George Quatre, chapitre
seront employées par les syndics et l'inspecteur, à l’amélioration et réparation des rues et places publiques des dits villages.
XIIT. Les syndies ou inspecteurs qui négligeront ou omettront de rempli un des devoirs qui leur sont imposés par cet acte, encourront pour chaque
offense, une amende de cinq chelins, recouvrable comme susdit. 4
XIV. Si quelqu'un se croit lésé par le jugement du juge de paix, il pourra en appeler à la prochaine cour de Sessions de quartier du District, en déposant entre les mains du juge de paix l’amende à laquelle il a été condamné, et qui lui sera rendue si le jugement est renversé,
Rendu perpétuel par l’ordonnance 3 Victorir ce. 16.
Le statut 6. Guil, 4, c, 46. amende le statu‘ précédent, en ordonnant que les syndics pourront faire tels rêglemens nécessaires et qui ne seront pas en opposition avec Pacte cidessus ; et que tels règlemens n’auront effet que du
jour où ils auront été homolognés, et à cet effet lus et publiés à la porte de lé-
glise de tels villages pendant trois dimanches consécutifs à l'issue du service divin du matinet affichés, et notice donnée du jouret de l’heure où ils seront soumis aux Juges de paix du comté réunis en session spéciale tenue à cet effet, pour être homologués. Les dites règles ou règlemens ne pourront infliger une
amende excédant deux livres courant, ou contenir quelque chose qui soit con- # traire aux lois de cette province. ( Permanent en vertu de la dite ordonnance).