CHAPITRE X
Etablissant des réglemens pour les personnes qui s'engagent pour faire des voyages dans les pays sauvages.
TI. Quiconque s’engagera pour faire un voyage dans les pays sauvages, devra faire des conventions par acte devant notaires. Les conducteurs de bateaux, canots, ne seronttenus de faire des engagements par écrit que lorsque le voyage sera pour aller au-delà de la Baie de Quinté.
IT. Toute personne engagée par écrit qui refusera ou négligera de se rendre au lieu fixé pour le départ, pourra être emprisonnée par un juge de paix pour l’espace de quinze jours, sur plainte faite sous le serment d’une personne et sur la production de l'engagement, à moins que ce ne soit par maladie prouvée devant le dit juge soit par le certificat d’un médecin ou du curé, ou le serment d’une personne digne de foi.
IT. Les dé :erteurs ou ceux qui s’absenteront sans permission, pourront être emprisonnés pour un mois à trois mois de calendrier sur lordre de deux juges de paix ; un seul juge cependant pourra faire- arrêter tels déserteurs pour les faire comparaitre devant lui et un autre juge de paix.
IV. Toute personne engagée pour voyager dans les pays sauvages, ou pour voyager de cette province dans le Hau‘-Canada, qui volera ou soustraira aucun des effets ou marchandises ou autres articles qui lui seront confiés, pourra être arrêtée, et si elle a en sa possession en cette province aucun des dits eflèts ou marchandises, elle pourra être poursuivie criminellement dans le district où tels effets et marchandises auront été trouvés en sa possession, comme si !65 à dits effets et marchandises avaient été volés dans le dit district.