‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 390 sur 610 · GEORGE QUATRE, CHAP · texte numérisé non relu

GEORGE QUATRE, CHAP

Maintien du bon ordre dans les Eglises et autres lieux de culle public.

1 Geo. 4, c. 1, et 4 Geo. 4, c. 35, sont abrogés.

IT. Les marguilliers en exercice de l’œuvre de chaque paroisse veilleront au |

maintien du bon ordre dans ou auprès de l’église ou chapelle de leurs paroisses respectives, tant au dedans qu’au dehors, et dans la salle publique adjacente ou attachée au presbytère, et aussi dans les chemins et places publiques attenant à icelles, et poursuivront toutes les offenses qui seront commises contre le présent acte. Tout marguillier qui refusera ou négligera de s’acquitter de son devoir à cet égard, encourra une amende de dix chelins à quarante chelins courant.

IIT. Toute personne qui causera du désordre ou trouble dans l’église, chapelle ou lieu ce culte public pendant le service divin, ou se conduira indécemment ou irrévéremment de quelque manière que ce soit, dans ou près de telle église ou chapelle comme susdit, ou résistera aux marguilliers ou autre personne dans l’exercice des devoirs qui leur sont imposés par cel acte, où les insultera, sera arrêtée incontinent par les dits marguilliers ou aucun d’eux, où par un constable ou oflicier de paix, et conduite devant un juge de paix, €t sur le serment de tel marguillier ou de tout officier de paix, ou d’un ou plusieurs témoins dignes de foi, ou sur son propre aveu, sera condamnée à payer une amende de cinq chelins à quarante chelins ;

Jours, à moins que l’amende ne soit payée plutôt. causera du désordre ou trouble, ou demeurera et s’'amusera en dehors de tele

église ou chapelle, comme susdit, ou dans les chemins et places publiques Y 4

attenant, ou dans la salle publique comme susdit, ou qui demeurant et s’amusant ainsi en dehors de la dite église ou chapelle ou dans les chemins et places

et si telle personne ne peut payer € la dite somme incontinent, elle sera emprisonnée en vertu du warrant signé pat 4 tel juge de paix, dans la prison commune du district, pour Pespace de quinze & Et toute personne qui 4

qubliques co lans la dite é| sa arrêtée juge de paix, plusieurs tem à vingt chelir prisonnée su purs, à moi IV, Toute poursuivie d empisonnée quoique telle V. Les off paroisse, ou délégués au VI. Tout cier de paix, qu'ils trouver s'amusant et maison ou dé personne jur usant de viol la conduiron damnée à pa l'amende n°e sous son seit moins que l?

VII. Tou pelle comme ra plus vite courra pour VIIT. De sur la denuai un ou deux devoirs qui l ordres des d venants au | IX. Les

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(a) Cett el de payement | 31 et 32,

(b) Par le les trois mois du dit statut.

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pourra recevoir les parties de rocédure aprés < du comté dela à plainte,

e défendeur à mérite, et que où lappel est ée, telle conaucun vice de ale et conforme

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( 351 ) 7. George Quatre, chapitre 3.

subliques comme susdit, sur l’ordre qui lui sera donné de se retirer ou d’entrer lans la dite églis?, pendant le service divin, refusera ei négligera de le faire, sa arrêtée par les dits marguilliers ou aucun d’eux, et conduite devant un juge de paix, et sur le serment de tels marguilliers ou aucun d'eux ou d’un ou plusieurs témoins di’ res de foi, sera condamnée à une amende de cinq chelins à vingt chelins, et si elle ne peut payer l’amende comme susdit, elle sera empisonnée sur l’ordre comme susdit du dit juge de paix pour Pespace de huit purs, à moins que l’amende ne soit payée plutôt. (a)

IV. Toute personne qui comnettra une des offenses ci-dessus, pourra être poursuivie devant un juge de paix et sur conviction être mise à l’amende et emprisonnée comme susdit, sous un mois après la commission de loffense, quoique telle personne n’ait pas été arrêtée immédiatement comme susdit. (b)

V. Les officiers et sergents de milice et autres officiers de paix dans chaque paroisse, ou autre place extra-paroissiale, auront les mêmes pouvoirs que ceux délégués aux marguilliers par le présent acte.

