XVI. Poursuites et actions prescrites par douze mois
XVIT. Les personnes qui se croiront lesées par le jugement des dits juges de
Érix pourront en donnant cautions pour le montant et frais du jngement et ceux
dappel, en appeler aux sessions générales de quartier de la paix alors prochaines ; ls juges. des dites sessions assigneront et entendront les témoins et décideront ‘ ialement sur l’appel ; et si le jugement est confirmé ils pourront, s'ils le jugent tnvenable, condamner l’appelant aux frais d’appel.
XVIIT. Toute personne assignée comme témoin et qui refusera ou négligera & paraitre ou d° “épondre devant aucun juge de paix en vertu de cet acte, &ns cause raisonnable, encourra une amende de £10 courant laquelle sera Mélevée comme susdit.
XIX. Moitié des amendes à la couronne et moitié au poursuivant,
XX. Actions ou poursuites pour une chose faite en vertu de cet acte, comtenceront dans les six mois qui suivront l’offense. Le Défendeur pourra sur lue générale prouver des faits spéciaux. Triple dépens si la poursuite est
léboutée, ou si le Demandeur retire ou discontinue son action ou poursuite ;
quels dépens seront recouvrés par le Défendeur suivant la loi.—-28 Geo, 3, ‘4, rappelé,