‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 372 sur 610 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Acte érigeant une Compagnie pour fournir de Peau à la Cité de Montréal.

XV. Toute personne qui salira l’eau des réservoirs, ou y jettera quelque ordure, ou causera quelque autre nuisance, encourra pour la première offense

44. George Trois, chapitre 10. et 18. 45. Geo. une amende n’excédant pas quarante chelins courant, et pour chaque offence subséquente cina livres courant; dont moitié à la dite compagnie et moitié au poursuivant.

XVII. Les amendes seront perçues et recouvrées par la saisie et vente des meubles du délinquant, par warrant sous le seing et sceau de deux juges de paix, dans les séances hebdomadaires de la dite cité, lequel warrant un des dits juges pourra émaner sur le témoignage d’un témoin digne de foi; et le surplus de la vente, s’il yen a, sera remis au délinquant, après avoir déduit À les frais de saisie et de vente.

XVIII. Actions et poursuites prescrites par six mois de calendrier après la date de l’offense. Irsue générale et matière spéciale. Dans tous les cas où le demandeur ou poursuivant sera débouté de sa poursuite, ou la discontinuers, il paysra triple dépens, qui seront recouvrés par le défendeur en la manière ordinaire.

XIX. Le privilége de la compagnie est pour 50 ans et finira en 1851. Acte public.

E Prohibant la

I. Aucun ma gnne tenant une de cette province chandise, rum, dimanche sous dera pas £5 pou fense subséquents II, Les marc d'entretien public M jours de dimanch pour leur repas.

manche, les frui lseffets provens tnés à des œuvr IT. Les ame qui entendra et preuve faite par et à défaut de pa du délinquant, àun officier de p duction faite de

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