GUILLAUME QUATRE, CHAPITRE XXXII
Vbligeant les possesseurs de Quais et autres à donner avis | des effets trouvés.
[. Chaque possesseur de quai, garde-magasin, agent, proprié'aire, chaque tnpagnie de barques à vapeur, les officiers et employés des chemins à lisses ‘de canaux, propriétaires de diligence et autres personnes qui se trouveront " possession d'effets où marchandises non reclamés, pub'ieront une fois, ‘aque mois dans une gazette des villes de Québec et Montréal, une liste, “éription et numéro et adresses $il y en a, de tels elfets et marchandises, avec “is aux propriétaires d'icenx de se présenter sous six mois de Ja date de tel “is pour prouver leur propriété, en payant tous les frais de transport 6t ures avec une partie proportionnelle des frais d annonce, de quaiage, emmaganage raisonnab.es, et qu’à défaut par les dits propriétaires des dits effets de se résenter, iceux effets seront vendus six mois après, par encan public. Les Mets périssables pourront être vendus sous une semaine après tel avis, Gi “propriétaires des dits effets sont connus, ceux qui les auront en leur pos- #sion seront obligés d’en donner avis par écrit aux propriétaires d’iceux avec He intimation coinme susdit. |
IT, Douze mois après tel avertissement, les dits effets et marchandises <ent vendus par encan public et Pargent provenant de ja vente (aprés déducon des frais susdits) payé au receveur-général.
IV. Toute personne qui négligera de se conformer au présent acte encourra
ie amende n’excédant pas le quart de la valeur estimée des dits effets, dont
oitié à la couronne et moitié au denonciateur, et qui sera poursuivie ‘devant n juge de paix du district sur le serment d'un témoin digne de foi, autre que *dénonciateur, et prélevée par saisie et vente des effets mobiliers du contre ant en vertu d’un Warrant d'exécution signé par tel juge de paix,
VI. Les contestations qui s’éleveront entre les propriétaires ot possesseurs des ik effets, au sujet de la légalité de la reclamation de la propriété, où des äis, seront décidées sommairement par un juge de aix dans les quatre Jours ü suivront la réquisition qui lui aura été faite à ce sujet, et les frais de la pre: klure qui ne pourront jamais excéder dix chelins courant, seront payés par la
NK
VS
Z O us « æ, ==$ << > CU] LAS (o) « £