CHAPITRE XIX
Réglant la raniére dont les juges de paix rendront compie #
des amendes par eux imposées et prélevées, et la maniére dont les jugemens seront dressés par les dits juges de paix. (a)
I. Les juges de paix en cette province tiendront dans un régitre dont ilss pourvoiront à cet eflet, de vraies et fidèles minutes, ou mémoires au long, de
toutes les convictions qui seront faites devant eux, en vertu des lois de cette #
province.
IT. Dans toutes les cas qui doivent être décidés par deux juges de paix ou
plus, les minutes seront rédigées par le plus ancien juge de paix, et signées par
le plus jeune. Les greffiers de la paix des villes de Québec, Montréal et
Trois-Rivières tiendront le régitre des amendes et en rendront compte. IIT, Les frais alloués dans chaque cas, seront entrés dans le régitre ainsi que
et clairement le montant de l’amende et des frais,
IV. Les dits juges de paix transmettront chaque année dans le mois d’aout et payeront entre les mains des greffiers de la paix de leurs districts, le mon‘ant des amendes par eux reçues, excepté la part appartenant aux dénonciateurs, et ils fourniront dans le même tems aux dits Greffiers, un état des différentes ofen-
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(a) Les juges de paix dans tous les cas de conviction qui ne sont pas fondés sur les statuls 4etb Victoria, chap. 25, 26 et 27, doivent strictement suivre la formule de conviction où jugement donnée par le présent acte.—(Traducteur),
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