CHAPITRE XIII
Licences pour Billards.
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I. Toute personne qui tiendra ou érigera pour gain et profit aucune table de | billard dans cette province, sans prendre une licence, et qui en sera convaincue, soit devant un juge de la cour du Banc du Roi, ou juge provinciai en circuit, ou devant deux juges de paix du district, sur le serment d’un témoin digne de
foi, ou sur la seule vue de tels juges, ou sur l’aveu de la partie, payera une délinquant. amende de £25 courant et les frais de poursuite qui seront prélevés par saisie et IV. Moitié de vente des effets mobiliers du délinquant, en vertu d’un warrant émané sous le V. Les pours
, seing et sceau du juge ou des juges de paix ; moitié de l’amende à la couronne et moitié au dénonciateur ou poursuivant.
IT. Les licences accordées par le gouverneur et aux mêmes charges que celles imposées par l’acte 35 Geo. 3, touchant les licences des porte-cassettes. La personne qui demandera une licence donnera devant les juges de paix en sessions de quartier deux cautions suffisantes, chacune pour £50, s’engageant à ce que la personne demandant telle licence, ne permettra ni ne souffrira sciemment, qu'aucun apprentif, écolier ou domestique, joue au billard, et qu'aucune personne quelconque y joue de l’argent, sous peine de forfaire au dit cautionnement, et moitié de la dite somme à la couronne et moitié au dénonciateur ou poursuivant.
V. Les personnes qui n’auront pas d’effets suffisans pour payer l’amende et frais, seront sur le rapport à cet effet (nulla bona) fait au warrant ou ordre d'exécution, à moins qu’elles ne donnent dans les dix jours suivans, bonnes et suffisantes cautions pour le payement de la dite amende et frais, empiisonnées par le dit juge ou juges de paix, pour un temps n’excédant pas
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