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( 327 ) 36. George Trois, chapitre 9.
par la majorité des sous-voyers et divisée entre les occupans dé terre désignés dans les procès-verbaux du grand-voyer ou de son député. Et lorsqu'il sera nécessaire de payer des ouvriers ou entrepreneurs pour faire ou conduire les tavaux d’un pont public, ou pour l’achat des matériaux, la répartition de la s5mme nécessaire ex argent sera faite par la majurité des sous-voyers de la paroisse et prélevée sur ceux obligés par le procès-verbal de travailler à tel pont, à la poursuite de l’inspecteur. Lorsque la répartition n’aura pas été faite comme ci-dessus et jusqu’à ce qu’elle soit faite, l’inspecteur ou les sousvoyers, dans leurs districts respectifs, ordonneront à ceux obligés par le dit procès-verbal de faire ou entretenir tel pont ou chemin, (suivant le dit procèsverbal) d’y travailler en commun à tour de rôle.
XX. Homologation des procès-verbaur. Les juges de paix dans leurs sessions générales de quartier, entendront, examineront et détermineront toutes choses et matières relatives aux procès-verbaux faits dans leurs districts respectifs. Dans tous les cas où ie grand-voyer ou son député dressera un procèsverbal pour aucune réquisition conformement au présent acte, le dit procèsverbal sera déposé che: l’inspecteur de la paroisse dans laquelle tel procèsverbal aura été demandé, pour être lu et publié à la porte de l’église paroissale à l’issue de loffice divin du matin, u1 dimanche ou fête d'obligation, et sil n’y a pas de service divin, dans l’endroit le plus public et le plus fréquenté ; le dit inspecteur dressera ou fera dresser un certificat de la dite publication an bas du dit procès-verbal, et signe’a le dit certificat, et s’il ne sait signer, y fera a marque devant deux témoins: Et le dit procès-verbal demeurera déposé pendant huit jours chez le dit inspecteur‘ pour l'information des intéressés, et sera ensuite remis et enrégistré dans le bureau du giand-voyer avec le certificat annexé ; et le grand-voyer ou son député fera mention dans le dit procèsverbal à être publié comme ci-deseus, du jour où iler poursuivra et demandera homologation devant la dite cour de sessions, et déposera le dit procésverbal au greffe de la dite cour, huit jours au moins, avant celui fixé pour l'homologation, afin que les personnes intéressées puissent, si bon leur semble, fire opposition à la dite homologation ; après le jour fixé pour telle homologation, il ne sera reçu aucune opposition, et la dite cour entendra le dit jour, ou àtel autre qu’elle fixera, le grand-voyer ou son député, et les opposans s’il y en a, et fera droit sur l’homologation du dit procès-verbal soit en l’homologuant ou rejettant en tout ou en partie; et tel jugement sera livré au grand-
A voyer par le greffier dans les huit jours qui suivront, pour être annexé au ré-
gître des procès-verbaux et copie d’icelui sera remise parle dit grand-voyer ou son député au dit inspecteur pour être mis à exécution. (b) XXI. Quiconque fera ou laissera aucune empiétation ou embarras quel-
A conque dans aucun chemin royal ou chemin de moulin banal, payera cinq
chelins d’amende et obligé de faire enlever à ses frais sans délai telle empiétation ou embarras.
XXII. Les chemins publics en hiver seront annuellement fixés depuis le premier Uctobre au quinze de Novembre par les sous-voyers dans chaque paoise. Les sous-voyers ou la majorité d’iceux conviendront du jour et du lieu où ils s’assembleront pour la détermination et fixation des chemins d’hiver de
b) Voyez la note (a).
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leurs districts, et donneront avis à la porte de Péglise un dimanche ou fête d'obligation à l’issue du service divin du matin, et s’il n’y a point d'office divin, dans le lieu le plus fréquenté, du jour et du lieu où ils s’assembleront comme susdit, afin de pouvoir entendre les parties intéressées et fixer les dits chemins. Ils crdonnneront d’abattre les clôtures où il sera nécessaire, et feront des ordres utiles pour lentretien des dits chemins ; toute personne qui se croira lésée par les sous-voyers à cet égard, pourra en appeler au grand-voyer ou son député dont la décision sera finale. Les sous-voyers ne pourront faire abattre plus de dix pieds de clôture, ni faire passer les dits chemins dans aucun verger, jardin ou champ enclos d’une haie vive, sans le consentement du propriétaire.
XXIII. Les chemins d'hiver seront balisés aux premières neiges, de balises de sapin, cèdre où pruche, de chaque côté des dits chemins, et les dites ba. lises auront pas moins de huit pieds de hauteur et placées à trente-six pieds de distance les unes des autres ; lorsqu'elles tomberont, elles seront relevées aussitôt ; ces balises seront posées par ceux chargés de l’entretien des chemins; et après chaque chute de neige, ils ouvriront et baîtront les dits chemins de la largeur d’une voiture, et abattront les cahots et pentes aussitôt qu’ils seront formés. (c)
XXIV, Les sous-voyers ou la majorité d’entre eux dans chaque paroisse, aussitôt que l*s glaces le permettront, désigneront les endroits où doivent passer les chemins de traverse sur le fleuve St. Laurent ou les rivières, lesquels chemins seront balisés suivant l’ancien usage. Lorsque les chemins sur la glace passeront devant la devanture des terres, ils seront faits, balisés et entretenus par ceux tenus aux chemins de terre le long des dites rivières et fleuve, Les habitants d’une paroisse qui se croiront lésés dans les travaux ci-dessus, pourront requérir le grand-voyer ou son député de faire la répartition des dis chemins par paroisse ou district, dont il dressera un procès-verbal,
XXV. Division des Paroësses par le Grand-Voyer. Le grand-voyer divisera chaque paroisse en divisions dont le nombre n’excédera pas neuf, et chaque division sera sous Ja direction d’un sous-voyer qui sera choisi comme suit: (d) le grand-voyer ou son député émanera tous les deux ans dans le mois d’Août, un ordre au plus ancien officier de milice de chaque paroisse, lui enjoignant de publier et aflicher à la porte de l’église de sa paroisse, après le service divin du matin, ou s’il n’y a pas de service divin, dans le lieu le plus fréquenté, qu’à un dimanche qui sera entre le premier Septembre et le quinze Octobre, et pas moins de huit jours après la dite publication, il sera procédé à l'élection des sous-voyers pour la dite paroisse, et que pour ce, les habitants de la dite paroisse sont requis de s’assembler aux jour et lieu fixés dans le dit avis à laquelle assemblée le dit officier de milice présidera, et sera tenue dans la
salle publique, ou s’il n’y en a point, dans tel autre lieu qui aura été fixé : les Ÿ
personnes de la dite paroisse tenant feu et lieu alors présentes ou la majorité
(c) Le Conseil Sÿécial à passé l'ordonnance 4 Victoria, chap. 33, au sujet des chemins d'hiver. Cette ordonnance a été rappelée en partie par le statut 4 et 5 Victoria, ehap. 3, Par le statut 6 Victoria, chap. 12, les ordonnances 3 Victoria, chap. 25, et 4 Victoria, chap. 33, son rappelées en partie et suspendues jusqu’au 13 Mai 1845, dans les districts de Québec et Gaspé.
(d) L'élection des Sous-Voyers et Inspecteurs est réglée par l'ordonnance 4 Victoria, chap. 3, section 10,
d'iceux ainsi ass( la dite paroisse, sous-voyer des © etrésidant le plu:
riger les différent fre et réparer Id sont imposés par deux ans, le pre voyer Comme sus son consentement amende de cinq | refuse d'obéir au:
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