XIV. Toute pers
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Alendrier.
Amandant le Statut 34 G'ev. 3. c. 6. cidessus.
IV. Tout juge de paix ayant juridietion dans le district dans lequel un délinquant sera trouvé, pourra le faire arrêter et emprisonner pour un crime ou of-
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(a) Voyez cidessus, No. 600, (a) Voyez ci-dessus :
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( 321) 25. George Trois, chapitre 1.
tnse quelconque commis dans cette province, ou l’admettre à cautions (lorsque à loi le permettra,) pour être jugé devant la cour qui par la loi doit prendre conaisance de tel crime ou offense, et le dit juge de paix enverra Pinterrogatoire et examen de tel délinquantet les dispositions des témoins par lui pris, ainsi que ks reconnaissances du délinquant s’il est admis à caution, et celle des témoins a bureau du greffier de la dite cour ; lesquelles reconnaissances, le dit juge est requis de prendre et recevoir sous peine d'emprisonnement, (1)
V. Dans tous les cas où telles reccnnaissances seront forfaites par la loi, la œur à laquelle elles auront été transmises pourra procéder sur icelles de la nême manière que si elles avaient été prises dans sa juridiction, Et si l’einpisonnement d’un délinquant a lieu dans un autre distriet que celui où il doit tre jugé, les juges de la cour du District (où le délinquant est emprisonné), o aucun d’eux, pourront à la demande du Procureur où solliciteur général, bu ar la demande du délinquant, émaner un Writ d'Aubeus corpus enjoignant au ardien de la prison où tel délinquant sera emprisonné, d’amener le dit dé!inquant devant eux, aux tems et lieu fixés dans le dit Writ et de produire en nème tems la vraie cause de son emprisonnement et détention ; et s’il parait qe le délinquant est détenu dans leur district pour un crime ou offense commis dns un autre district, les dits Juges ou aucun d'eux devant iesquels le dit writ ka rapportable, prendront les mesures nécessaires pour faire transférer le déinquant à la prison commune du district où il devra être jugé, par Warrant vus leur seing et sceau adressé au gardien de la prison et au shérif de leur ltrict et au gardien de la prison du district dans lequel tel délinquant devra bre transféré, enjoignant aux premiers de remettre transférer et délivrer le dit ilinquant avec toute la diligence convenable, et commandant le dit gardien k la prison du district dans lequel tel délinquant devra être jugé, de recevoir edit délinquant et de le garder jusqu’à ce qu’il soit libéré suivant le cours de hloi. Lequel Warrant les dits gardiens sont requis d'exécuter.
VI. Les juges des cours du Banc du Roi des dits districts, auront en matières “iminelles le droit d’émaner des subpæna pour la comparution des témoins lemeurans hors des limites de leurs jurisdiction respectives ; et dans ie cas où bs dits témoins n’obéiront pas aux dites sommations, les dites cours pourront procéder contre eux comme s’ils demeuraient dans leurs jurisdictions,
TRENTE-CINQUIEME ANNÉE DU REGNE DE GEORGE Trois.