SECTION SEPTIEME
58. C’est so rendre coupable de la dernière espèce de trahison déterminée par le statut que de tuer le Chancelier, le Trésorier du royaume, les Juges de Banc du Roi ou des Plaids-Communs, les Juges Ambulans, Juges d'Assise, et autres députés juges dans l’excrcice de leurs fonctions. Ce statut s’applique au meurtre effectué de ces magistrats ct non pas à l'intention de les tuer (5.)
(1) Statut 7, Anne, ec. 2,
(2) Leach, 71, 126.
(3) Ibid. 293,
(4) Ibid. 140,
(a) Le statut provincial 4 ot 5 Victoria, chap, 93, ci-après 3e partie, réglant le cours des monnaies on cette province, contient des dispositions semblables au sujet de l'altération des
monnaics, &e. Voir aussi l'index Va, Fausses monnaics, (Traducteur). (5) L Hal, P, C, 221.
59. Le châtiment du crime de haute trahison est que le criminel soit trainé au gibet sur une claïe ; il doit ensuite être pendu, puis on le descend encorc vivant et on lui arrache les entraille qui sont jettées au feu ; on lui coupe la tête ct l’on partage son corps en quartiers qui sout à la disposition du roi. Le roi peut dispenser d’une partie de la peine en ordonnant que le coupable soit seulement déçapité (1).
Davsles cas de trahison pour faur monnuyage, le coupable, si est un Î homme est trainé au gibet et pendu jusqu’à ce que mort s’en suive ; si c’est x unc femme elle est trainée au lieu du supplice et brulée vive (2). Le-statut 30 George IIT. c. 4. 8. déclare que pour toute espèce de trahison, les femmes seront trainées au lieu de l'exécution et pendues parle cou jusqu’à ce qu’elles expirent. Avant ce statut toutes les femmes pour un crime quelconque de trahison, étaient brulées vives. El si nule femme de ascune treson soit atteinte, soit ars (brûlée) [31. (a).
ARTICLE SECOND