‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 364 sur 610 · XXVI. /nspec ommera un insp · texte numérisé non relu

XXVI. /nspec ommera un insp

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( 329 ) 36. George Trois, chapitre 9.

d'iceux ainsi assemblés, choisiront entre les personnes tenant feu et lieu dans h dite paroisse, une personne propre et convenable pour remplir loffice de sus-voyer des chemins et ponts dans chacune des divisions de la dite paroisse, etrésidant le plus près possible de la dite division, pour avoir l’inspection et diiiger les différentes personnes résidantes dans chacune des dites divisions, pour fire et réparer les chemins et ponts, et enfin remplir tous les devoirs qui leur sont imposés par le présent acte. Chaque sous-voyer entrera en office pour deux ans, le premier Janvier de chaque année: et quiconque nommé sous. voyer comme sus-dit refusera d’agir où négligera de transmettre sous huit jours son consentement pour agir comme tel, au dit officier de milice, encourra une amende de cinq livres couränt ; et si après acceptation, un sous-voyer néglige ou refuse d’obéir aux ordres du grand-voyer ou son député, ou de s'acquitter des devoirs de sa charge, il encourra pour chaque offense une amende de vingt chelns courant. Le dit officier de milice déclarera les personnes élues et transe mettra dans les dix jours suivans au grand-voyer ou son député, le résultat de elle élection sous peine de cinq livres courant d'amende ; il encourra la même pénalité pour retus de présider ou convoquer l’assemblée comme susdit,

XXVI. /nspecteurs des chemins.) Le g'and-voyer, dans chaque paroisse rmmera un inspectaur des chemins et ponts, lequel devra être domicilié dans ele personne depuis au moins trois ans; lequel entrera en fonction dans le même tems que les sous-voyers et servira comme tel pendant deux années: à haque vacance survenant dans la dite place, le grand-voyer en nomimera un autre pour servir le reste du tems à s’écouler pour remplir les deux années, Le dtinspecteur aura la surintendance et la direction des sous-voyers de la paroisse ns exécution des devoirs qui leur sont prescrits par cet acte, et poursuivra a Justice tout sous-voyer qui refusera ou négligera de remplir aueun des dits kvoirs 3 il communiquera aussi aux dits sous-voyers tous les ordres qu’il pourñ recevoir du grand-voyer ou de son député, et transmettra, s’il est nécessaire, is dits ordres à linspecteur de la paroisse voisine, et fera ou fera faire rapport vit par écrit ou de vive voix tous les six mois au grand-voyer ou son député, et aussi dans le tems de la tournée du dit grand-voyer ou son député. Toute personne nommée inspecteur comme susdit qui sous huit jours de sa nominaion, n’acceptera pas la dite charge, encourra pour refus ou négligence de ce lire, une amende de quatre livres courant ; et après l’acceptation, elle payera pur chaque refus ou négligence de remplir les devoirs de sa charge, une imende de vingt chelins courant. Les inspecteurs et sous-voyers sortant de darge, seront pendant huit ans exemptés de servir comme tels.

XXVIT, Si la nomination des sous-voyers rest pas faite, ou qu’un deux meurre ou devienne incapable de remplir les fonctions de cette place après ivoir été choisi comme susdit, dans ce cas le grand-voyer ou son député nom-

Mncra une autre personne pour remplir cette charge jusqu’à l'expiration du tems

pour lequel les dits sous-voyers auraient dus être nominés, où pour le tems qui evra s’écouler à compter de la mort ou de l'incapacité de tel sous-voyer ; et à personne ou les personnes ainsi nommées seront sujettes à toutes les pénaés ci-dessus. (a)

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(a) Les élections des insre:teur* et sous-voyers sont maintenant faites en vertu de lors ‘nnance 4 Victoria, chap. 5.

( 330 ) 36. George Trois, chapitre 9.

XXVIIL. Le clergé, les capitaines de milice, maitres d’école licenciés, un meunier pour chaque moulin, etles personnes agées de plus de soixante ans, sont exempts de servir comme is specteur ou sous-voyers.

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