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confiscation et paye une amende du double de leur valeur, et perde en outre le droit de cité ou de bourgeoisie, s’il en jouit; sinon qu’il soit mis en prison pour six mois. 70. par le statut 6et 7 William [IL c. 17, quiconque vend vu achète ou garde sciemment des rognures ou limailles de monnaies, encourt la confiscation et une amende de £500, dont moitié pour le roi et moitié pour le poursuivant, et doit être marqué à là joue de la lettre R. 8o. suivant le Statut 8 et 9 dun même règne, c. 26, c’est être coupable de félonie [et l’on peut être poursuivi dans les trois mois qui suivent l’offense], que de blanchir du cuivre pour lé vendre, en lui donnnant l’appar nce de l’argent ; ou d’acheter ou de vendre quelque composition métallique plus pesante que l'argent maïs d’un titre inférieur, ou quelque substance ressemblant à l’or ; où de recevoir ou donner en payement audessous de la valeur légale, une monnaie frappée du royaume, contrefaite ou affaiblie dans son poids, nun coupée en morceaux.
62. Toutes ces 'ois ne se trouvant pas suffisantes pour empêcher l’émission et circulation de la faussse monnaie, il fut céclaré par le Statut 15 et 16 Geo. II c. 28. que si quelqu’un donne ou nffre en payement de la fausse monnaie qu’il connait pour telle, il sera pour la preinière offense emprisonné pour six mois et donnera caution de bonne conduite pour lavenir ; pour la seconde offense, emprisonné pour deux ans et caution pour deux autres années ; pour la troisième offense, il sera coupable de félonie sans bénéfice du clergé. De même si quelqu'un avec connaissance de cause, offre en payement de la fausse monnaie, il encourra les mêmes peines. — Le statut dit sé Pon offre ow donne en payement ” ; il a été décidé que le mot en payement ne se rapporte qu’au mot offre ; ensorte qu’ofirir en payement est un délit, et donner en payement en est un autre [1]. Voyez I. Russell on Crimes, Book II. chap. 4.
C’est une félonie [11 George IIT. c. 40] que de contrefaire le demi-penny ou quart de penny, ou d’acheter, vendre, recevoir ou émettre de la fausse monnaie quelconque de cuivre non coupée en morceau ou fondüe, pour üne valeur moindre que celle que sa dénomination indique. Les statuts 15 et 16 George II. c, 28. et 11. George III c. 40 ne spécifient que les demi penny et quart de penny [half pence et farthings] ; mais d’autres monnaies de cuivre ayant été hrppdes depuis les dispositions de ces statuts ont été étendues par le statut 37 George III c. 126. à toutes les monnaies de cuivre ayant cours par proclamation royale. La punition de toutes ces offenses èt félonies dans les que!ies le bénéfice du clergé a lieu, est conformément au Statut 18 Elizabeth c. 7. l’emprisonnenmient pour un tems à la discrétion du juge, mais n’excédant pas un an, et lu marque dans l’intérieur de là main. [a]