‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 366 sur 610 · George Trois, chdpitre · texte numérisé non relu

George Trois, chdpitre

ciés, un vache, génisse, cheval, chèvre ou cochon, errant ou laissé libre sur un grand nte ans, chemin enclos des deux côtés, jusqu’à ce que le propriétaire de tel animal lui sit payé deux chelins et demi par chaque animal ainsi détenu, et en outre un chelin courant pour chaque jour que tel animal demeurera en la possession et

tournée sous la garde de telle personne comme susdit. rieure de EE XXXVII. Toute personne comme ci-dessus qui saisira tel animal, le fera entre le ÆA avertir publiquement à la purte de l’église de la paroisse où il aura été pris, is public A pendant trois dimanches de suite à l’issue du service du matin, et si tel animal nest pas reclamé et les dites sommes payé?s, après la troisième publication, plus par- telle personne fera vendre le dit animal publiquement à la porte de l’église le ra quel- PS dimanche qui suivra la troisième publication ; et après avoir déduit la ou les ligés sur sommes ci-dessus qui doivent être payées à telle personne, le surplus sera rebale aux JE mis au grand-voyer du district. Et s’il s'élève quelque difficulté entre telle 1 vertisse- personne et le ou les propriétaires du dit animal, touchant la détention et la d’obliga- garde d’icelui, elle sera réglée et décidée d’une manière sommaire par un juge vin dans de paix du district, après avoir entendu les parties et leurs témoins, Si le prou autres priétaire d’aucun animal vendu se présente dans l’espace de douze mois de caet les lndrier après telle vente, et prouve devant un juge de paix que le dit animal x et ré- D appartenait, alors le grand-voyer, sur l’ordre du juge de paix, reinboursera je dom- à tel propriétaire une somme équivalente à celle par lui reçue pour tel de quel- animal. (c)

pont pu- À la ou les uelle ac-

XXXVIII à LXXIIL Ces clauses se trouvent en partie rappelées, ou leur efet est neutralisé par l’ordonnance des Corporations de Québec et de Monttéal, qui donnent aux Conseils de Ville le pouvoir de faire tels nouveaux églements qu’ils jugeront convenables.

LXXIV. Transgression de cet acte. Toute personne qui en quelque manière que ce soit contreviendra au présent acte, et pour laquelle contravention aucune pénalité n’est ci-dessus pourvue, encourra une amende de cinq chelins à 10 chelins, et dans tous les cas d’amende les déboursés et frais seront alloués au poursuivant, et prélevés ainsi que les dites amendes, par la saisie et vente des effets mobiliers du défendeur, sur l’ordre d’un juge du Banc du Roi, en tournée, juge provincial, ou d’un juge de paix du district devant lesquels telles poursuites auront été intentées, soit sur la confession du défendeur ou le témoignage d’une ou plusieurs personnes dignes de foi, (autre que le poursuivant) ; moitié des amendes appartiendra au poursuivant et moitié sera payée au grandvoyer du district pour être appliquée à la réparation des chemins. Si le dénonciateur est un officier de la voierie, alors toute l'amende sera appliquée à la réparation des chemins. (d)

LXXV. Actionset poursuites prescrites par trois mois. Le grand-voyer, son député, tout inspecteur ou sous-voyer, seront témoins compétens dans toutes matières relatives à cet acte, en cas qu’ils soient les poursuivans ou dénonciateurs,

LXXVI, Issue générale et matière spéciale en vertu de cet acte prouvée, Les demandeurs déboutés ou renvoyés de leurs actions payeront triples dépens.

Trois-Riequel sera heures du

remis au

égligeront Es par le 20 cououronne, aura été doit au te passé réparer effèts.” et si le dépens.

de paix, bouvillon,

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(c) Les clauses 36. 37. paraissent être suspendues par le statut 6, Guillaume 4, e. 56, (4) La moitié des amendes doit maintenant être payée au trésorier du district municipal. Voyez ordonnance 4 Victoria ch, 1.

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