‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 379 sur 610 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Pour empécher la contrefaçon des lettres de change, billets promissoires fails en pays étrangers.

I. Toute personne qui fabriquera, contrefera ou falsifiera en cette province, ou fera fabriquer, falsifier ou contrefaire aucune lettre de change, billet promissoire, obligation ou ordre de payement, de quelque prince, état étrangers, ou des employés ou chargés d’affaires de tel prince ou état, ou d'aucune autre personne ou personnes, où compagnie, dans le dessein de tromper ou frauder Sa Majesté, ou tel prince, état, personnes ou compagnie comme susdit, ou offrira et mettra sciemment en circulation ou en payement aucun tel billet promissoire, lettre de change, ordre de payement comme susdit, sera coupable de “ misdemeanor ” et sur conviction, sera emprisonnée pour us temps n’excédant pas deux années et tenu aux travaux forcés, ouà être fouettée publiquement et mise au pilori, (b) ou à souffrir plusieurs des dites punitionsà la discrétion de la cour ; et pour toute ofense subséquente, sera coupable de félonie, emprisonnée et tenue aux travaux forcés pour un temps de deux à quatre ans, et fouettée et mise au pilori comme susdit,

IT. Toute personne qui gravera de quelque manière que ce soit, ou à l'eau forte ou en noir, aucune lettre de change, billet promissoire, ordre de payemeut comme susdit, ou qui aura sciemment en sa possession des instruments à cet

Toutes act accordée à la A passée par la:

a ennnr”e () vront la comn (a) Cette lecture n’est jamais faite. ronne qu'à un (b) La peine du Pilori est maintenant abolie. qui seront pas

( 341 ) 51. Geo. Trois, c. 10, et 52. Geo. Trois, c. 7.

wage, sera coupable de % mislemeanor ” et sur conviction emprisonnée pour un temps n’excédant pas six mois, tenue au travail dur et à être fouettée publiquement à la discrétion de la cour. Rien du présent acte ne s’étend à changr ou rappeler aucune des lois mainténant en force contre le crime de faur.

IT. Toute personne qui gravera, fabriquera, fera ou réparera aucune planche à graver, presse à cylindres, ou autre instrument et outil propres et destinés à gaver, fabriquer tels billets et lettres de change comme susdit, ou aura en sa touchant MR possession telle planche, presse à cylindre, outil ou autre instrument comme être payé susdit, dans l'intention de s’en servir et d’en faire usage, sera coupable de | où vais. Mi ‘ misdemeanor ” et sur conviction sera emprisonnée et tenue au travail dur pour t engagée, MR un temps n’excédant pas six mois, et à être publiquement fouettée et mise au

bâtiment, M pilori ou à subir plusieurs des dites punitions à la discrétion de la cour.

u présent IV. Tout juge de paix sur plainte à lui faite sous le serment d’une personne demeurera M digne de foi, qu’il y a de justes raisons de soupçonner qu’une ou plusieurs perutre partie MR sonnes, est ou sont, ou ont été concernées à faire ou contrefaire telles lettres, (el salaire, M billets &c. comme susdit, pourra faire faire une recherche en vertu d’un es disposi- M varrant de lui signé, dans la maison et dépendances appartenant à telles pernême ma- M sonnes soupçonnées ou dans les endroits où telles personnes sont soupçonnées ols au lieu M de travailler à telle fabrication et contrefaçon comme susdit, ou où se trouvent ds instruments et outils à l’usage susdit ; et si tels billets, lettres de change, instruments &c. comme susdit, sont trouvés dans les lieux où la recherche est OIS. faite ou en la garde ou possession de quelque personne n’ayant point d’autorité légale pour en être ainsi en possession, tels billets, lettres, instruments et ouls comme susdit seront saisis et portés sans délai à un juge de paix du comté ou district où ils auront été saisis; lequel juge les fera mettreen lieu de sûreté billets MR pour les produire en preuve quand il sera nécessaire ; et tels billets, lettres, instruments et outils seront après avoir été produits en preuve, détruits et brisés par ordre de la cour devant laquelle le procès aura eu lieu, ou il en sera disposé autrement suivant l’ordre de la cour.

V. Si une personne convaincue d’une offense contre le présent acte, dans un des districts de cette province, se rend ensuite coupable d’une semblable ofense dans un autre district, le greffie: de la couronne pour le district où la première conviction aura eu lieu, certifiera telle conviction sous le seau de la cour, et tel certificat sera une preuve suffisante de cette conviction.

VI. Toute personne poursuivie en vertu de cet acte, ne pourra faire remettre le procès (traverse) au terme suivant, à moins que bonne raison ne soit donnée à cet effet à la satisfaction de la cour qui aura pris connaissance du

cours en-

province, billet proétrangers, une autre pu frauder susdit, ou billet procoupable

ms procès. (Acte permanent.)

— 52. GEorce TRois, CHAP. 7.

suis Prescription des aclions pénales.

a Toutes actions ou poursuites tendantes au recc:’rement d’une amende

do accordée à la couronne, en vertu ‘une loi maini::: 1t existante ou qui sera

passée par la suite, ne pourront être portées après les deux ans qui suivront la commission de l’offense ; et toute amende appartenant tant à la couronne qu’à une autre personne, soit en vertu des lois maintenant existantes ou qui seront passées à l'avenir, le seront dans l’année qui suivra la commission

( 342 ) 52. Geo. Trois, c. 7, et 57. Geo. Trois, c. 9.

de l’offense. Si elies sont poursuivies par la couronne seule, elles pourront l’être sous deux ans à compter de expiration de l’année comme ci-dessus men. tionné.

Rien de cet acte ne's’étend à la prescription des poursuites déja établies, ou qui le seront à l’avenir.

CINQUANTE SEPTIEME ANNEE DU REGNE DE GEORGE TRots.

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