenures en particulier, tel qu’amendé et altéré par la législature suspendue, contre toute altération ultérieure par la nouvelle législature, parait être le motif immédiat de cette partie du proviso. D’après les raisons données, la cour ne peut avoir de doute que la première raison donnée contre la nullite prétendue de lordonnance, savoir, l'absence de pouvoir dans la législature actuelle pour suspendre le statut 31 Charles IT, c. 2, est sans aucun fondement quelconque.

La seconde raison contre la légalité de la dite ordonnance, est tirée du fait que la proclamation assemblant le conseil spécial, a été émanée le 9 novembre, et que la dite ordonnance a été passée le 8 du même mois. Il faut observer que l’acte constituant la législature actuelle, ne prescrit point la forme de convocation du conseil spécial, et ne requiert aucun intervalle de tems entre ls notice de convocation et le jour de cette même convocation, La troisième clause porte” que le gouverneur pourra de l’avis et consentement &c.... (suit cette clause). La manière de convoquer le conseil est laissée par cette clause à la discrétion du gouverneur. L’ordonnance parait à sa face avoir êté passée par le gouverneur par et de l’avis et consentement du conseil spécial pour les affaires de la province, constitué et établi en vertu d’un acte du parlement,..,kce...

On invoque la proclamation du 9 novembre comme une présomption que le huit novembre, le conseil spécial n’était pas assemblé. Mais cet avancé contredit ce qui est mentionné en termes positifs dans la dite ordonnance, et ne peut être admis (a). Les actes de la législature sont des records de la plus grande autorité et authenticité et fesant par eux mêmesla preuve la plus com-

mms en. et mme té. mt

60, a 6, Com. Dig. V, Record E. pag, 170

Boidé que le mot €

plette (a). Ils ne ne peut mainteni

La troisième ra Majesté.

Par la deuxièm ou autoriser le go conseil spécial.

Après avoir dis parlerai du secon writ d’habeas co l'ordonnance du 8 pourra admettre à tel que inentionné comprenait point | d'admettre le priso vant la cour du Ba cision a été regard lonnance en quest ont suspendu en aussi, dans la caus Will, 3. (b), au snte cause ; et ci

chait cette cour d?

mentionnées dans contre Despard, ci vée ; il fut admis tution,

La dernière ra dhabeas corpus ” quil doit être ém sonnier devrait êtr

Cette propositio:

k loi qui ne requie Mais nous le pens d'accorder ou refu:

sommes, que si voyer le prisonnier accordant, un m:

ause du Roi vs. EL use, L'autorité poser que le writ ‘ du Roi vs. Flower paru sanctionner c

(a) 1. Gilb. Evid.

(b) 8, Mod, 98, — Despard,” T, R. ‘ &) State Trials, p

nt” ne é pour ctes du r. En it être ‘ aucun posée à . 2—6 dis que ppel ou r. En principe u Statut, >: donislature, | r'aison- PT DISCE= ermettra mmunes discust conifirn autant endé et la nouso. D'ae raison pouvoir . 2, est

du fait embre, observer de conentre la oisième MCo sos r cette voir été spécial du par-

que le avancé ince, et ) la plus $s com-

(317) Habeas Corpus.

plette (a). Ils ne peuvent être contredits par aucune preuve contraire. La cour ne peut maintenir cette deuxième objection à la validité de l’ordonnance.

La troisième raison est que, le conseil spécial n’a pas été nommé par Sa Majesté.

Par la deuxième clause du statut 1 Victoria c. 9. Sa Majesté peut nommer ou autoriser le gouverneur à nommer des conseillers spéciaux pour former le conseil spécial.

Après avoir disposé des objections faites à la validité de l’ordonnance, je parlerai du second point sur lequel s’appuie le pétitionnaire pour obtenir le writ d’habeas corpus. (Cette prétention découle de la première section de l'ordonnance du 8 novembre qui déclare “ qu'aucun juge ou juge de paix ne pourra admettre à caution ou faire le procès à aucune personne emprisonnée el que mentionné dans la dite ordonnance. On a prétendu que le mot Juge ne comprenait point la cour et qu'en conséquence cette dernière avait le droit d'admettre le prisonnier à caution. Cette question a été élevée et décidée devant la cour du Banc du Roi en Angleterre, il y a environ 150 ans ; et cette désion a été regardée depuis, comme loi sur cette matière. Les mots de l’orlnnance en question sont copiés des statuts anglais qui, à différentes époques, ont suspendu en Angleterre l’acte d’habeas corpus. On a voulu donner, là aussi, dans la cause du Roi vs. le comte d’Orrery et autres, sous le règne de Will, 3. (b), au mot Juge, l'interprétation qui lui a été donnée dans la préinte cause ; et cette interprétation a été déclarée erronée ; la cour ayant dé-

pcdé que le mot en question comprenait la cour du Banc du Roi, et empè-

chait cette cour d’admettre à caution, le prisonnier accusé d’une des offenses mentionnées dans le statut suspendant l’habeas corpus. Dans la cause du Roi contre Despard, cité de la part du pétionnaire, cette question n’a pas été souleté; il fut admis que la cour n’avait pas le pouvoir d’admettre le prisonnier à tution,

La dernière raison est que la cour est tenue d'accorder le 4 writ Yhabeas corpus ” ; qu’elle ne peut à discrétion, l’accorder ou le refuser ; quil doit être émané de droit, quand même après son émanation, le risnnier devrait être renvoyé en prison.

Cette proposition, si elle était vraie, serait inconsistente avec la sagesse de k loi qui ne requiert pas des actes d’autorité inutiles et parfaitement frivoles. Mais nous le pensons, elle est erronée. La :our a le pouvuir discrétionnaire d'accorder ou refuser un writ d’habeas corpus ” ; et convaincus comme nous sommes, que si le writ demandé était émané et rapporté, nous devrions renvoyer le prisonnier en prison, pour les causes sus-données, nous ferions en laccordant, un mauvais usage de cette discrétion. On a cité à cet égard la ause du Roi vs. Despard; mais cette question ne fut pas soulevée dans cette use, L'autorité sur laquelle on s’est pendant longtemps appuyé pour supposer que le writ “ d’habeas corpus ” devait être émané de droit, est la cause, du Roi vs. Flower (c), dans laquelle un déctum echappé à Lord Kenyon a Paru sanctionner cette doctrine. Mais depuis, en 1820, cette question a été

(a) 1. Gilb, Evid. pag. 11.— 1. Stur. 161, — 1, Ph. on Ævidence, 314.

(b) 8 Mod, 98,— Rex. vs. Bernard, in notis, .— Holt’s Reports, 81—1 Salk. 10-- Rex, 1 Despard, ? T, R. 756, &) State Trials, page 1012.—8 T, R. 314.

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