GEORGE QUATRE, CHAP
Police du Bourg de William Henry et autres villages de celte Province.
(Cet acte est amendé par le 6 Guil. 4, c. 46.)
TL. Rappel du statut 58 Geo. 3, c. 16.
IT, Les propriétaires de maisons du hourg de William Henry et autres L'illages de cette province contenant au moins trente maisons habitées dans un xpace de quinze arpens en superficie au moins, pourront s’assembler aux lieu it heure fixés par le plus ancien juge de paix pour élire cinq d’entre eux pour re syndics ; lesquels jouiront des pouvoirs accordés par le présent acte, Il sera dressé acte de telle élection, lequel sera déposé chez le notaire le plus voisin AU pourra en délivrer des copies, A IV. Dans le cas où les propriétaires ne s’assembleront pas comme susdit ins les trois mois qui suivront la passation du présent acte, deux juges de paix UuU
de tels bourgs sur la réquisition par écrit de trois propriétaires, nommeront jes syndies et donneront avis public de cette nomination.
V. Les syndics nommeront un inspecteur dont le devoir sera de veiller Péxécution des réglemens et de poursuivre les contrevenans aux dits réglemens : eten cas d’ab-ence du dit inspecteur, un des syndics agira pendant son absence,
VI. Les syndics et inspecteur qui refuseront ou négligeront agir, après avoir été élus, encourront pour chaque refus ou négligence une amende de cinq chelins à deux livres courant,
VIT. Les inspecteurs empêcheront les empiétations et nuisances publiques de toute description quelconque, sur les rues, ruelles et places publigres des dits hourgs ou villages, et feront les poursuites nécessaires pour faire enlever ou démolir les dites empiétations ou nuisances,
VIIL, L’inspecteur visitera les maisons, appentis et autres bâtisses des dits villages, aussi souvent qu'il sera informé qu'une offense a été cmmise coutre les dispositions du présent acte, après avoir obtenu à cet effet une permission par écrit d’un Juge de paix; ettout propriétaire qui refusera de laisser faire telle visite, entre neuf heures du matin et quatre heures de l’après-midi, encourra une amende de dix chelins courant.
IX. Les syndics ou la majorité d’entre eux, si!s le jugent à propos, fixeront une place de marché, sil n’y en a pas déjà une de fixée.
X. Les rêgles qui suivent seront les règles et réglemens de police des dits villages et bourgs.—10. Chaque propriétaire de maison dans le dit bourg fera placer près de la cheminée de telle maison, une échelle sur la couverture de telle maison, et une autre échelle partant de terre jusqu’au toit, sous peine de M cinq chelins d'amende pour chaque négligence, et dix chelins pour chaque se- @ maine qu'il négligera de se pourvoir des dites échelles. de deux seaux convenables pour transporter Peau en cas d'incendie, sous peine #
‘eux chelins et demi d’amente pour chaque seau qu’il n’aura point; et en out. dun bélier de huit pieds de lorg sur cinq pouces de diamètre qui sera guué dans le grénier de telle maison, sous peine de cinq chelins courant | d'amende par chaque semaine qwil négligera de s’en pourvoir. entrera dans une grange, appentis où étable en dedans des limites des dits 4 villages avec une chandelle ou lampe non renfermée dans une lanterne, encourra à pour chaque offense une amende de cinq chelins courant; la même amende $ contre ceux qui entreront dans une grange, appentis ou étable comme suslit, @ avec une pipe ou un cigarre allumés, ou y porteront du feu sans prendre les 4o, Personne dans les limites des dits villages ne pourra faire de feu dans aucune bâtisse en bois, à moins que ce ne soit dans une cheminée où poèle do fer ou d'autre métal, sous peine de cinq chelins Toute personne qui portera où transporter js du feu, dans ou à travers aucune rue, place publique, cour ou jardin dans les à limites des dits villages, sans que le dit feu soit renfermé dans un vaisseau de cuivre, de fer ou de fer-blanc, encourra pour la première offense un écu 8 d'amende, et cinq chelins pour chaque ofénse subséquente, mettra où fera mettre de la paille, du foin ou fourrage da dans les limites des dits villages, encourra une amende de cing chelins pour : la première offense, et de six chelins pour chaque semaine qu’il négligera d’'en-f lever le dit foin ou paille de la dite maison. j seur, fabricant de potasse ou perlasse, ou autre personne, ne pourra bâtir ou |
précautions nécessaires,
d'amende pour chaque ofense.
4, G'sorge Quatre, chapitre
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