TRANSPORT DE LA POUDRE A TIRER DANS LA CITÉ DE QUÉBEC
[. Tout capitaine ou commandant d’un vaisseau ou navire ayant abord plus de cinq livres de poudre à tirer n’accostera où n’amarrera le long d’un quai dans le port de Québec, sous peine d’une amende de £100 à £20 courant,
II. Chaque maitre de navire ou vaisseau déchargeant la dite poudre, emloiera des chaloupes ou bateaux, chacun des quels aura des prelats ou toiles ürées pour couvrir la dite poudre, à peine de dix livres courant d'amende pour chaque chaloupe ou bateau qui ne sera pas ainsi pourvu.
If. La dite poudre sera déchargée à mer haute, à la place de débarquement au pied de la côte de la canoterie pour la ponüre qui devra être transportée aux poudrières situées à l’est de la porte du palais; et à la place de débarquement vis-à-vis le parc au bois, pour celle qui devra être transportée aux poudrières
Mituées au sud de la dite porte du palais, sous peine de dix livres courant
d'amende,
IV. Les voitures employées dans le transport de la dite poudre seront chaane pourvue d’un prelat ou toile cirée pour couvrir la dite poudre, et la dite poudre sera transportée par la porte du palais ou la porte Hope, et de là par le chemin le plus court pour se rendre aux poudrières, suivant les directions qui pourront à cet effet être données par un juge de paix, sous peine de cinq chelins courant d’amende par chaque voiture; les amendes imposées par le présent acte seront poursuivies sous huit jours après l’oflense commise, devant lux juges de paix ou plus, du district de Québec, dans les sessions hebdonadaires, sur le serment d’un témoin digne de foi, autre que le dénonciateur, a prélevées avec les frais de poursuite par warrant de saisie et vente émané par les dits juges et sous leurs seings et sceaux, contre les canons, chaloupes, grès, apparaux et meubles de tel vaisseau ounavire, et les biens meubles et elets des autres contrevenans. Moitié des amendes à la couronne et moitié au dénonciateur.