Quiconque
PSE TEEN
6o, Quiconque 4 une maison habitée, #
%o. Nul boulanger, potier, bras- 4
faire bâtir a que tel four quelle cher sera tel fou pour chaqu réglement,
villages, la pour chaqud de quarant dans les dits bâtisse, de |
ire au galof les limites di chelins cou combres ot des dits villa demi courar faire enlever personne au fire passe vers un plar le tuyau, cl cheminée et les cloisons ( Personne ne bois, dans | personne q villages enc Toute perso seau où boït chaque oflet bourgs mett ou batisse ei de cinq chei telle chaux de l’inspect aucun anim villages, en
XI, Les après l’offe:
XII, Le:
portée deva pourvu que lendra et ju de foi autre Warrant de
nommeront jes
à de veiller à dits réglemens ; int son absence, t wagir, après He amende de
nces publiques publigres des aire enlever ou
âtisses des dits vmmise outre une permission de laisser faire
iprès-midi, en- M
ropos, fixeront
police des dits dit bourg fera couverture de sous peine de M
ur chaque se-
| se pourvoir die, sous peine a point; et en
mêtre qui sera
chelins courant 30. Quiconque imites des dits # terne, encourra ÿ même amende comme susdit, ans prendre les dits villages ne » ne soit dans e cinq chelins ou transportera
ardin dans les #
in vaisseau de ffense un écu
Go, Quiconque 4
maison habitée, 1q chelins pour # négligera d’en-# , potier, bras- ÿ ourra bâtir ouf
( 347 ) 4. George Quatre, chapitre 2.
aire bâtir aucun four, fournean en dedans des limites des dit: six, #5, 4 que tel four ou fourneau ne joigne une cheminée en pierre 64 62 5 il quelle cheminée sera élevée de trois pieds au-dessus de Ta bâtis ca le sera tel four ou fourneau, sous peine d’une amende de dix cheñus oururt: et pour chaque semaine que telle personne négligera de se confors :? «2 present
réglement, elle encourra une amende de quinze chelins courant, So. Toute
| persoune qui gardera ou aura de la poudre à tirer pour vendre, dans les dits
villages, la tiendra dans des boîtes de cuivre ou de fer-blanc où de plomb, et pour chaque négligence de ce faire, encouurra une amende de vingt chelins, et de quarante chelins pour toute ofeise subséquente. 9. Aucune personne dans les dits bourgs ne vendra ou ne permettra de vendre de nui, dans aucune bâtisse, de la poudre à tirer, sous peine de 40 chelius pour la première offense,
detde £3 courant pour chaque offense subséquente. 100. Toute personne qui
ie au galop, ou plus vite que le pas ordinaire, soit à cheval ou en voiture, dans les limites des dits villages, encouira pour chaque offense une amende de cinq chelins courant. 110. Quiconque jettera ou fera jetter du fumier, des déombres ou ordures dans une rue ou place publique en dedans des limites des dits villages, encourra pour chaque offense une amende de deux chelins et demi courant, et celle de cinq chelins par chaque semaine qu’il négligera de fire enlever tels fumier &c. après en avoir été requis par linspecteur ou autre personne autorisée à cet effet. 120. Personne dans les dits villages ne pourra fire passer des tuyaux de poêle dans uüe cloison en bois ou lattée, où à travers un plancher, à moins qu’il n’y ait six pouces de pourtour (dr .tance) entre le tuyau, cloison où plancher ; les tuyaux de chaque poêle passeront deus uns cheminée et il sera laissé dix pouces francs de d'stance entre les dits poêles et les cloisons en bois ou lattées, à peine d’une amende de dix cuelins. 130, Personne ne pourra bâtir ou faire batir aueun fourneau pou: faire du charbon de bois, dans les dites limites, à peine de viagt chelins Vaimende. 140. Toute personne qui allumerä du feu dans une rue où ;luce publique des its villages encourra pour chaque offense une amende d: ein; chelins. 150, Toute personne qui gardera ou déposera des cendres où £narbons dans un vaisseau ou boîte de bois, non doublée ; cuivre, tôle ou fer-blare, encourra pour chaque offènse uns amende de € } chelins. 160. Quiconque dans j2s dits bourgs mettra ou déposera de la chaux non éteinte dans ou près dune maison ou batisse en bois d& manière à causer du danger de feu, encourra une «aimende de cinq chelins, et en outre celle de dix chelins par jour pendant le temps que telle chaux derueurer1 sans être enlevée et mise dans un lieu sûr à la satisfaction de l'inspecteur. 1%0. Quicor jue par négligence laissera errer pendant Pété aucun animal, bête à corne ou volaille dans les rues ou places publiques des dits villages, encourra une amende d’un chelin pour chaque ofiense,
XI. Les amendes imposées pur cet acte seront poursuivies dans les dix jours après l’offense commise,
XII. Les amendes seront poursuivies par l’inspecteur sur plainte par lui portée devant un juge de paix du distiict résidant près ou dans les dits villages, pourvu que le juge de paix ne «emeure pas à plus de einq lieues ; lequel en lendra et jugera sommairement la dite plainte sur le serment d’un témoin dign de foi autre que le poursuivant, et fera prélever le montant de lamende par Warrant de saisie et vente des effets mobiliers du délinquant, Ces amendes