VI. Tout officier de milice commissionné ou non commissioné, ou tout officier de paix, arrêtera et fera conduire devant un juge de paix, toute personne qu'ils trouveront le dimanche ou fête d’obligation, pendant le service divin, s'amusant et buvant dans quelque maïson d’entretien public, soit dans telle maison ou dehors, où il sera vendu des liqueurs fortes, bière (al); ou toute personne jurant, blasphémant ou excitant à des querelles, batailles, ou ivre, ou usant de violence dans les rues, grands chemins et autres places publiques et la conduiront devant un juge de paix ; et sur conviction telle personne sera con-

} damnée à payer une amende de cinq chelins à vingt chelins courant, et si

l'amende n’est payée incontinent, tel juge enverra la dite personne par warrant sous son seing et sceau, dans la prison commune du district, pour huit jours, à moins que l’amende ne soit payée plutôt.

VII. Toute personne qui se rendant au service divin à telle église ou chapelle comme susdit, ou en y allant ou revenant, soit à cheval ou en voiture, ra plus vite que le petit trot, à la distauce de dix arpens de la dite église, encourra pour chaque offense une amende de cinq chelins à dix chelins,

VIIT. Deux juges de paix, ou le curé ou prêtre faisant les fonctions de curé, sur la deniunde des marguilliers susdits, pourront établir dans chaque paroisse un ou deux constables à l’effet d’uider les dits marguilliers dans l’exercice des devoirs qui leur sont imposés par cet acte; lesquels constables oïéiront aux ordres des dits marguiiliers, et pourront être les poursuivants contre les contrevenants au présent acte.

IX. Les amendes seront prélevées par la saisie et vente des effets mobiliers du contrevenant par warrant et exécution sous le seing et sceau d’un juge de paix du comté ; lequel est autorisé à l’émaner sur plainte à lui faite et prouvée rer un ou plusieurs témoins dignes de foi ; et le surplus de la vente (s’il s’en trouve) déduction faite des frais, sera remis au contrevenant. Moitié des

(a) Cett. clause quant au montant de l’amende et du temps de l’emprisonnement à défaut de payement de l’amende est abrogée par le statut provincial 4et 5 Victoria, chap. 27, sec. 31 et 32,

(b) Par le statut 4 et 5 Victoria, ci-dessus cité, ces offenses peuvent être poursuivies dans les trois mois de calendrier qui suivront la commission des dites offenses ; voyez clause 41 du dit statut.

( 352 ) 7. Geo. Quatre, c. 3, el 10. et 11. Geo, Quatre, c. 4,

amendes appartiendra à la couronne et moitié au dénonciateur, Le marguil. lier, constable ou officier de paix poursuivant comme tel n’aura pas droit à la dite moitié d'amende, mais seulement aux frais de poursuite, Actions pres. crites par un mois à compter de la date de l’offense. (Note b, ci-dessus.)

X. Tout marguillier, constable ou officier de paix sera regardé dans tous les cas comme témoin compétent en to. ce qui regardera l’exécution du présent acte ainsi que de celui passé dans la 45 année Geo. 3. qui défend la vente des effets, marchandises et liqueurs fortes les jours de dimanche, nonobstant qu’il soit le poursuivant ou dénonciateur.

XI. Siure action, plainte, pour:uite est intentée contre une personne en. vertu de l’exécution du présent acte, telle personne pourra plaider l'issue gé. nérale et prouver des faits spéciaux quoique non alleguës dans la défense. Et si le Demandeur ne réussit pas sur telle action comme susdit ou sil discontinue telle action, le juge accordera double dépens au Défendeur.

XII. Copies du présent acte seront envoyées ainsi que de la 5e. clause de l’acte da parlement impérial passé dans la 14e. année Geo. 3. c. 8. et de celui 45. Geo. 3. c. 10 aux curés de chaque paroisse pour être remises au marguiilier en charge pour le tems d'alors, et seront lues à la porte de l’église de chaque paroisse à l’issue du service divin du matin les trois premiers dimanches de Septembre de chaque année, à peine de vingt chelins d’amende pour chaque offense contre tel marguillier ou marguilliers. (Cet acte a été rendu permanent par l’Ordonnance 3 Victoria. c. chap. 6.)

10 et 11 GEORGE QUATRE

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