‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 382 sur 610 · IX. Les X. Tout · texte numérisé non relu

IX. Les X. Tout

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Îl. Les dits règlemens après avoir été approuvés comme susdit, devront avant d’être mis à effet, être affichés en français et en anglais à la porte des églises des dites villes respectivement et publiés dans les gazettes des dites villes, et les dits règlemens n’auront force de loi que dix jours aprés avoir été afichés et publiés comme susdit; de laquelle publication sur preuve suffisante, l dite cour du Banc du roi donnera un certificat.

IT, Toutes les fois qu’une personne requise de faire ou faire faire quelque ouvrage ordonné par les dits rêglemens, refusera ou négligera de le faire sous 24 heures après signification de la notice laissée à cet eflet à son domicile, un juge de paix sur plainte devant lui portée à cet égard, pourra ordonner à linspecteur des chemins ou à un constable de faire exécuter le dit ouvrage à un prix raisonnable ; lequel dit prix telle personne sera obligée de payer, outre l’amende pour telle offense.

V. Les inspecteurs des chemins des dites villes obéiront aux ordres des dits juges de paix.

VI. Les juges de paix en session comme susdit pourront faire des règles et rêglemens pour règler et gouverner les apprentis, domestiques, compagnons et engagés, et aussi relativement aux maitres maitresses à égard des dits apprentis engagés &c. ces reglemens ne pourront avoir d’effet qu'après avoir été approuvés par la cour da Banc du Koi du District. Les amendes à ce sujet n'excéderont pas £10 courant, et l’emprisonnement dans la maison de correction ne sera pas pour plus de deux mois,

VIT. Dans tous les cas où il sera porté une plainte contre un apprenti domestique compagnon ou engagé, ou les maitres et maitresses, la manière de procéder sera par sommation pour obliger la partie contre laquelle telle plainte aura été faite, à comparaitre devant les dits juges de paix pour répondre à la dite plainte. Excepté lorsque le plaignant fera serment devant un juge de paix qu'il a raison de croire que la partie contre !rquelle il porte sa plainte étant son domestique, compagnon, apprenti ou engagé dûment engagé, est sur le point de quitter la ville, de déserter ou de se cacher, ou qu’en eñlèt il à laissé la maison ou la ville ou qu’il a déserté et ou s’est déjà caché, dans ce cas le juge de paix devant qui tel serment sera fait, pourra émaner son Warrant pour faire arrêter et amener à caution tel apprenti, domestique comme susdit jusqu'à ce que les parties puissent être entendues et l’affaire jugée ; laquelle audition et décision en cas de prise de corps comme susdit sera rendue sous quarante huit heures après que teile personne ainsi arrêtée, aura été amenée devant un juge de paix, à moins que pour de bonnes raisons il ne soit accordé un plus long délai ; si la personne arrêtée ne donne point de cautions pour sa comparution pour répondre à la dite plainte, elle sera envoyée en prison jusqu’à ce qu'elle ait donné caution, ou que l'affaire ait été déridée.

IX. Les juges de paix comme susdit feront des réglemens pour les marchés.

X. Tout aubergiste qui soufrira ou permettra sciemment dans sa maison où il débite des liqueurs, ou dans aucune des dépendances d’celle, aucuns jeux de cartes, de dés, dames, quilles ou autre espèce de jeu, par aucun com: pagnon, apprenti, journallier ou domestique, et qui en sera convaincu par le serment d’un témoin digne de foi devant un juge de paix (si c’est dans les villages ou paroisses de campagne) ou devant les juges des dites villes en leurs sessions hebdomadaires (si c’est dans les villes), quinze jours après l’ofense commise, encourra pour la première offense, une amende de quarante cheline

( 344 ) 57. Geo. Trois, c. 9, et 59. Geo. Trois, c. 6.

courant, et pour la seconde offense, celle de cinq livres courant, et perte de sa licence pour un an. Si un compagnon, journallier, domestique ou apprenti

joue à aucun des dits jeux dans une auberge comme susdit, et qu’il en soit TRAN

convaincu comme susdit, il payera pour chaque offense une amende de cinq

chelins à vingt chelins, et faute de la payer sous six jours, il sera emprisonné [. Tout ca];

dans la maison de correction pour un temps n’excédant pas huit jours, au lieu M ü cinq livres

et place de la dite amende. dans le port d XI. Toute personne résidant dans l’endroit, est témoin compétent. A II Chaqu

X1T. Appel des jugemens du juge de paix, ou de ceux des sessions hebdo- ploiera des © madaires aux quartiers de sessions, en par l’appelant donnant bonne et sufi- @ crées pour C sante caution pour le payement du jugement et des frais d’appel. chaque chalo

XIIT. Les amendes imposées par cet acte (les cas qui pourront arriver dans JL. La dit les campagnes exceptés), ainsi que les frais, seront poursuivis devant deux Mau pied de la € juges de paix dans les sessions hebdomadaires et sommairement sur le sermeut MRpoudrières situ d’un ou plusieurs témoins dignes de foi, autres que le dénonciateur. vis-à-vis le pa

Et dans tous les cas où l’amende ne sera pas payée, le ou les juges de paix 1 stuées au sud en feront prélever le montant et les frais par warrant de saisie et vente des effets MR l'amende. mobiliers du délinquant, [V. Les vo

XIV. Le ou les juges de paix accorderont les frais qu’ils jugeront conve- tune pourvue nables, lesquels frais seront payés par le délinquant sous sept jours, et après poudre sera tr ce délai seront prélevés par warrant coinme susdit, chemin le plus

XV. Les poursuites pour infraction aux règlements de police, ou règles con- pourront à cet cernant les apprentis, domestiques, compagnons et engagés ou les maitres et Mcelins couran maitresses dans les dites villes seront intentées sous un mois de calendrier après Mfprésent acte sc

loffense commise ; et les poursuites pour toutes autres infractions au présent ME kux juges de acte, le seront sous deux mois de calendrier. (Acte permanent.) mdaires, sur a prélevées a:

CINQUANTE-NEUF GEORGE 3, CHAP. 6 pr les dits jug

‘ à ‘CR grès, appara Autorisant la confection du C'anal de Lachine, dans l'isle Mfeliis des autr de Montréal. dénonciateur.

XLIX. Quiconque volontairement et malicieusement rompra, abattra, endommagera ou détruira aucun ouvrage ou machine dépendant ou fesant partie des ouvrages dn dit canal payera à la compagnie du dit canal, la valeur des Police du dommages causés, et à défaut de payement sera emprisonné dans la prison | commune pour un tems n’excédant pas trois mois.

L. Les amendes imposées par cet acte seront poursuivies devant deux juges de paix du District, et sur preuve faite par un témoin digne de foi, seront pré-

levées par la saisie et vente des biens et effets du délinquant par warrant de saisie D L Rappel et vente sous le seing et sceau des dits juges ; et dans le cas où amende ne 4 IL Les pr sera point payée immédiatement, les dits juges pourront sur Warrant, faire em- # iilages de cet

prisonner le délinquant dans la prison commune du District de Montréal, pour “pace de quit vingt jours, à moins que l’amende et les frais ne soient payés plutôt. el heure fixés LI. Appel sous six mois aux sessions du district, des jugemens rendus par Ætire syndics ; les dits juges de paix. Aiessé acte de LIT. Poursuites prescrites par six mois à compter de la date de Poffense. Qu pourra en Le Défendeur pourra plaider l'issue générale et prouver des faits spéciaux: at Dans l Acte public. ans les trois 1

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59. Geo. Trois, chap. 6, et 4. Geo. Quatre, ch. 2. CHAPITRE IX.

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