CHAPITRE IX
Maisons de Correction dans les différens Districts de cette Province,
IV. Les personnes condamnées à être brulées dans la main, pourront au lieu |
de telle punition être envoyées dans la maison de correction, à la discrétion de la cour, pour un tems de six mois à deux ans et y seront appliquées aux travaux durs et forcés.
V. Les coupables de petit larcin au lieu d’être déportés pourront, si la cour le juge à propos, être envoyée à la maison de correction pour un terns de trois à deux ans, et y être appliqués aux travaux durs et forcés.
VI. Les coupables de félonies sans bénéfice du clergé, seront dans les cas où ils recevront le pardon royal, détenus dans la dite maison de correction pour le tems qui sera mentionné dans le Warrant adressé à cet effet par la personne s.d'inistrant le gouvernement, aux juges de la cour dans laquelle tels coupables auront été convaincus, et y seront tenus aux travaux durs et forcés.
VII. Les personnes convaincues de grand ou petit larcin ou de tout autre crime pour les quels telles personnes sont par la loi sujettes à être brulées dans la main, déportées ou mises à mort sans bénéfice du clergé, seront tenues à part et séparées de tous les autres détenus dans la dite maison de correction. Les personnes ci-dessus mentionnés pourront seules être envoyées àla maison de correction. (Acte perpétuel par l'ordonnance 3 Victoria, chap. 16) (a)
REGLEMENS DE POLICE DES VILLES DE QUEBEC MONTREAL ET TROIS RIVIERES, CHAPITRE 16.
I. Les Juges de paix des dites villes, réunis en Sessions générales de Quartier pourront faire des règlemens de police et imposer les amendes et pénalités qu'ils jugeront nécessaires. Les dits règlemens avant d’être mis en opération devront être soumis à la cour du Banc du Roidu district pour être approuvés. Nulle amende ne pourra excéder £5 courant, (b)
(a) Voyez les statuts 4 et 5 Victoria, chap. 24, 25, 26 et 27. (b) Les pouvoirs accordés par le présent acte aux juges de paix des cités de Québeo et de Montréal, relativement aux réglemens de police, réglemens pour les maîtres, apprentis, engagés Ke. appartiennent maintenant aux corporations des dites cités, en vertu des ordon æances 4 Victoria, chap, 35, section 44, et ehap. 56, clause 43.--( Traducteur),
Îl. Les di avant d’être églises des di iles, et les afichés et p la dite cour 4
IT. Tou ouvrage ordo 4 heures juge de paix peteur des prix raisonn mende pour