XXIX. clause temporaire
XXX. Le grand-voyer ou son député fera dans son district une tournée chaque année entre le 20 maiet le 20 octobre ; pour la partie supérieure de leur district, entre le 20 mai et le 1 juillet ; et pour la partie inférieure entre le 15 septembre et le 20 octobre ; desquelles tournées ils donneront avis public dans les gazettes.
XXXI. Lorsque le grand-voyer ou son député, ou un inspecteur et plus particulièrement un sous-voyer, (et c’est une partie de son devoir), trouvera quelque partie de chemin ou pont public à réparer ou quelques travaux négligés sur iceux, il pourra après avoir donné vingt-quatre heures de notice verbale aux personnes tenues aux travaux d’iceux, ou vingt-quatre heures après avertissement public fait à la porte de l’église paroissiale un dimanche ou fête d’obligation après le service divin du matin, ou s’il n’y a point d'office divin dans lendroit, dans le lieu le plus fréquenté, employer des journaliers ou autres personnes et des voitures, pour faire les dites réparations et travaux : et les frais encourus sur iceux, seront payés par ceux tenus aux dits travaux et réparations, en sus de l’amende imposée par cet acte ; et s’il arrive quelqr2 dommage aux voyageurs ou passans, par la négligence ou faute volontaire de quelque personne obligée aux travaux et réparations d’aucun chemin ou pont pu- À blics, la personne qui souffrira tel dommage, aura son action contre la ou les personnes tenues en loi aux travaux et réparations comme susdit ; laquelle action sera intentée dans une des cours du Banc du Roi en cette province.
XXXII. Les grands-voyers des districts de Québec, Montréal et Trois-Rivières, tiendront un bureau à Québec, Montréal et Trois-Rivières, lequel sera ouvert tous les vendredis et samedis (fêtes exceptées) depuis neuf heures du matin jusqu’à deux heures de l’après-midi.
XXXIIT. Tous les procès-verbaux dans chaque district seront remis au grand-voyer du district.
XXXIV. Les grands-voyers qui par eux-mêmes ou leurs députés négligeront ou manqueront volontairement à aucun des devoirs qui leur sont imposés par le présent acte, encourront pour chaque offense, une amende de Æ5 à £20 courant à la discrétion de la cour, moitié au poursuivant et moitié à la couronne, et sera recouvrée devant une cour de record du district où l’offense aura été commise : laquelle action sera libellée comme suit: “ Le défendeur doit au demandeur une somme de Æ20 courant étant forfaite en vertu d’un acte passé dans la 36e année du règne de George Trois, intitulé, acte pour faire réparer et changer les chemins et ponts dans cette province et pour d’autres efèts.” Cette action sera intentée dans les six mois après l’offense commise, et si le demandeur est débouté ou renvoyé de son action, il payera triple dépens. Issue générale et cet acte donné en preuve. (b)
XXXVI Animaux crrans sur les grands chemins, Tout officier de paix, inspecteur, sous-voyer, pourra saisir et détenir tout taureau, bœuf, bouvillon,
(b) Les clauses 30, 31, 32, 33, 34, sont maintenant sans effet, l'office de Grand-Voyer
n’existant plus.
à lui appartenait,
vache, génisse, chemin enclos d sit payé deux c chelin courant p sous la garde de
XXXVII, To avertir publique pendant trois dini nest pas reclamé telle personne fe dimanche qui su sommes Ci-dessu mis au grand-vo; personne et le o garde d’icelui, e de paix du distriq priétaire d’aucu lndrier après te
à tel propriétai animal. (c) XXXVIII à effet est neutralis téal, qui donnen églements qu’ils LXXIV. Tru nère que ce soit aucune pénalité à 10 chelins, et au poursuivant, des effets mobilic tournée, juge pr poursuites auron gnage d’une ou} moitié des amen voyer du district dénonciateur est R réparation de LXXV. Acti son député, tou toutes matières 1 nonciateurs, LXXVI, Issi Les demandeur:
(c) Les clauses :
(4) La moitié à Voyez ordonnance