VICTORIA, CHAPITRE
Amendant l'acte ci-dessus.
Cet acte amende le statut du Bas-Canada, 47. George 3, chap. 9, touchant la désertion des matelots &c., et statue que le salaire (allowance) à être payé au lieu de provisions, par le capitaine ou commandant d’un bâtiment ou vais. seau, à aucun matelot, marin, apprenti ou autre personne légalement engagée, en vertu de l’acte ci-dessus cité, qui ayant déserté de tel vaisseau ou bâtiment, aura pour telle désertion été emprisonné, sera après la passation du présent acte, de quinze sols courant par chaque jour que telle personne demeurera ainsi emprisonuée ; et telle partie de la 5e clause du dit acte, ou autre partie du dit acte qui ordonne le paiement d’une plus forte somme comme tel salaire, est par le préseni rappelée. Pourvu cependant, que toutes les autres dispositions du dit acte s’étendront au salaire fixé par le présent et de la même manière que si tel salaire était fixé par la 5e clause du dit acte, à quinze sols au lieu d’un chelin et six deniers courant mentionné dans le dit acte.
CINQUANTE-ET-UNIEME ANNÉE DU REGNE DE GEORGE TRois.