‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 354 sur 610 · George T'rois, chapitre G · texte numérisé non relu

George T'rois, chapitre G

IV. Le gouverneur ou administrateur du gouvernement pourra émaner des commissions d’Oyer et Terminer et délivrance générale des prisons.

V. Dans les cas où les cours d’Oyer et Terminer et délivrance générale des prisons prononceront sentence de perte de la vie ou de quelque membre, ou une amende ou confiscation excédant Æ£25 sterling, telle sentence ne pourra étre mise à exécution qu’après avoir reçu l’approbation de la personne administrant le gouvernement de la province ; et dans ces cas, la dite cour transmettra toute la procédure à la personne administrant le gouvernement. (a)

XXXIV. Il sera tenu dans chacun des districts susdits, et dans le district provincial de Gaspé, une session générale de la paix, par les juges de paix des dits districts respectivement, ou trois d’entie eux dont un sera du quorum, qui entendront et détermineront toutes matières concernant le maintien de la paix, et toutes choses qui pourront être de leur compétence, suivant les lois criminelles d'Angleterre. Lesquels termes de la dite cour seront comme suit.

bnse quelconque c h loi le permettra, aisance de tel cri «amen de tel déli ks reconnaissances a bureau du gref requis de prendre e

V. Dans tous le œur à laquelle elle nême manière que pisonnement d’un dre jugé, les Ji o aucun d'eux, p ar la demande du ardien de la priso quant devant eux,

District Janvier. Avril. Juillet. Octobre,

San 10au 19 21au30. 10 au 19. 21 au 30, nème tems la vraid js we le délinquant e:

Trois-Rivières. Janvier. Mai. Juillet. Août. er Gaspé. llau16. 2lau96. Ilau16. 11 au 16. à id ape: vus leur seing et sd

RE lstrict et au gardie

St. François. Janvier. Mars. Juin. Septembre. Novembre, à AE ae PA Sherbrooke. 20 au 30. 20 au 30, 20 au 30. 20 au 30. 20 au 30,4 k pritor du dist

(Voyez statut 3 Geo. 4, chapitre 17.) k dit délinquant et

hloi. Lequel Wa

VI. Les juges de timinelles le droit « lmeurans hors des ks dits témoins n’ol procéder contre eux

XXXV. Des extraits de reconnaissarces ou cautionnemens seront transmis à aux cours du Banc du Roi des districts de Montréal, de Québec et des Trois- Rivières.

XXXVI. Le capitaine ou le plus ancien officier de milice dans chaque paroisse, dans les cas de mort où il paraitra quelques marques de violence sur les corps des défunts, ordonnera une assemblée de six notables de la paroisse pour

faire la visite de tels corps, et fera rapport par écrit de leur décision sur la PasnTu-c cause de telle mort, au juge de paix le plus proche, afin qu’il soit fait plus ample information, s’il est nécessaire.

XXXVII Cette clause est rappelée par le statut 1 Geo. 4, chap. 8, ci- € 28 : Hi CE dessus, page 281 Régitres

35, G£orGE Trois CHAPITRE I,

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