CHAPITRE VIII
Licences des Jubergistes, Colporteurs, &rc.
Cet acte en autant qu’il a rapport aux aubergistes, est amendé par l’ordonnance 2? Victoria, chap. 14, ci-après.
1. Les colporteurs et porte-cassettes et petits marchands trafiquant et vendant d’une ville à l’autre, de maison en maison, à pied ou en voiture, des effets ou marchandises n’étant pas faits ou fabriqués par eux-mêmes, auront une licence pour laquelle ils payeron, deux livres courant ; de même les marchands qui vendent du vin ou des liqueurs fortes en quantité moindre que trois gallons à la fois ; et renouvelleront la dite licence tous les ans le ou avant le cinq Avril. La dite licence sera accordée et émanée au nom du gouverneur.
V. Chaque colporteur on porte-cassette prétera le serment d’allégeance devant la cour des sessions générales ou spéciales de la paix de son district.
VII. Les colporteurs et porte-cassettes qui trafiqueront ou vendront sans licence, ou qui refuseront d’exhiber leur licence lorsqu'ils en seront requis par un juge de paix, ou officier de paix ou de milice du lieu aù ils trafiqueront ou vendront, encourront par chaque offense une amende de £10 courant ; et les dits marchands vendant des liqueurs fortes et du vin en quantité moindre que trois gailons et sans licence, encourront une amende de £10 sterling.
IX. Tout officier de milice, constable ou officier de paix, pourra arrêler et détenir tout colporteur ou porte-cassette trafiquant ou vendant sans licence, ou refusant de la produire, après en avoir été requis, et amenera tel colporteur ou porte-cassette devant deux juges de paix les plus près du lieu où Poffense aura été commise ; lesquels dits juges de paix sont requis par le présent, soit
par l’aveu du délinquant, ou sous le serment d’un témoin digne de foi, autre & que le dénonciateur, de condamner le délinquant à amende susdite qui sera prélevée avec les frais raisonnables, par warrant de saisie et vente émané sous leurs seings et sceaux adressé à un constable ou officier de paix, des effets et marchandises ou des meubles du délinquant; et le surplus, s’il y en a, sera après la dite amende et les frais payés, remis au délinquant.
X. Quiconque contrefera ou fabriquera une licence comme susdit, ou voyagera avec une telle licence, encourra et payera une amende de £50 courant.
XI. Quiconque louera ou prêtera sa licence payera une amende de £10 & courant.
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et vendes effets it une li- 1archands is gallons le cinq ur.
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( 323 ) 85. George Trois, chapitre 8.
XiT. Tout colporteur ou porte cassette ou autre personne ayant une licence pour trafiquér ou tenir une maison d’entretien public qui tiendra des discours séditieux, proférera des paroles de trahison, répandra malicieusement des fausses monnaies, publiera ou distribuera des écrits ou imprimés séditieux, perdra sa licence eur conviction devant la cour du Banc du roi, et sujet en outre aux peines portées par la loi contre ces offenses.
XII. Les personnes qui feront ou fabriqueront des effets ou marchandises pourrônf:les vendre, sans prendre de licence : pourront de même être vendus, des livres de prières, catéchismes, proclamations, gazettes, almanacs et autres imprimés autorisés, poisson, fruits et victuailles.
XIV. Les amendes excédant £10 courant seront recouvrées devant une cour de record, par action de dette, bill, information ou plainte, et p élevées comme ci-après.
XV. Les amendes n’excédant pas £10 courant ou £10 s‘erling seront re-
| ouvrées avec les frais de poursuite devant un juge de la cour du Banc du Roi
où juge provincial en tournée, ou devant deux juges de paix du district où l'ofense aura été commise, dans les sessions hebdoinadaires des juges de paix nues dans chaque district suivant ia loi, (excepté dans les cas où il en est atrement pourvu par cet acte), suit sur l’aveu de la partie ou sur le serment
à d'un ou plusieurs témoins dignes de foi, autre que le dénonciateur ; et à défaut
payement, seront prélevées par la saisie et vente des meubles et effets du «ntrevenant par ordre sous le seing et sceau de tels juges ou juges de paix, iressé à un constable ou officier de paix, avec ensemble les frais de poursuite & saisie et vente ; et à défaut de meubles sufisans, le contrevenant sera empisonné pour un temps de un mois à six mois.
(Par le statut 3 Geo. 4, c. 12, deux juges de paix du comté où l’offense aura été commise, ont tous les pouvoirs accordés aux juges de paix en sessior kbdomadaire ; et ils doivent prendre le témoignage par écrit. Il peut être pt leur jugement tel que porté par la 17e clause du présent acte, ciprès,