George Trois, chapitre
jusqu’à ce que les terres qui seront le long de tels chemins soient concédées, ou réservées comme domaines par les seigneurs, ou mises en valeur et habitées ; alors les occupans des dites terres, répareront et entretiendront leur parts de tels chemins de front des dites terres, et répareront et feront aussi en commun leurs parts de tout autre grand chemin auquel ils seront tenus par cet acte.
VIIT. Toute personne qui abandonnera sa terre à elle concédée par les concessionnaires originaires ( Seigneurs?) sans en remettre les titres de sa concession, encourra une amende n’excédant pas dix chelins courant et les frais ; etsera aussi sujette à payer les frais faits sur sa part pendant son absence, ou sur son refus et négligence, de la faire, réparer et entretenir: la poursuite de cette amende et des dits frais se fera par un inspecteur ou sous-voyer aussitôt que la demeure de telle personne aura été connue.
IX. Ouverture ou changement d’un chemin, route ou pont. Dans tous les cas où il sera nécessaire de changer un ancien chemin royal, une ancienne route où un ancien pont, ou d’ouvrir un nouveau chemin, une nouvelle route, ou marquer un nouveau pont, le grand-voyer ou son député, sur requête à lui présentée à cet effet, donnera sur icelle son ordre par lequel il fixera le jour, le lieu et l’heure où il devra opérer; et le dit ordre enjoindra à tous les intéressés de s’y trouver en personnes, pour donner au grand-voyer ou son député les informations ou raisons que chacun d'eux croiront nécessaires ou avantigeuses. La dite requête et ordre seront lus et publiés par l'inspecteur ou un des sousvoyers à la porte de l’église de la paroisse, un dimanche ou jour de fête d’obligation à l’issue du service du matin ; s’il n’y a pas d’église, cette publication sera faite à la porte de l’église de la paroisse voisine en la manière susdite, et si r’y en a pas à proximité, alors dans le lieu le plus public et le plus frequenté. La publication ci-dessus sera faite au moins deux jours avant celui fixé per le grand-voyer ou son député, Le grand-voyer ou son député sur le certificat de la dite publication, après avoir entendu les parties intéressées qui se trouveront à l’assemblée, fixera le temps où il fera la visite des lieux, et dressera san procès-verbal par lequel il accordera ou rejettera la dite requête en tout ou en partie. (a)
X. Chemins des moulins banaux. Ces chemins n’auront pas moins de 18 pieds ni plus de 30 pieds de largeur entre deux fossés de trois pieds chaque ; ces chemins seront faits et entretenus ainsi que les clôtures par les propriétaires des dits moulins et les habitans sujets à la banalité ; le travail à faire aux dits chemins sera divisé en quatorze parties aussi égales que possible; ‘une partie sera faite par les propriétaires des dits moulins, et les treize autres parties seront divisées suivant la répartition du grand-voyer ox son député par son procèsverbal sous la direction duquel seront tels chemins, ainsi que sous celle de linspecteur et des sous-voyers. Et toutes les fois qu’un tel chemin deviendra chemin de front ou route, il sera sous l’eflet des règles qui régissent l'entretien de tels chemins ou routes.
XI. Les chemins de roi passant à travers un bois quelconque, taillis, broussailles, auront vingt-cinq pieds de large, et les bois, broussailles, taillis le
(a) L'office du Grand-Voyer est maintenant aboli, et tous les pouvoirs qu’il possédait relativement aux chemins, en vertu du présent acte, ainsi que ceux accordés aux Cours de Sessions de Quartier, ont été transportés et confiés ax districts municipaux, suivant lordonuance 4 Vicroria, chap. 4, sections 37 ct 45.—(Traducteur.)
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long des dits chemins, seront coupés par ceux qui seront chargés de leur en. tretien ; et les propriétaires des dits bois, taillis et broussailles ainsi coupés, pourront les enlever dans l’année ; et si après la dite année, les dits bois n’ont pas été enlevés, ils le seront par ceux chargés de l’entretien des dits che nins, Le grand-voyer, son député, l’inspecteur et sous-voyers pourront faire mettre à part telle partie du dit bois qu’ils croiront convenable et nécessaire pour les dits chemins et ponts d’iceux.
XII. Le grand-voyer ou son député décidera de quelle manière seront faits tous les fossés servant à égouter les chemins ; et il en dressera un procès. verbal.
XIII. Il fera éloigner les chemins des précipices, et mettra des garde-corps partout où il en sera besoin.
XIV. Aucun chemin nouveau ne passera dans aucun jardin potager, verger ; et il ne sera pas permis de démolir ou endommager aucune maison, grange, étable ou autre bâtisse, dalle, chaussée de moulin, sans le consentement des propriétaires de tel jardin, verger, maison, bâtisse, moulin, comme susdit ; de même lorsqu'il s’agira d’élargir un ancien chemin de manière à le faire passer comme susdit.
XV. Si la confection ou l’entretien des grands chemins sont trop onéreux ou ruineux pour les propriétaires du terrein où doivent passer ou passent tels grands chemins, le grand-voyer ou son député, après examen, pourra par procès-verbal requérir l’aide des propriétaires voisins ou de la paroisse entière, s’il lui parait nécessaire.
XVI. Les fossés et ruisseaux qui traversent les grands chemins seront nettoyés vis-à.vis leur sortie par ceux tenus de l’entretien des dits chemins, et couverts de ponts de pièces de dix-huit pied de long; ceux qui excéderont quatre pieds de largeur seront recouverts de terre.
Les ponts publics faits par corvée seront de 19 pieds de large, et les lambourdes en seront en chêne, cèdre, nin, pruche ou épinette rouge, suivant l’ordre du grand-voyer ou son député ; le pavé sera de pièces de même bois écarries et chevillées sur les lambourdes avec une lice de chaque côté, et un garde-corps à chaque extrémité haut de trois pieds en charpente solide : Et les cours d’eau naturels, ravines, ruisseaux sur lesquels seront les dits ponts, seront nettoyés par ceux obligés à faire les dits ponts suivant le procès-verbal ; et tous les ponts publics et toutes les côtes publiques entretenus par corvée seront réparés par les habitans mentionnés dans le procès-verbal ; et en cas de dificulté, le grand-voyer ou son député décidera par qui l'ouvrage devra être fait. Les ponts sujets à être emportés par les eaux, seront chargés de pierre par ceux tenus de les faire et réparer.
XVII. Quiconque à cheval ouen voiture passera en trottant ou galoppant sur un pont public excédant 20 pieds de largeur, payera pour chaque offense une amende de cinq chelins courant.
XVIII. Les passages des rivières guéables qui se rencontrent sur les chemins royaux ou les chemins de grève, servnt nettoyés tous les printemps par les personnes tenues de les baliser l’hiver ; et les dits passages seront balisés, aussitôt que les eaux le permettront, et les balises seront prises solidement dans des traverses de bois chargées de pierre.
XIX. Lorsque le grand-voyer ou son député n’aura pas été requis de faire la répartition destravaux des chemins et ponts publics, la répartition sera faite
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