‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 375 sur 610 · GEORGE TROIS, CHAPITRE · texte numérisé non relu

GEORGE TROIS, CHAPITRE

| Pour empécher la désertion des Matelots et pour d'autres

fins.

I. Ordonnance 30 Geo. 3, c. 6.—Statut provincial 40 Geo. 3, c. 8, rappelés.

IT, Toute personne, (autre que celles mentionnées dans la troisième clause ci-après) soit par elle-même cu par le moyen d’autres personnes agissant sous ses ordres, contrôle, ou à sa connaissance, qui logera, recevra ou cachera quelque matelot ou apprenti matelot, ou autre personne légalement engagée à bord d'aucun navire ou vaisseau dans le service de Sa Majesté, ou étant régulièrement engagée par brevet ou convention écrite et signée pour servir à bord d’un vaisseau marchand, et sachant que tel matelot, apprentif ou autre personne comme susdit, est un déserteur, encourra sur conviction pour la première offense, une amende de dix livres courant, et pour chaque offense subséquente de même nature, vingt livres courant ; et si telle personne est aubergiste ou cabarétier, elle perdra sa licence pour douze mois et ne pourra l’avoir ensuite

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que sur le certificat du greffier de la paix de la cour qui aura prononcé l’amende, que la dite amende à été payée ; lequel certificat sera donné par le dit greffier en par lui recevant un chelin et trois pence de la personne qui demaudera tel certificat. Et il est déclaré que souffrir que tel déserteur ou quelqu’un soupçonné comme tel, demeure dans la maison ou ses dépendances l’espace de trois heures entre le lever et le coucher du soleil, où pendant six henres consécutives, sera regardé comme loger, cacher ou recevoir tel déserteur ou soupçonné comme tel, conformément à l’intention et au sens du présent acte.

IT, Si un maître ou commandant de vaisseau ou navire marchand], propriétaire ou co-propriétaire d’icelui, facteur ou agent, domestique ou employé de tel propriétaire ou eo-propriétaire, agissant pour et à la connaissance de tel maitre ou commandant, propriétaire ou co-propriétaire, facteur ou agent comme susdit, engage, reçoit ou cache à bord de tel navire ou vaisseau, ou ailleurs, aucun matelot, apprenti matelot ou autre personne légalement engagée comme susdit, le connaissant pour tel, qui aura déserté comme susdit, ou qui par lui-même ou par d’autres personnes, soit par paroles, argent, promesse de récompense ou antrement, directement ou indireetement, engage, excite ou encourage, ou essaye d’engager, d’exciter ou persuader tel matelot ou apprenti ou autre personne légalement engagée comme susdit, de déserter du navire ou vaisseau auquel tel matelot, apprenti ou autre personne comme susdit appartient, tel maitre, commandant, propriétaire &c. comme susdit, encourra pour chaque telle offense une amende de £20 à £50 courant à la discrétion de la cour ou du magistrat devant laquelle ou lequel telle offense sera poursuivie, pour chaque matelot, apprenti ou autre personne qui aura été engagé, persuadé etencouragé à déserter, ou logé, reçu et caché comme susdit, ou que l’on aura essayé à engager, persuader, encourager à déserter comme susdit. Cette clause ne s’étead pas à empêcher aucun matelot, novice ou autre personne qui entreront au service de mer de Sa Majesté, ou officiers au service de mer de Sa Majesté ou leurs émployés agissant par ou en faveur du dit service de Sa Majesté.

IV. Sur plainte faite sous serment devant un juge de paix, par le maitre, commandant d’un navire ou vaisseau marchand, ouen son absence, par la personne chargée du soin de tel navire, qu’un matelot, apprenti ou autre personne engagée comme susdit, en est déserté, ou a emporté ou fait emporter ses hardes et lit, ou ceux de quelque matelot apprenti ou autre comme susdit, ou appartenants au dit commandant ou maitre de tel vaisseau ou au propriétaire du dit vaisseau, (tel matelot, apprenti ou autre agissant ainsi dans lintention de déserter, ou d’aider, assister et faciliterla désertion d’aucune autre personne légalement engagée à bord de tel vaisseau, ou que tel matelot, apprenti et autre personne engagée comme susdit s’est absenté detel vaisseat, sans permission du maitre ou commandant, pendant trois heures après le lever du soleil et le coucher d’icelui, ou pendant six heures consécutives, quand même ce serait après le coucher du soleil, (à moins que telle personne ainsi absente, n’ait stipulé dans son engagement la faculté de pouvoir s’absenter pour un plus long espace de tems que celui cidessus mentionné), ou a refusé et refuse encore de faire son devoir à bord de tel vaisseau ou ailleurs suivant les termes de son engagement, le dit juge de paix accordera sans délai, s’il en est requis, un Warrant ou ordre adressé à un ou deux constables du district, les autorisant d’arrêter tout tel matelot, apprenti ou autre personne légalement en-

ngée contre lesq tépondre à telle devant le dit jug ipprenti et aut vurner à bord d ufisantes de ce personne commé tction pour un ht etc. sera ren

Etsi tel mate at convaincu de susdit, ses harde ggée à bord de ire du dit vaiss apprenti, ou per pour un tems n°e tlot ou personné pti. Pour aud matelot, apprent el juge de paix lict pour un ten pitient tel mate mandant du nav & son matelot, prison ou la mai:

pour d’autres), e an prison, et le « élargissement pa pison ou maisor

Avant le dépe d'icelui, qui aur tomme susdit, d ofenses susdites, pisonnement, o hrgissement de üt ordre d’élarg bord de tel vais maitre ou comm snnables encou

V, Tout mate d'un vaisseau qu mipar jour, at par le command: ke, sur preuve lu d’un ordre do paix auquel tel :

par le statut qui

VE. Sur plair que quelque ma

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6 l'amende, M rgée contre lesquels la plainte aura été faite, et de les amener 4:vant lui pour dit greffier M répondre à telle plainte et ensuite être traités suivant la loi ; st:uc conviction naudera tel MRievant le dit juge d’aucune des offenses ci-dessus mentionnée: :i tel matelot à soupconné MRapprenti et autre personne comme susdit, refuse devant le «. juge de rece de trois MRourner à bord du dit vaisseau et d’y faire son devoir sans donner des raisons »s consécu. Mufisantes de ce refus, le dit juge pourra envoyer tel matelot, apprenti ou autre | soupçonné MRprsonne comme susdit à la prison commune du district ou àla maison de cor. æction pour un tems n’excédant pas vingt jours, et après le dit tems, tel mate-

hand, pro- ht etc. sera renvoyé et mis à bord du dit vaisseau, s’il n’est pas parti. u employé Etsi tel matelot, novice ou autre personne personne engagée comme susdit, nce de tel Met convaincu devant tel juge de paix d’avoir enlevé ou fait enlever comme r ou agent Maudit, ses hardes ou son lit, ou ceux de quelque autre personne légalement en« aisseau, où Megée à bord de tel vaisrsau, ou appar: ant au maître, commandant ou propriélement en. MRuïre du dit vaisseau comme susdit, le Lt ju: de paix pourra envoyer tel matelot, ame susdit, Mipprenti, ou personne, à la prison ccmmu: : ou maison de correction du district rgent, pro. pour un tems n’excédant pas trent: ; 1rs, à l'expiration duquel tems tel mant, engage, Melo ou personne, sera remis et r..'0y à à bord du dit vaisseau, s’il n’est pas tel matelot Marti. Pour aucune des offenses su: tes commises pour la seconde fois, tel déserter du Mmtelot, apprenti, ou personne ‘également engagée comme susdit, sera par ine comme Mel juge de paix envoyé à la pri: : r:mmune ou maison de correction du disime susdit, Muict pour un tems de quarante jours, ou jusqu’à ce que le vaisseau auquel apt à la dise Mnrtient tel matelot etc. fasse voile et sorte du district. Le maitre où comffense sera Mnandant du navire, pourra en aucun tems demander et obtenir l'élargissement ji aura été MR son matelot, apprenti ou personne engagée comme susdit, détenu dans la hé comme p'ison ou la maison de correction pour aucune des offenses susdites (et non à déserter M pour d’autres), en s’adressant au juge de paix qui aura envoyé tel matelot &c.. atelot, no- Mt prison, et le dit juge est requis et tenu par le présent acte, d'accorder le dit ajesté, ou élargissement par Warrant sous son seing et sceau adressé au gardien de la

nt par ou Mpison ou maison de correctiun.

Avant le départ d’un vaisseau, il sera du devoir du maitre ou commandant

le maitre, 'icelui, qui aura quelqu'un ou plusieurs de ses matelots, apprentis ou autres ce, par la tomme susdit, détenus dans la prison ou maison commune pour aucune des autre per- sfenses susdites, de s’adresser au juge de paix qui aura donné l’ordre d’ememporter pisonnement, ou en son absence, à un autre juge de paix, pour obtenir l’éne susdit, irgissement de tels matelots &c. lequel dit juge est tenu de donner par écrit le proprié- Üt ordre d’élargissement et d’ordonner que tels matelots soient reconduits à dans lin- bord de tel vaisseau sousla garde d’un ou plusieurs constables, en par le dit Line autre maitre ou commanäant, payant les honnoraires du géolier et autres frais raitelot, ap- tonnables encourus pour tel transport ou délivrance. vaisseau, V, Tout matelot, apprenti ou autre personne légalement engagée à bord ès le lever d'un vaisseau qui sera emprisonné pour désertion, aura droit à un chelin et des, quand mi par jour, au lieu de provision, et cette somme lui sera payée d’avance ainsi ab. Mpir le commandant, maitre du vaisseau ; et à défaut de payement, tel matelot nter pour ke, sur preuve de non payement de la dite somme, sera mis en liberté en ver. usé et re- lu d'un ordre donné à cet effet et adressé au geolier ou gardien par le juge de nt les ter- Paix auquel tel matelot &c. s’adressera à cet égard. (Cette clause est amendée enestre- A rar le statut qui suit).

strict, les 4 VI. Sur plainte faite sous le serment d’un ou plusieurs témoins dignes de foi

ment en= que quelque matelot, apprenti ou personne légalement engagée à bord d’un

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vaisseau, est caché dans quelque maison ou dépendances d’icelles, ou à bord de quelque autre vaisseau, ou ailleurs, tout juge de paix pourra et est par le présent requis d'accorder un Warrant sous son seing et sceau, adressé à où aux constables du District, leur commandant et enjoignant de faire sans délai et avec diligence, une recherche dans et autour de telle maison, ou abord de {el autre vaisseau ou autres lieux spécifiés dans le Warrant, et de conduire devant tel juge, tout mätelot apprenti &c. qu'ils trouveront caché, soit que tel matelot soit ou non nommé dans le Warrant, et si tel matelot ne produit pas au dit juge sa décharge d’abord du bâtiment où il servait, ou une permission d’absence à la satisfaction du dit juge, ce dernier enverra à la prison commune ou à la maison de correction du District tel matelot ou autre personne légalement engagée comme susdit, pour un tems n’excédant pas un mois ; ou si le vaisseau d’où tel matelot &c. est déserté se trouve dans le port de Québec ou autres lieux entre le dit portet celui de Montréal inclusivement, il pourra envoyer emprison comme susdit, tel matelot jusqu’au départ du dit vaisseau, et alors le faire conduire à bord du dit vaisseau de la même manière qu’il estordonné pour l'arrestation de tel matelot, et le livrer au maitre ou commandant en par lui payant tous les honoraires et frais légaux encourus et autres dépenses raisonnables occasionnés par tel transport ou délivrance.

VIÏ. Tout juge de paix, sur information à lui donnée sous serment, que quelque personne a déserté ou est soupçonnée d’avoir déserlé des vaisseaux de Sa Majesté ou des vaisseaux marchands, et est logée dans une taverne ou autre maieon d’entretien public, ou quelque maison de mauvais renom, ou autre maison quelconque, pourra émaner un ordre par écrit enjoignant et commandant au maitre ou à celui ou celle qui tiendra telle maison, de lui fournir une liste correcte des noms, et prénoms et surnoms de toutes telles personnes en autant @ qu’elles seront connues du dit maitre ou maitresse, spécifiant combien de tems telle personne ou personnes a ou ont logé chez eux et le nom du vaisseau abord duquel telles personnes penvent avoir déclarées être arrivées, et sur leur refus ou négligence de se conformer au dit ordre, dans le tems fixé par le dit ordre ou pour avoir fait sciemment un rapport faux, tel maitre ou maitresse ou celui qui en tiendra lieu encourra une amende n’excédant pas dix chelins couranth pour chaque offense. Si la personne qui veut obtenir un tel ordre, le demande contre quelqu'un qui n’est ni maitre de taverne ou maison d’entretien public, ou dé maison de mauvaise renommée, le dit juge de paix n’accordera le dit ordre que si la personne demandant tel ordre dépose sous serment qu’elle croit véritablement que la dite personne reçoit, cache tel déserteur ou soupçonné del P’être, et sait que la personne qui a ainsi désertée ou est soupçonnée d’avoir déserté, s’est illégalement absentée du vaisseau auquel elle appartient.

VIIL Tout cabarétier ou autre personne tenant une maison d’entretien publie qui recevra ou exigera d'aucun maitre ou commandant de vaisseau aucune somme d’argent comme récompense pour lui procurer un matelot ou des matelots pour servir à bord de son vaisseau, encourra une amende de £20 à £5 courant pour chaque offense, et en outre sera privé de sa licence pour douze mois, et n’en pourra obtenir une autre à l’expiration de ce temps, que sur le certificat du greffier de la paix pour le district où l’offense aura été commise, que telle amende et Jugement ont été satisfaits.

IX. Afin de pouvoir distinguer les matelots qui sont ou ne sont point dé chargés de leur engagement, le maitre du havre de Québec aura un nombré

suffisant de form dit maitre du ha leur arrivée à Q commandans ou de ces formules auront fini leur e d'amende pour en seront requis

Les présentes

de ans, hauteur, la taille commandement, hblement faites.

i84, conformém

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